Infirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 déc. 2024, n° 22/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 29 septembre 2022, N° F22/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03431 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITG6
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
29 septembre 2022
RG :F22/00093
[J]
C/
Association LA BOURGUETTE
Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :
— Me COSTE
— Me ARTIERES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 29 Septembre 2022, N°F22/00093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [R] [J]
née le 22 Juin 1960
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Association LA BOURGUETTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [R] [J] a été engagée par l’Association La Bourguette à compter du 28 août 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’animateur foyer remplaçant.
Mme [R] [J] était affectée à l’établissement '[6]' à [Localité 5].
À compter du 1er juillet 2018, Mme [R] [J] a été engagée comme aide médico-psychologique (AMP) pour adultes au foyer d’accueil médicalisé (FAM), emploi dépendant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 355,70 euros.
Mme [R] [J] a été convoquée par lettre du 07 mars 2020, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 13 mars 2020, puis licenciée pour faute grave par lettre du 26 mars 2020, au motifs qu’elle a adopté un comportement inapproprié à l’égard de plusieurs résidents du foyer, qui pourrait être qualifié de maltraitance, qu’elle a refusé d’accompagner des résidents dans les gestes de leur quotidien.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [R] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 25 février 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange:
— Dit et juge que le licenciement de Mme [R] [J] dispose d’une cause réelle et sérieuse, que le licenciement pour faute grave est validé.
— Déboute Mme [R] [J] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamne Mme [R] [J] à verser à l’Association La Bourguette la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [R] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 24 octobre 2022, Mme [R] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soulevés à l’appui de ses prétentions, Mme [R] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] dispose d’une cause réelle et sérieuse et validé le licenciement pour faute grave ;
— Condamné Mme [J] à verser à l’Association La Bourguette la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [J] de ses prétentions ;
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Incidemment, condamner l’Association à verser à Mme [J] :
— 5.011,73 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 501,17 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
— 15.974,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 17) ;
— 28.263,2 euros en réparation de ses préjudices (article l 1235-3 du code du travail) ;
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Enjoindre à l’Association d’établir et porter sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard :
— Un certificat de travail rectifié ;
— Une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— Un bulletin de salaire de régularisation.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 décembre 2022 contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Association La Bourguette demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit et juge que le licenciement de Mme [R] [J] dispose d’une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour faute grave est validé.
— Débouté Mme [R] [J] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamné Mme [R] [J] à verser à l’Association La Bourguette la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [R] [J] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— Débouter Mme [R] [J] de cette demande visant à considérer que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le directeur général ne disposait pas des délégations et pouvoirs en matière disciplinaire,
— Débouter Mme [R] [J] de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement les demandes suivantes :
— 5.011,73 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 501,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 15.974,85 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 28.263,20 euros bruts en réparation des préjudices,
— Enjoindre l’Association, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, de communiquer les documents rectifiés suivants :
— Un certificat de travail rectifié ;
— Une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— Un bulletin de salaire de régularisation.
— Condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 26 mars 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'… Dans le présent courrier, nous vous exposons les différents griefs justifiant l’engagement de cette procédure de licenciement.
L’AMP a pour mission d’assurer l’accompagnement des pensionnaires résidents du foyer, dans le cadre du projet de travail de l’institution et conformément au réglement intérieur de l’Etablissement, faisant obligation d’assister aux réunions de travail. L’AMP devra communiquer toutes informations utiles concernant la sécurité, le suivi médical et l’évolution personnelle des pensionnaires résidents, aux responsables de l’institution.
Vous deviez donc assurer l’exécution de ces tâches avec le plus grand professionnalisme, sachant que vous ne manquez pas d’expérience professionnelle dans ce métier, et d’une manière générale dans le handicap.
Or il s’avère que de nombreux dysfonctionnements de votre coeur de métier ont été relevés :
— un comportement inapproprié voire maltraitant à l’encontre des résidents,
— un refus d’accompagnement des résidents dans les gestes de leur quotidien (préparation des repas, accompagnement à la toilette, à l’aide à l’habillement).
Ainsi, nous avons à déplorer les faits concrets suivants en rapport avec les griefs ci-dessus énumérés.
Il a été constaté le 15 janvier 2020 par un personnel de notre Association, rentrant de l’accompagnement médical d’un résident, que vous aviez laissé ' nu’ un autre résident sous votre surveillance, sa couche de protection à la main dans le couloir face à sa chambre, alors que le résident en question était sous surveillance urinaire.
Egalement, vous avez ainsi le 25 février 2020 vers 17h45 poussé dehors une résidente [L] [K] refermant derrière elle la porte, ce qui a déclenché de la part de cette personne un déséquilibre de son comportement (elle s’est frappée la tête contre la porte fermée à plusieurs reprises, elle a hurlé pendant plusieurs minutes).
Vous exécutez de manière baclée, l’accompagnement à la toilette des résidents, pour gagner du temps à consacrer à vos activités personnelles, voire pire à titre d’exemple, vous éteignez la lumière de la salle de toilettes pour presser le résident à se déshabiller plus vite, le laissant dans le noir, ce dernier déclenchant un déséquilibre du comportement (le résident se mord à plusieurs reprises).
Il a été rapporté que vous laissiez les résidents également à plusieurs reprises seuls dans la salle de toilettes, amenant ces derniers à prendre soit une douche froide, soit une douche brûlante au risque de se brûler la peau.
Vous êtes ainsi peu respectueuse de vos obligations, voire même inconsciente des dangers que vous faites courir aux résidents, en particulier à titre d’exemple, vous auriez laissé un résident seul dans la salle de toilettes, alors que ce dernier souffre de potomanie.
Pour gagner encore du temps à consacrer à vos activités personnelles, vous amenez plusieurs
résidents à la fois (2 voire 3) dans la salle de toilettes, alors que ces derniers manquent totalement d’autonomie, générant pour ces derniers, des sentiments d’abandon.
Il a été constaté que vous preniez vos aises dans le cadre de votre temps de travail, en vous isolant dans la cuisine, vous livrant à des activités personnelles; il a été notamment relevé que vous consommez les repas des résidents, ou que vous vous installez dans le canapé (après l’avoir désinfecté) choisissant le programme télé, et restant ainsi tout ou partie de l’après-midi à regarder les émissions télévisées.
Vous avez reconnu, toujours dans le cadre de vos activités personnelles, laver votre propre linge sur votre lieu de travail et avec le matériel mis à disposition pour l’accompagnement des résidents, à plusieurs reprises, encombrant ainsi la buanderie et engendrant du retard dans le traitement du linge des résidents et tout cela dans votre propre intérêt afin de faire des économies.
Ainsi, nous devons constater des faits réitérés caractérisant votre comportement inadéquat voire maltraitant vis-a-vis de résidents.
Ce fait d’une extrême gravité démontre que vous n’assumez pas les fonctions qui vous sont confiées.
L’ensemble de ces démarches se qualifient comme un comportement inapproprié voire maltraitant à l’encontre des résidents. Cela porte atteinte directement au sérieux et au professionnalisme de notre Association.
Nous nous réservons à ce titre le droit de dénoncer auprès de l’ARS, votre comportement maltraitant.
Ces dysfonctionnements vis-à-vis de nos résidents demontrent votre comportement particulièrement négligeant, baclé que l’on peut qualifier de ' je-m’en- foutiste', et surtout peu respectueux.
Cela génère de nombreuses dégradations de l’état de santé de nos résidents, déjà bien fragiles psychologiquement et physiquement.
L’ensemble de ces éléments caractérise votre mauvais état d’esprit, et justifie une faute grave, avec une impossibilité de poursuivre notre relation contractuelle.
Force est de constater que la relation de travail est devenue désormais intolérable.
Nous ne pouvons pas admettre la poursuite de notre relation contractuelle dans ces circonstances, dès lors que votre attitude et les faits ci-dessus développés sont incompatibles avec un contrat de travail d’une AMP au sein de notre Etablissement pour personnes handicapées, et dénotent votre incapacité à accomplir les missions confiées.
Nous devons dresser le constat que ces difficultés dans le cadre de l’exécution de vos fonctions ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail, et que les différents reproches qui vous sont formulés justifient un licenciement pour faute grave, considérant vos engagements contractuels et le poste que vous occupez en face à face avec nos résidents au quotidien.
Nous vous informons, en conséquence, et pour donner suite à notre entretien préalable du vendredi 13 mars 2020, que nous avons décidé sur la base des éléments ci-dessus exposés, de vous licencier pour faute grave.
L’Association La Bourguette soutient que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [R] [J] est fondé et produit à l’appui de ses prétentions :
— un courrier explicatif qu’elle a rédigé et adressé à la salariée, daté du 17 avril 2020, dans lequel sont apportées des précisions sur les faits reprochés, faisant suite à la demande de la salariée suivant courriel du 06/04/2020 dans lequel elle 'conteste les accusations subitement formulées contre’ elle :
— concernant les faits n° 2 : ' Lorsque la résidente [L] [K] s’est mise à crier de plus en plus fort car elle était impatiente de se rendre à son RDV chez l’esthéticienne prévu ce jour-là à 19h 15 et que le personnel présent l’avait rassurée en lui indiquant qu 'il n’était pas encore l’heure, vous avez décidé, alors que la situation était gérée, de pousser la résidente [L] [K] dehors en fermant la porte afin qu’elle ne puisse plus rentrer. La résidente s’est alors frappée la tête contre la porte fermée à plusieurs reprises, elle a hurlé, le personnel est alors intervenu, indiquant à la résidente de rentrer auprès des autres usagers et d’arrêter de se frapper la tête contre la porte, vous avez donné l’ordre de ne pas faire ça que la résidente ne reviendrait pas à l’intérieur sans qu’elle ne se soit calmée.La résidente est restée dehors environ 10 minutes, les cris de celle-ci étaient tellement forts qu’un autre membre du personnel qui avait terminé sa journée de travail et qui se trouvait à proximité a décidé de rejoindre le lieu où provenaient ces cris. Le personnel a trouvé la résidente [L] [K] dehors sur la terrasse, porte fermée, qui criait et se fracassait la tête contre la porte. Après un accompagnement éducatif, la résidente s’est calmée.',
— concernant les faits n°3 : 'le personnel présent a pu assister au fait que vous éteignez la lumière des vestiaires afin que le résident [P] [M] se déshabille au plus vite ce qui amène ce dernier à se mordre et à tenter de se rassurer',
— concernant les faits n°4 : ' il a été souligné par plusieurs personnels, que vous avez pour pratique de lancer plusieurs accompagnements à la douche simultanément avant de vous installer au bureau sans accompagner individuellement chaque résident dans ses besoins spécifiques. Il a été également précisé que vous accompagnez les résidents à la toilette de manière trop rapide pour effectuer les soins correctement. ll a été également remarqué que vous accompagnez plusieurs résidents en même temps, jusqu’à 3, résidents qui ne sont pas en capacité d’assurer ces temps en parfaite autonomie… il est arrivé de vous surprendre à enfermer le resident [P] [M] dans sa chambre pendant vos différents allers-retours entre les accompagnements des résidents, n’étant pas présente de manière continue pour chacun des résidents dans ce moment clé qui est l’acte de la toilette. Le résident [P] [M] a éte amené a se brûler la peau sous la douche ainsi que le résident [RV] [T], qui lui, a été contraint de prendre une douche froide car vous étiez absente pour les accompagner dans cette démarche',
— concernant les faits n°5 : 'Le 28/02/2020, il a été observé par un membre du personnel que vous avez laissé l’eau froide ouverte dans la salle de bain d’un résident qui souffre de potomanie.',
— concernant les faits n°6 : 'il a été constaté que vous vous enfermez seule dans la cuisine ou dans le bureau mis à disposition des éducateurs et que vous mangé les aliments pour la réalisation des repas des résidents et notamment, le chocolat, les biscuits, les glaces, certains aliments ne sont même pas partagés avec les usagers alors qu’ils sont achetés avec l’argent de l’établissement pour assurer leur restauration. Dans le cadre de votre temps de travail et à plusieurs reprises il a été relevé que vous désinfectiez un canapé appartement au lieu de vie des résidents avant de vous y asseoir afin de choisir votre programme de télévision et d’y rester pour la quasi-totalité de la journée ou de l’après-midi, n’assurant pas vos missions d’accompagnement des résidents.',
— concernant les faits n°7 : 'Lors des soirées et week-ends, il a été observé par le personnel présent, que vous apportez votre linge de maison afin d’utiliser les machines à laver au foyer, monopolisant ainsi la buanderie et faisant retarder la prise en charge du linge des résidents. Lors de votre entretien du vendredi 13/03/2020 en vue d’un éventuel licenciement en
raison de manquements graves dans votre travail d’accompagnement des personnes résidentes du FAM, en présence de Madame [LV] [D], Directrice de l’établissement et Madame [EK] [V], chef de service de l’établissement, vous avez reconnu les faits, vous avouez laver votre linge de manière régulière sur les foyers pour économiser financièrement.',
— le Règlement intérieur de l’association,
— une attestation de Mme [I] [RG], éducatrice spécialisée en formation: ' à plusieurs reprises, il m’a été donné de constater les faits suivants:
fait n°1 lors de la prise de médicaments Mme [R] [J]… ne consulte pas toujours le classeur où sont stipulées les prescriptions des résidents. Il est arrivé que cette dernière oublie de donner des médicaments, notamment concernant la résidente [L] [H] qui peut être amenée à réclamer un des médicaments qu’elle prend les lundi, jeudi et samedi, à cet effet, j’ai pu remarquer que [R] avait pu… se reposer sur les demandes de la résidente sans porter de vérification au classeur médical. Par ailleurs, le protocole lié à la prise de médicaments n’est pas toujours respecté puisque très fréquemment il a été appliqué par [R] sans la présence d’une deuxième membre de l’équipe comme initialement acté.
Fait n°2 lors des temps d’accompagnement à la toilette, j’ai pu remarquer que [R] accompagne plusieurs résidents en même temps jusqu’à trois résidents qui ne sont pas en capacité d’assurer ces temps en pleine autonomie ; dans ce cas précis, il est arrivé que [R] enferme le résident [P] [M] dans sa chambre pendant ses différents allers-retours aux différents accompagnements des résidents, n’étant pas accompagné [P] a pu être amené à se brûler la peau sous le douche. [RV] … résident s’est retrouvé à se laver à l’eau froide,
fait n°3 : pendant les week-end ou les soirées, il est fréquemment arrivé que [R] ne signale pas certains problèmes ou certaines difficultés rencontrées comme les fugues et fausses routes de [P] [M], n’appelant pas le cadre d’astreinte lorsque la situation l’imposait ; il est notamment arrivé que [P] [M] mange des cigarettes ou des paquets de café moulu mais que l’événement ne soit retranscrit nulle part ; il est aussi arrivé que je signale un événement de la sorte sur les comptes rendus de week-end, mais que l’information soit disparue…,
fait n°4 : hors des temps de travail qu’il m’a été donné de partager avec [R], j’ai pu constater que [R] s’enfermait dans la cuisine ou le bureau des éducateurs pour manger des aliments appartenant aux résidents… comme le chocolat, les biscuits ou les glaces qui ne sont pas partagés aux résidents alors qu’ils sont achetés avec l’argent du foyer…,
fait n°5 : hors de la préparation des repas il est arrivé que [R] s’enferme dans la cuisine seule et retranscrit sur le compte rendu qu’elle a assuré un accompagnement avec un ou plusieurs résidents,
fait n°6 : ..lors des soirées et week-end, j’ai pu observer [R] apporter son linge de maison afin d’utiliser les machines à laver du foyer, monopolisant la buanderie et faisant retarder la prise en charge du linge des résidents,
fait n°7 : j’ai pu constater une certaine tendance à s’octroyer des libertés incohérentes aux décisions d’équipe actées en réunion sans en informer qui que ce soit,
Fait n°8 : … j’ai pu assister au fait que [R] éteigne la lumière des vestiaires afin que [P] [M] se déshabille plus vite, ce qui amène ce dernier à se mordre plusieurs fois..,
Fait n°9 : durant la plupart des temps de travail en commun avec [R], j’ai pu constater un dénigrement incessant de sa part concernant presque tous les membres de l’équpe du foyer ainsi que des membres de la direction et de leur travail,
— fait n°10 : plusieurs fois j’ai pu observer [R] désinfecter un canapé des résidents avant de s’y asseoir et de choisir son programme télé et d’y rester pour la quasi totalité de la journée ou de l’après midi,
— fait n°11 : pour finir, j’ai pu constater une certaine déformation fréquente des informations transmises ou retranscrites au sujet des résidents ou des autres membres de l’équipe lorsque [R] partage des informations en réunions ou en temps informel avec certains membres de l’équipe…',
— un courrier manuscrit de Mme [F] [Y] du 10 mars 2020 : le 15 février 2020, à la fin de sa journée de travail elle a entendu des cris et de bruits comme des 'coups’ ; avec un collègue de travail [Z], ils ont vu une résidente [L] qui était dehors du foyer dont la porte était fermée à clé, elle se 'fracassait la tête sur le côté contre la vitre de la porte et hurlait’ ; comme personne n’intervenait, elle a appelé [L] pour 'lui signaler sa présence', lui demander de 'cesser ses coups de tête contre la vitre de la porte et les cris'; après un accompagnement éducatif, elle a cessé. Le 27 février 2020, en évoquant ces faits, Mme [R] [J] a répondu que 'si [L] s’était fracassée la tête contre la vitre cela se verrait’ et qu’elle faisait 'comme [MJ] [S] faisait’ ; elle a indiqué que ce n’était pas un accompagnement professionnel de sa part,
— un courrier manuscrit du 04 mars 2020 de Mme [B] [E], monitrice éducatrice depuis le 06 janvier 2020 et ayant travaillé en binôme avec Mme [R] [J] :
le 25 février 2020, vers 17h45, la résidente [L] [N] s’est mise à crier de plus en plus fort car elle était impatiente d’aller à un rendez-vous ; après l’avoir rassurée, '[R] a alors décidé de la pousser dehors elle a ouvert la porte puis l’a refermée. [L] s’est alors frappé la tête contre la porte à plusieurs reprises.' ; elle lui a demandé de ne plus se frapper et de retourner au salon ; Mme [R] [J] s’y est opposée en disant 'non elle ne rentrera pas à l’intérieur parce qu’elle ne s’est pas calmée', de sorte que la résidente est restée 10 mns environ sur la terrasse et Mme [R] [J] lui a certifié que cette pratique était fréquemment utilisée par les autres éducateurs ;
elle a par ailleurs constaté que Mme [R] [J] accompagne les résidents à la toilette de façon trop rapide,
Mme [R] [J] s’enferme seule dans la cuisine sans l’en informer ; elle prépare souvent seule les repas des résidents alors que le projet est que les résidents y participent,
à plusieurs reprises elle a voulu donner le traitement à [P] [M] au début du repas alors qu’il fallait le lui donner en fin de repas pour éviter les fausses routes et la somnolence,
— une attestation de Mme [G] [FX] aide soignante, qui certifie que :
le 02 janvier 2020 : Mme [R] [J] a laissé la boîte contenant la totalité du traitement de tous les résidents sur le meuble de la pièce commune avant de s’enfermer dans la cuisine,
le 15 janvier 2020 : en rentrant d’un accompagnement médical, elle a trouvé un résident nu, sa protection à la main dans le couloir, la porte de sa chambre ouverte, la porte de la salle de bain verrouillée alors que ce résident était sous surveillance urinaire,
le 19 janvier 2020 : concernant un résident présentant un état de santé préoccupant ; alors que l’équipe contactait le psychiatre et le médecin traitant en respectant le protocole 'fièvre’ Mme [R] [J] lui a donné le Seresta contre avis médical et psychiatrique,
— une attestation de Mme [A] [HJ], psychologue à la FAM et foyers d’hébergement: elle a remarqué à plusieurs reprises que Mme [R] [J] ne tenait pas un discours éducatif ou n’était pas dans un accompagnement adéquat ; Mme [R] [J] s’enferme souvent dans le bureau des éducateurs ou dans la cuisine, laissant alors son collègue seul avec l’ensemble du groupe ; Mme [R] [J] lui a fait part à plusieurs reprises de son mécontentement de travailler sur le foyer d’accueil médicalisé parfois en présence des résidents ; un jour, elle a dit qu’elle ne souhaitait pas accompagner les résidents à [Localité 7] parce qu’elle ne voulait pas être stigmatisée en présence de personne dites 'handicapées’ ; elle a maintenu sa position en disant que '[C] pouvait se mordre et qu'[L] pouvait crier’ ; son discours changeait entre la réunion d’équipe et la pratique quotidienne ; de nombreux éducateurs lui ont parlé de son comportement inadapté, voire maltraité pour les résidents,
— des comptes rendus de réunion d’équipe du 17/12/2019 à laquelle Mme [R] [J] avait participé, du 03/02/2020 à laquelle la salariée était absente, du 13/02/2020 à laquelle Mme [R] [J] a participé, le 25/02/2020 à laquelle Mme [R] [J] a participé,
— 'le manifeste du droit de la personne en matière de santé article L1110-1 à L1110-5 du CSP',
— la 'charte des droits et libertés de la personne accueillie’ .
Mme [R] [J] conteste le bien fondé de son licenciement qu’elle qualifie de diffamant.
Elle rappelle qu’elle a été affectée le 01 mai 2018, contre sa volonté, au FAM et y a été maintenue sans aide, malgré les difficultés qu’elle rencontrait et dont elle se plaignait, que ses conditions de travail se sont dégradées au cours des derniers mois qui ont précédé son licenciement, à la suite de modification des horaires de travail, de l’arrêt de travail prolongé de son binôme remplacé par des AMP qui ne connaissaient pas les résidents, d’une surcharge incidente de travail.
Elle ajoute avoir indiqué lors de l’entretien préalable que depuis septembre 2019 suite aux changements d’horaires, elle a travaillé pendant 5 mois avec au minimum neuf personnes différentes car la monitrice éducatrice désignée pour travailler avec elle était en maladie et a rappelé 'qu’à plusieurs reprises lors des réunions hebdomadaires elle a signalé qu’elle n’avait pas de renfort durant le week-end contrairement à l’autre binôme’ et l’employeur a répondu qu’il s’agissait d’un manquement.
S’agissant des faits visés dans la lettre de licenciement, elle considère que rien ne permet de lui imputer un défaut de surveillance le 15 janvier 2020, dans la mesure où il y avait six résidents et deux AMP et que sauf à modifier les conditions de séjour de M. [P] [M], cette 'sortie’ dans le couloir ne pouvait pas être évitée, que les toilettes étaient fermées ce qui permettait comme demandé de contrôler les urines de ce résident.
Concernant la décision du 25 février 2020, elle indique que ces faits ne se sont pas produit à cette date et fait référence à la pièce adverse 12 qui correspond à un compte rendu de réunion d’équipe du 17/12/2019 mais qui ne mentionne pas le paragraphe que la salariée cite dans ses conclusions ( selon pièces numérisées et envoyées sur Plex).
Concernant les négligences lors des toilettes, les faits ne sont pas datés et l’employeur n’établit ni l’absence de prescription ni sa prompte réaction. Concernant le fait d’avoir laissé l’eau froide demeurée ouverte, elle rappelle qu’elle travaillait en binôme et que la désigner sans preuve relève d’un parti pris. En tout état de cause, elle se demande en quoi cet éventuel oubli pourrait justifier la rupture du contrat de travail dans un contexte de sous effectif et de surcharge de travail. Concernant M. [M], elle fait observer que s’il s’était brûlé, des comptes rendus l’auraient évoqué, ce qui n’est pas le cas ; elle ajoute qu’à supposer qu’il y ait eu une négligence, elle se demande en quoi un rappel voire une remontrance n’aurait pas suffi à titre de sanction.
Concernant les éventuelles déloyautés, Mme [R] [J] indique qu’elle avait droit à une pause repas qui ne pouvait pas être inférieure à 30 minutes conformément à la convention collective applicable (article 20.6) ; elle s’interroge sur les allégations de Mme [RG] à son encontre, alors qu’aucun de ses binômes ne s’était plainte de son travail jusqu’alors ; s’agissant de la consommation des aliments des résidents, elle fait observer que les faits ne sont pas datés et que, sans date, le pouvoir disciplinaire est présumé atteint ; sur le fond, elle rappelle le témoignage de Mme [WG] sur ce point. Elle reconnaît avoir utilisé la machine à laver de l’établissement mais exclusivement pour nettoyer ses habits souillés par des résidents.
A l’appui de son argumentation, Mme [R] [J] produit au débat :
— un courriel qu’elle a rédigé : 'je n’ai pas fait le choix d’arriver au FAM, la multiplicité des équipes rend compliqué la fluidité du travail. Physiquement et psychologiquement c’est très fatigant. La dynamique du FAM me correspond peu, je tente de faire mon travail de la façon la plus respectueuse possible. La communication entre les équipes est compliquée et peu fluide, le sentiment d’avoir de la rétention d’informations. Je reste amère sur le fait que je n’ai pas choisi d’être au FAM et que l’on me l’a imposé, je l’ai vécu comme de la maltraitance’ ; elle exprime son souhait de quitter le FAM pour retourner au foyer d’hébergement,
— une attestation de M. [VI], moniteur éducateur : il certifie avoir travaillé en binôme avec Mme [R] [J] dans le respect de la relation d’aide qu’il convient d’apporter aux résidents du FAM ; ils ont une réunion hebdomadaire avec une équipe pluridisciplinaire pour évaluer leur pratique, les difficultés rencontrées entre eux et avec les résidents ; un outil essentiel pour répondre au mieux aux situations très souvent énigmatiques et qui ouvrent une possible interprétation des faits, par exemple, entendre hurler une résidente et voir se frapper violemment ou voir un résident se mordre la main en sautillant peut laisser penser à de la maltraitance si l’on connaît peu ces personnes qui utilisent ces moyens pour communiquer une frustration mais aussi un refus, une impatience, un désaccord…,
— une attestation de Mme [CJ] [U] , AMP depuis le 30 janvier 2014: '… notre rôle est de veiller et maintenir et faire évoluer l’autonomie des personnes avec bienveillance. Certaines situations nous échappent comme par exemple la gestion de crise plus particulièrement d’une résidente. Nous avons 7 résidents auxquels il faut apporter une atmosphère de bien être. Lorsqu’une résidente se met en mode tyrannie persistante toute la journée… il arrive que nous isolons la résidente dans le couloir ou sur la terrasse par beau temps..Dans le but de permettre aux 6 autres résidents de ne pas subir et d’exister dans le groupe. J’affirme que l’isolement de cette résidente est une pratique courante et est réalisée par les équipes d’externat et internat sans exception. Les 22 et 23 février 2020, lors de ma prise de poste de veilleur à 20h… j’ai fait la transmission avec les deux éducatrices dont Mme [R] [J] qui m’a fait le point sur les résidents… elle m’a exprimé les grandes difficultés de la situation du fait de travailler toujours à 2 sans aucun renfort et avec des personnes remplaçantes différentes. Les interventions de Mme [R] [J] ont été de qualité et de bienveillance malgré sa journée épuisante dde 12 h et travaillait ce jour là avec une remplaçante…',
— une attestation de Mme [MJ] [WG], aide soignante depuis octobre 2017 et qui a travaillé avec Mme [R] [J] depuis mai 2018 : elle a accompagné Mme [R] [J] à la convocation à l’entretien préalable ; Mme [R] [J], soucieuse de l’hygiène, a obtenu pour l’équipe éducative des chaussures adaptées pour l’accompagnement dans les salles de bain ; elle a vu Mme [R] [J] se changer et laver ses vêtements souillés dans la machine à laver du foyer ; durant les week-end, lorsqu’ils travaillent 12 heures par jour, en l’absence de pause, ils vont dans la cuisine 'boire un café et prendre une collation’ ; l’équipe éducative a pour pratique 'd’isoler la résidente [L] [O] sur la terrasse lorsqu’elle est en crise’ ; la distribution des médicaments et les consignes médicales ont toujours étaient respectées par Mme [R] [J],
— une attestation de Mme [MJ] [S], accompagnante éducatrice et sociale : elle a travaillé régulièrement en binôme avec Mme [R] [J] de mai 2018 à février 2020 ; la résidente [L] était 'autiste mutique’ qui, lorsqu’elle était contrariée, était en proie à une frustration, exprimait régulièrement son impatience en criant fort, en se tapant volontairement la joue avec la main ou en se cognant la tête contre une vitre ou un mur ; dans ces cas d’agitation, pour protéger les autres résidents, elle a pu observer dès son arrivée…( Qu') 'il est arrivé à certains de ses collègues plus anciens de l’isoler sur la terrasse où ils pouvaient la surveiller tout en continuant à lui parler’ ; la décision était censée être prise en commun avec le binôme ; cette proposition n’était pas toujours efficace immédiatement, dans un premier temps [L] redoublait de cris, elle pouvait se frapper et se taper la tête contre une paroi, sans pour autant se blesser ; il fallait parfois l’ignorer pour l’aider à se calmer tout en s’assurant qu’elle ne se mettait pas en danger ; elle n’a jamais été témoin d’un comportement maltraitant de la part de Mme [R] [J],
— une attestation de Mme [KI] [W], AMP, qui certifie avoir travaillé parfois en binôme avec Mme [R] [J] : elle n’a jamais rien remarqué 'qui puisse faire penser à de la maltraitance, physique ou verbale, ni entendu aucune remarque provenant des résidents’ ; elle -même a fait l’objet de dénigrements de la part de l’équipe qu’elle avait contestés ; elle a une confiance dans les qualités professionnelles de Mme [R] [J],
— une attestation de Mme [DW] [X], AMP et aide soignante, elle a travaillé avec Mme [R] [J] en janvier 2020 ; à chaque fois qu’elle a travaillé avec elle, elle a constaté sa bienveillance à l’égard des résidents,
— un 'planning annuel de travail révisé’ de 2019 concernant Mme [R] [J],
— un courriel envoyé par Mme [R] [J] le 06/04/2020 '… la seule chose qui s’est dégradée ces derniers mois ce sont mes conditions de travail ; changement des horaires, binôme malade remplacée par des AMP aides soignantes qui ne connaissent pas les résidents, pas de renfort possible, heures supplémentaires…',
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de relever s’agissant des faits reprochés, que :
— le 15/01/2020 : il ressort du seul témoignage de Mme [G] [FX] qu’un résident a été vu dans le couloir de l’établissement, nu, avec une protection à la main, la porte de la salle de bains de sa chambre verrouillée ; si une telle situation apparaît incongrue ou 'énigmatique’ selon le témoignage de M. [VI], elle ne résulte pas nécessairement d’une maltraitance de la part de Mme [R] [J], à défaut de connaître précisément les circonstances qui sont à l’origine de cette situation ; à cet effet, le témoignage de la salariée qui a travaillé en binôme avec Mme [R] [J] ce jour là, aurait certainement permis d’apporter un éclairage des événements qui se sont succédé et de connaître précisément le rôle de Mme [R] [J] et de son binôme, ce qui aurait permis de mieux appréhender ce fait, étant précisé que les résidents de ce FAM présentent tous des problèmes de santé physique ou psychologiques, ce qui peut expliquer certaines situations 'cocasses’ ou 'surprenantes'; les seuls éléments produits par l’employeur sont manifestement insuffisants pour établir que cette situation s’impute exclusivement à Mme [R] [J] ; il s’en déduit que ce grief n’est pas établi,
— le 25/02/2020 : il résulte de plusieurs témoignages qu’une résidente [L], dont il n’est pas contesté qu’elle est atteinte d’un 'autisme mutique’ a eu une crise en fin d’après midi dont l’origine était son impatience de se rendre à un rendez-vous chez l’esthéticien prévu plus tard dans la soirée, et que cette frustration s’est manifestée par des cris ; Mme [R] [J] ne conteste pas avoir isolé la résidente à l’extérieur de l’établissement et avoir fermé la porte donnant sur la terrasse ; cependant, contrairement à ce que prétend l’Association La Bourguette, il apparaît, selon le témoignage de Mme [MJ] [S], que cette résidente exprimait habituellement sa frustration de façon brutale et que des collègues de travail plus anciens, pour éviter de perturber les six autres résidents du foyer, procédaient de la même façon que celle qui est reprochée à Mme [R] [J], tout en essayant de la calmer en discutant avec elle à travers la vitre et que parfois, lorsque le personnel l’ignorait, la résidente pouvait se calmer ; là encore, contrairement à ce que prétend l’Association La Bourguette, il apparaît que Mme [R] [J] a agi en appliquant des pratiques déjà utilisées par d’autres accompagnants soignants ou éducatifs, à défaut d’avoir pu trouver une solution plus adaptée, ce que confirment également Mme [MJ] [WG] et Mme [CJ] [U] ; le terme 'fracasser’ utilisé par l’employeur et Mme [F] [Y] est manifestement excessif alors qu’il n’est pas établi que le comportement adopté par cette résidente ce 25 février 2020 a été à l’origine d’une lésion corporelle ; il s’en déduit que ces faits ne sont pas établis,
— concernant les négligences lors de la toilette : force est de constater que ces faits ne sont pas datés et qu’ils sont relatés par un seul témoin, Mme [I] [RG] dont l’attestation n’est pas circonstanciée ; aucun autre élément ne permet de corroborer son témoignage ; dans le même sens, aucune précision n’est apportée sur la négligence relative à un oubli de fermer l’eau froide dans la salle de bains d’un résident ; par ailleurs, l’employeur n’apporte pas davantage de précision sur le fait que Mme [R] [J] aurait assuré l’accompagnement de plusieurs résidents alors qu’ils n’étaient pas en capacité de se prendre seuls en charge ; aucune date n’est avancée et aucun nom de résident n’est indiqué ; Mme [I] [RG] ne donne pas non plus de précision sur le fait que Mme [R] [J] aurait enfermé un résident M. [P] [M] dans sa chambre pendant qu’elle s’occupait des autres résidents et aucun élément n’est apporté sur le fait que ce résident aurait pu se brûler lors de sa douche ; de son côté, Mme [R] [J] produit des témoignages de plusieurs salariés de l’association qui ont travaillé en binôme avec elle qui louent ses qualités professionnelles et qui n’ont relevé aucun comportement de maltraitance de sa part,
— concernant les déloyautés reprochées à Mme [R] [J] :
— les témoignages produits par l’Association La Bourguette sont insuffisamment circonstiés ; par ailleurs, comme le relève justement Mme [R] [J], la convention collective applicable, la convention nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit une pause qui ne peut pas être inférieure à 30 minutes 'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 1/2 heure.Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers'. L’employeur ne démontre pas en quoi le fait pour la salariée de s’enfermer dans la cuisine pour prendre sa pause conventionnelle constitue une faute. Sur ce point, Mme [R] [J] produit une attestation qui remet en cause le témoignage de Mme [B] [E] puisque cette dernière cite l’exemple de repas préparés en commun avec les résidents ; il convient de constater que ce grief n’est pas non plus circonstancié,
— il en est de même du grief selon lequel Mme [R] [J] regarderait seule la télévision ; sur ce point, Mme [R] [J] produit une attestation qui conforte les affirmations de la salariée lorsqu’elle indique 'la télévision était proposée après l’accompagnement douche vers 18h30",
— concernant la consommation des aliments des résidents, là encore, aucune date n’est avancée et la seule attestation de Mme [I] [RG] qui n’est pas circonstanciée est insuffisante pour établir la réalité de ce grief, alors que Mme [R] [J] produit de son côté un témoignage de Mme [WG] qui précise qu’un budget alimentaire était accordé non seulement aux résidents mais également au personnel éducatif, ce que ne conteste pas sérieusement l’employeur,
— enfin, si Mme [R] [J] ne conteste pas utiliser la machine à laver de l’établissement, mais elle précise que ce n’était le cas que lorsque ses vêtements étaient souillés à l’occasion de son travail au foyer, ce que confirme Mme [WG].
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les faits dénoncés par l’Association La Bourguette dans la lettre de licenciement notifiée à Mme [R] [J] ne sont pas établis et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières :
Mme [R] [J] soutient que son salaire brut moyen s’est élevé pour les trois derniers mois de salaire à la somme de 2 505,86 euros tandis que l’Association La Bourguette soutient que la moyenne de son salaire brut des 12 derniers mois s’élève 2 425,97 euros.
Il convient de retenir le montant le plus favorable à la salariée, l’employeur ne produisant pas les bulletins de salaire concernés.
En application de l’article 16 de la convention collective applicable, selon lequel 'sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l’une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d’essai, à 1 mois, elle est portée à 2 mois en cas de licenciement d’un salarié comptant 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur', Mme [R] [J] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 5 011,72 euros, outre la somme de 501,17 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Mme [R] [J], qui avait acquis au moment du licenciement 12 ans et 6 mois et en tenant compte du délai de préavis, 12 ans et 8 mois, est également en droit de solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 17 de la même convention qui prévoit que 'sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.Toutefois, l’application des dispositions du présent article ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans.'.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [R] [J] de ce chef à hauteur de 15974,85 euros conformes aux dispositions conventionnelles susvisées.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [R] [J] qui était âgée de 59 ans au moment de son licenciement (2 505,86 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (12 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [R] [J] doit être évaluée à la somme de 16 000 euros.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [R] [J] tendant à ce que l’association soit condamnée à lui communiquer un bulletin de salaire de régularisation et une attestation France Travail rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Mme [R] [J] prononcé le 26 mars 2020 par l’Association La Bourguette est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association La Bourguette à payer à Mme [R] [J] les sommes suivantes:
— 5 011,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 501,17 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
— 15 974,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association La Bourguette à payer à Mme [R] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’Association La Bourguette aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Endettement ·
- Société générale ·
- Faux ·
- Assurances ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Assureur ·
- Pièces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Action en diffamation ·
- Courriel ·
- Correspondance ·
- Confidentiel ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Caractère ·
- Procédure ·
- Client ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Siège ·
- Réfugiés ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Lorraine ·
- Comité d'entreprise ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corrections ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Activité ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Examen ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Mutuelle ·
- Remboursement ·
- Débiteur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Reputee non écrite ·
- Loyers impayés ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Décret ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Débours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.