Infirmation partielle 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2024, n° 22/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 octobre 2022, N° F21/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03322 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS5O
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 octobre 2022
RG :F 21/00127
S.A.S. COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR
C/
[X]
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :
— Me SERGENT
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 06 Octobre 2022, N°F 21/00127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [H] [X]
née le 27 Janvier 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004682 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Colombi Sports a pour activité la vente et distribution de produits pour les armureries, la chasse et le loisir. Cette société est soumise à la Convention collective nationale des articles de sports et d’équipements de loisirs.
Mme [H] [X] a été engagée par la société Colombi Sports à compter du 02 août 2017, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de télévendeuse, statut employé, coefficient 140.
Mme [H] [X] a été convoquée, par lettre du 09 avril 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Le 10 avril 2019, Mme [H] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 20 septembre 2020.
Le 26 avril 2019, elle se voyait notifier une mise à pied à titre disciplinaire, d’une durée de trois jours, pour les motifs suivants:
— utilisation de son téléphone portable personnel (appels et messages) de manière régulière et abusive à des fins extra professionnelles, perturbant ainsi le bon fonctionnement de l’activité;
— suppression de deux bons contenant des armes de défense avant de se les approprier ainsi que leurs accessoires, sans aucune autorisation et sans règlement;
— prise de décisions sans l’accord préalable de son employeur : communication aux clients de son numéro de téléphone personnel empêchant ses collègues de prendre le relais en cas d’absence, ou encore remises accordées sans aucune demande préalable à la direction
— ventes enregistrées sans aucune vérification préalable des encours des clients engendrant ainsi des pertes financières pour la société;
— absences non justifiées que la salariée demandait a posteriori à décompter en congés payés sans respecter la procédure adéquate;
— collations prises à son poste de travail constituant un manquement à ses obligations professionnelles et générant une importante gêne vis-à-vis de ses collègues de travail.
Le 21 septembre 2020, suite à sa visite de reprise, Mme [H] [X] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail.
Le 28 septembre 2020, Mme [X] a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM du Gard qui a informé l’employeur par courrier du 6 octobre 2020.
Par courrier du 4 mai 2021, la société Colombi Sports a été informée par la CPAM du Gard de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [X].
Le 13 octobre 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 18 mars 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 06 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 355,28 euros ;
— Condamne la société Colombi Sports au paiement des sommes suivantes:
— 14 131.68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4710,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 471.06 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 4, 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 1560 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— Ordonne la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie rectifiés conformes à la décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification de la décision ;
Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision suivant les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [H] [X] du reste de ses demandes ;
— Déboute la société Colombi Sports de ses demandes reconventionnelles.
— Condamne la société Colombi Sports aux dépens.
Par acte du 14 octobre 2022, la SAS Colombi Sports importateur distributeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2022, la société Colombi Sports a fait assigner Mme [X] devant le premier président de cette cour d’appel aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile et, subsidiairement, d’être autorisée, au visa de l’article 521 du même code, à consigner :
— la somme de 5 181.62 euros, frappée de l’exécution provisoire de droit, auprès d’un séquestre qui devra verser à l’intimée la somme mensuelle de 100 euros jusqu’à épuisement des fonds consignés,
— celle de 19 691.58 euros, assortie d’une exécution provisoire ordonnée, entre les mains d’un séquestre à désigner.
Elle a sollicité que les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Par ordonnance de référé du 10 février 2023, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a:
— Débouté la société Colombi Sports de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
— La déboutée de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant cette même décision,
— Condamné la société Colombi Sports à payer une somme de 1 500 euros à Me Hassanaly, avocat de Mme [X], en contrepartie des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager dans l’instance, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, étant précisé que ce conseil s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat à laquelle il a droit au titre de l’aide juridictionnelle.
— Condamné la Société Colombi Sports aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2022, la société Colombi Sports demande à la cour de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nimes en date du 6 octobre 2022
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [X] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement ;
— Et ainsi, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, ainsi que de son appel incident,
— Juger que Mme [X] a manqué à son obligation de loyauté et de fidélité en exerçant une autre activité alors que son contrat de travail était toujours en cours ;
— Condamner reconventionnellement Mme [X] à verser à la société Colombi Sports la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de fidélité ;
— Condamner reconventionnellement Mme [X] à verser à la société Colombi Sports la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 mars 2023 contenant appel incident, Mme [H] [X] demande à la cour de :
— Juger qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
— Juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral durant la relation contractuelle,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 6 octobre 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 6 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Colombi Sports au paiement des sommes suivantes :
14 131,68 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4 710,56 euros bruts (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 471,06 euros bruts correspondant aux congés payés y afférents,
1 560,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
En outre,
A titre principal :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 6 octobre 2022 quant au quantum des condamnations prononcées à l’encontre de SAS Colombi Sports à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— Juger que les obligations résultant des articles L. 1152-4 du code du travail, imposant à l’employeur de prévenir les actes de harcèlement moral, et L. 1152-1 du même code, interdisant le harcèlement moral, sont distinctes
— Condamner la Colombi Sports au paiement de la somme de 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— Condamner la Colombi Sports au paiement de la somme de 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 6 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Colombi Sports à lui verser la somme de 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Colombi Sports de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre principal et à titre reconventionnel,
— Ordonner la modification sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir des bulletins de paie de la salariée ainsi que de ses documents de fin de contrat,
— Faire prononcer à la présente décision les intérêts légaux,
— Condamner la SAS Colombi Sports au paiement de la somme de 2 280 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’entreprise aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur le harcèlement moral:
Mme [X] soutient que:
— elle a travaillé dans une ambiance malsaine et elle a subi des insultes, des menaces et des remarques incessantes de la part de M. [L];
— la situation s’est encore dégradée en février 2019 lorsque l’employeur a appris qu’elle était convoquée par la société Europarm en vue d’une éventuelle embauche;
— le 15 mai 2019, elle a déposé une plainte à la gendarmerie contre M. [A] [L] pour harcèlement moral.
Elle expose les faits suivants:
— le 8 avril 2019, elle informait l’employeur qu’elle devait s’absenter en raison de l’état de santé de son père, ce qui avait donné lieu à un courrier de menaces de M. [L];
— le lendemain, 9 avril 2019, elle était convoquée à un entretien préalable à son licenciement;
— par courrier du 26 avril 2019, elle s’est vue notifier une mise à pied à titre disciplinaire pendant son arrêt maladie;
— elle a fait l’objet de reproches infondés;
— alors qu’elle était toujours en arrêt maladie, l’employeur n’a pas hésité à lui envoyer plusieurs courriels lui reprochant des faits totalement infondés: elle produit le courrier du 3 juin 2019 la mettant en demeure de payer une facture;
— un avertissement lui a été notifié le 3 juillet 2019 pour des faits du 29 mai 2019, alors qu’elle était en arrêt de travail à cette date;
— dans un courrier qu’elle a adressé à l’employeur le 17 juillet 2019, elle lui fait grief de ne s’adresser à elle qu’en hurlant, en la traitant de bête, d’avoir toléré des propos discriminants de la part des commerciaux routiers, d’avoir pointé une caméra en permanence sur elle;
La salariée verse aux débats les échanges de courriers sus-visés ainsi que les attestations de Mme [M] [I], assistante de direction licenciée en novembre 2017, et de Mme [B] qui confirment le comportement injurieux, irascible et peu respectueux à l’égard des femmes de M. [A] [L]. Elle produit aussi la synthèse de ses arrêts de travail.
L’employeur fait valoir en réponse que:
— pendant près de deux ans, Mme [X] a travaillé avec M. [L] sans jamais faire état de la moindre difficulté,
— M. [L] habitant à [Localité 7], dans les Bouches du Rhône, était peu présent au siège de la société mais, en sa qualité de Chef de produit, il était en contact téléphonique régulier avec l’ensemble des salariés;
— les faits invoqués à la date du 8 avril 2019 ne sont pas établis;
— la dénonciation d’une situation de harcèlement moral est postérieure à la convocation de la salariée à un entretien préalable;
— les sanctions prises contre la salariée, soit la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2019, la mise en demeure du 3 juin 2019 et l’avertissement du 3 juillet 2019 sont justifiées par des éléments objectifs;
— les deux attestations produites par la salariée, outre le fait qu’elles ne sont ni précises, ni circonstanciées, ont été rédigées par d’anciennes salariées licenciées pour faute grave; il s’agit de Mmes [I] et [B];
— de même, un conflit oppose M. [L] à son ancien salarié M. [F] qui a créé une société concurrente dénommée Umarex et a débauché plusieurs salariés de la société Colombi Sports;
— les démarches de la salariée auprès des services de police, de l’inspection du travail, de la CPAM et de la Préfecture du Gard sont révélatrices de sa volonté de nuire à la société;
— la salariée ne produit aucun document médical antérieur à la date du 15 avril 2019, en sorte que les éléments factuels ne sont pas concordants avec la version qui est proposée;
— et les documents médicaux ne sont pas probants dés lors que la pathologie supposée de la salariée est ignorée;
— la salariée ne démontre pas que la dégradation de son état de santé est imputable à l’employeur;
****
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article
L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, à la date du 19 avril 2019, entretien auquel elle ne s’est pas présenté et qui a été immédiatement suivi de la notification d’une mise à pied à titre disciplinaire datée du 26 avril 2019, pendant son arrêt maladie et comportant une liste de nombreux griefs:
utilisation abusive du téléphone portable pendant le temps de travail,
consommation de nourriture odorante pendant les heures de travail,
suppression de deux bons contenant des armes de défense HDR50,
livraison d’une armoire forte chez son père au mois de mai 2018 avec facturation tardive le 19 mars 2019,
nombreuses absences décomptées en congés payés à la demande de la salariée,
initiatives sans l’accord de la direction telles que confier son numéro personnel aux clients ou accorder des prix aux clients,
avoir procédé à des ventes sans vérification préalable des encours des clients,
Le 3 juillet 2019, l’employeur a notifié un avertissement à la salariée au motif qu’il venait de découvrir des éléments caractérisant une nouvelle fois un manque de professionnalisme de sa part, en l’espèce, la vente au client 'Atelier 86 Courtey B’ de deux armes 'Carab Armscor M1400TM’ 'en prétextant qu’il s’agissait d’un modèle de carabine aussi technique que celui que le client avait l’habitude de prendre alors qu’en réalité il s’agissait d’un modèle bien plus basique'. Il était ainsi reproché à la salariée, d’avoir, sans l’accord de la direction, pris l’initiative, après un échange avec le client, de lui offrir deux lunettes 'Veoptik 3-9x40 'avec montage pour un montant total de 63, 52 euros et ce afin de le convaincre de conserver les armes vendues.
Il résulte des éléments du débat qu’en moins d’un trimestre, soit entre le 9 avril 2019, date de sa convocation à un entretien préalable et le 3 juillet 2019, la salariée a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires pour des griefs multiples qu’elle a contestés, qu’elle a été placé en arrêt maladie au lendemain de sa convocation à l’entretien préalable et a déposé une plainte à la gendarmerie pour harcèlement moral, en sorte que la chronologie des événements et les liens entre eux, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient par conséquent à l’employeur de justifier les sanctions qu’il a prises contre la salariée par des éléments étrangers au harcèlement moral.
La société Colombi Sports produit quatre attestations:
— celle de M. [T] qui déclare le 10 mai 2019 avoir vu 'prendre un pistolet HDR sans BC et bien sans facture, de la part de [H] [X]' et atteste par ailleurs que celle-ci 'mange des oeufs, du choux et du poulet à toute heure de la journée, appelle la CAF, les parents, la cousine, pendant les heures de travail et ceci tous les jours';
— celle de M. [Z] [N], lequel confirme la consommation d’oeufs, choux-fleur et autres aliments odorants à toute heure de la journée par Mme [X], ainsi que:
' avoir vu [H] [X] une arme de loisir HDR50 référence 24758 en main, cette arme est restée prés de son bureau plusieurs jours, un matin elle avait disparu;
avoir vu [H] [X] avec un sachet plastique contenant des échantillons appartenant à la société Colombi Sport';
— celle de M. [Y] [G] qui confirme les propos de M. [N] en indiquant avoir vu Mme [X] ' se faire une commande pour un revolver HDR 50, et que cette commande n’a jamais été validée;
— celle de M. [Y] [O] qui confirme que [H] [X] est venue demander des munitions calibre 50 et des CO2 12g, fin 2018.
La cour observe en premier lieu que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en ce que la qualité des attestants et leur lien avec l’employeur ne sont pas précisés. En outre, la mention selon laquelle les attestations ont été établies en vue de leur production en justice fait défaut, en sorte que l’attention des attestants n’a pas été attirée sur la gravité de leur témoignage.
La cour observe également que ces attestations sont insuffisamment circonstanciées et que certains griefs opposés à la salariée reposent exclusivement sur le ressenti de personnes dont il est vraisemblable qu’il s’agit de collègues, sans élément objectif de nature à les corroborer. Il s’agit notamment de la consommation de nourriture odorante au point d’indisposer les collègues, ou encore des coups de téléphone personnels pendant les heures de travail.
Les autres griefs, tels que les initiatives supposées contraires à la politique commerciale de la société, la suppression de bons, ou encore les absences répétées ne résultent que des affirmations de l’employeur.
Enfin, le détournement d’une arme de loisir ne repose que sur les allusions équivoques de Ms [N], [G] et [Y] relatives à la présence de l’arme en question sur le bureau de Mme [X] à une date qui n’est même pas précisée et sur la disparition de cette arme, en sorte que la teneur de ces témoignages ne permet pas de savoir exactement ce qui est reproché à la salariée.
Les autres pièces versées aux débats par l’employeur sont les courriers de notification des sanctions ou les échanges de courriels en réponse à la contestation des faits par la salariée, en sorte que les faits pour lesquels la salariée a été sanctionnée ne sont justifiés par aucun élément objectif sérieux.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que le harcèlement moral était avéré.
— Sur l’indemnisation du licenciement:
L’article L. 1235-3-1 du code du travail énonce que l’article L. 1235-3 (qui fixe un barème d’indemnisation) n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à (…)
2° des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L 1153-4; (…)'
L’employeur s’oppose à la demande d’indemnisation au titre de la perte d’emploi au motif que la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, ainsi qu’à la demande d’indemnité compensatrice de préavis au motif que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée n’a pas pu exécuter son préavis .
****
Il est constant que le salarié qui est dans l’impossibilité d’effectuer le préavis a droit à l’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement est nul, peu important les motifs de la rupture.
Compte tenu de l’issue du litige et conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Colombi Sports à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
14 131,68 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4 710,56 euros (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
471,06 euros correspondant aux congés payés y afférents
— Sur la demande reconventionnelle de l’employeur au titre du manquement à l’obligation de loyauté:
L’employeur soutient que la salariée a fait preuve de la plus grande déloyauté en travaillant
pour une autre société alors qu’elle était en arrêt maladie. Il indique qu’il a, sur la foi de confidences rapportées par d’autres salariés, mandaté une agence de recherches privées Helios Investigations dont l’enquête a démontré que Mme [X] se rendait régulièrement et plusieurs fois par semaine, sur une exploitation agricole sise [Adresse 6] à [Localité 5].
Il produit le rapport d’enquête de la société Helios Investigations dont il ressort que Mme [X] s’est rendue à trois reprises le 30 juin 2020, le 3 juillet 2020 et le 7 juillet 2020, tôt le matin, dans une exploitation agricole sise [Adresse 6] à [Localité 5], appartenant à M. [E] [R], arboriculteur et producteur de fruits, et qu’elle en est repartie plusieurs heures après son arrivée.
Saisie par requête de la société Colombi Sports aux fins de clarifier la situation professionnelle de Mme [X], Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 11 septembre 2020 désigné Maître [W], huissier de justice.
Le procès- verbal établi le 16 septembre 2020 par Maître [W], es qualités, confirme que Mme [X] s’est présentée à plusieurs reprises sur la propriété de son frère, M. [E] [R], lequel a déclaré que sa soeur ramassait des raisins pour elle-même et qu’elle ne travaillait pas pour lui.
Et Mme [X] précise qu’il s’agit de la propriété appartenant à son frère et à ses parents, dont elle est l’héritière et qu’elle disposait d’une autorisation de sortie de son médecin.
Compte tenu des circonstances, la présence de Mme [X], même à plusieurs reprises sur la propriété agricole familiale, ne démontre nullement qu’elle exerçait une activité professionnelle rémunérée pour un autre employeur pendant son arrêt maladie.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Colombi Sports au titre du manquement de la salariée à son obligation de loyauté et de fidélité.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
La salariée forme une demande de dommages-intérêts au visa des dispositions de l’article
L. 4121-1 du code du travail en vertu desquelles « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Ces mesures comprennent :
— Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux
mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
— Des actions d’information et de formation ;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur soutient qu’il n’a reçu aucun alerte au cours des deux années de relation contractuelle.
****
Compte tenu de l’issue du litige et du harcèlement moral avéré à l’encontre de la salariée pendant trois mois, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de celle-ci et en ce qu’il a condamné la société Colombi Sports à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le préjudice ayant été justement apprécié par le premiers juges, Mme [X] est déboutée de sa demande pour le surplus.
— Sur le préjudice moral et financier:
La salariée invoque au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et financier distinct, la reconnaissance de sa maladie professionnelle ainsi que l’atteinte à sa vie privée résultant du mandat donné par l’employeur à un détective privé.
L’employeur s’oppose à cette demande au motif d’une part que la salariée ne justifie pas son préjudice, d’autre part qu’elle ne saurait solliciter une double indemnisation pour un même préjudice.
****
Au terme des débats, Mme [X] est indemnisée au titre de la perte de l’emploi et du harcèlement moral ainsi qu’au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et elle ne justifie ni d’un préjudice économique, ni d’un préjudice moral distinct ou qui n’aurait pas été entièrement réparé par les indemnités allouées ci-avant. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] à ce titre.
— Sur les demandes accessoires:
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrats rectifiés, sans qu’il y ait lieu au prononcer d’une astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Colombi Sports les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme [X] une indemnité en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Colombi Sports qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrats et bulletins de paie rectifiés d’une astreinte
Statuant à nouveau et y joutant
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Colombi Sports de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 23 mars 2021
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement déféré confirmé
Ordonne la remise par la société Colombi Sports à Mme [X] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Condamne la société Colombi Sports à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Colombi Sports aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Chauffeur ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Bourgogne ·
- Grand déplacement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais professionnels ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Téléphone ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Image
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Demande d'aide ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Illicite ·
- Virement ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Données ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Dette ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Timbre ·
- Crédit
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Diligences ·
- Médiation ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Syndic
- Radiation ·
- Rôle ·
- Situation financière ·
- Diligences ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Famille ·
- Appel ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Administration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Congé ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.