Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 nov. 2024, n° 24/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1005
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMOE
J.L.D. NÎMES
19 novembre 2024
LE PREFET DU GARD
[T]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance de Référé rendue au fond le 20 NOVEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2024, notifiée le même jour à 17h40 de :
M. [C] X SE DISANT [T]
né le 17 Janvier 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 novembre 2024 à 15h45, enregistrée sous le N°RG 24/5392 présentée par le Préfet du Gard,
Vu l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 à 12h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Accueilli l’exception de nullité soulevée ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [C] X SE DISANT [T] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [C] X SE DISANT [T] ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l’encontre de M. [C] X SE DISANT [T] ;
* Rappelé à M. [C] X SE DISANT [T], son obligation de quitter le territoire national.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 19 novembre 2024 à 14h35 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 à 16h55 sur l’appel suspensif du Ministère Public,
Vu la présence du Ministère Public en la personne de Mme Martine ASSONION, Avocate Générale, entendue en ses réquisitions,
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Monsieur [W] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [C] X SE DISANT [T], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de M. [C] X SE DISANT [T] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur X se disant [C] [T] (ci-après [C] [T]) a reçu notification le 15 novembre 2024 d’un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [C] [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 14 novembre 2024 à 21h10 à [Adresse 4] suite à son interpellation pour des faits de tentative de vol avec effraction.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 15 novembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 18 novembre 2024, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 novembre 2024 à 14h59, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention.
Le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance le 19 novembre 2024 à 14h35.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le 1er président de la Cour d’appel de NIMES a déclaré l’appel du Ministère public suspensif.
A l’audience, le Ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Il précise que les procès-verbaux de notification des droits en rétention par les services de police au cours de la retenue et au CRA figurent bien à la procédure.
L’avocat du retenu conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il soutient que ne figurent pas au dossier le procès-verbal de notification des droits pendant le cours de la garde à vue ainsi que l’avis à Parquet, et que les procès-verbaux de notification des droits suite à la mesure de rétention n’étaient pas au dossier du 1er juge, et que la régularisation ne peut intervenir pendant l’instance en appel.
Monsieur le Préfet du Gard n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le Ministère public à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] soulève l’absence d’avis à Parquet dans le cadre de la garde à vue et l’absence de procès-verbal de notification des droits pendant la garde à vue.
Il ressort des procès-verbaux des services de police, que l’intéressé a été interpellé par des gardiens de la paix le 14 novembre 2024 à 21h10, que ceux-ci l’ont présenté à l’OPJ le 15 novembre à 9h35.
Il n’est pas précisé qu’une mesure de garde à vue ait été prise.
L’OPJ l’a placé immédiatement en retenue et lui a notifié ses droits dans le cadre de la retenue le 15 novembre 2024 à 9h50, suivant procès-verbal figurant au dossier. Le Ministère public a été avisé et la mesure de retenue a pris fin le 15 novembre 2024 à 17h40.
L’intéressé a été entendu pendant la retenue avec la présence d’un avocat et l’assistance d’un interprète à 11h20.
Les droits au titre du placement en rétention ont été notifiés au CRA le 15 novembre 2024 à 19h05.
Le procès- verbal figure également au dossier.
L’intéressé n’a donc pas été placé en garde à vue puisqu’aucune enquête pénale n’a été diligentée sur les faits infractionnels de tentative de vol par effraction à l’origine de l’interpellation.
Les procès-verbaux de notification des droits pendant la retenue et à la suite du placement en rétention figurent au dossier devant la cour. Ils ont été communiqués aux parties contradictoirement et évoqués à l’audience.
Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient de déclarer la procédure régulière.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [T] :
Monsieur [C] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants et les articles R.743-10 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le Ministère Public ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [C] X SE DISANT [T], et son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 novembre 2024 à 17h40 pour un durée maximale de vingt-six jours ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 20 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] X SE DISANT [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
— Le Procureur de la République près le TJ de Nîmes,
— Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le Préfet du Gard,
— M. [C] X SE DISANT [T] par le CRA,
— Me Grégory LORION, avocat,
— Le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3],
— Le magistrat du siège du TJ de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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