Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 11 avril 2023, N° 21/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE GROUPEMENT DU GARDE-MEUBLES, SARL. DÉMÉNAGEMENTS EVRAS c/ HELVÉTIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01505 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IZWE
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
11 avril 2023 RG:21/00522
SARL LE GROUPEMENT DU GARDE-MEUBLES
C/
[J] BELGIUM
HELVÉTIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Aurore Vezian
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 11 Avril 2023, N°21/00522
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
La Sarl DEMENAGEMENTS EVRAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La Sarl LE GROUPEMENT DU GARDE-MEUBLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Florent Vigny de la Selarl Causidicor, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
La société de droit étranger [J] BELGIUM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 5] (Belgique)
La société de droit étranger HELVÉTIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4] (Suisse)
La société de droit étranger TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1] (Royaume-Uni)
Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Fabrice Renaudin, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté le 25 avril 2017, M. [I] [F] et son épouse [M] ont confié à la société Déménagement Evras le déménagement de leurs biens meubles de leur domicile jusqu’au garde-meuble de la Sarl Groupement du Garde-Meuble (GGM) avec laquelle ils ont signé le 25 juillet 2017, jour du déménagement, un contrat de garde.
A l’issue de la période de dépôt, selon devis accepté le 13 janvier 2020, ils ont confié à la société Déménagements Evras le soin de transporter leurs meubles du garde-meubles jusqu’à leur nouveau domicile et ont constaté le 14 mai 2022, jour de leur restitution, que ceux-ci avaient subi d’importants dégâts.
Par acte du 5 mai 2021, M. et Mme [F] ont assigné les sociétés Déménagement Evras et GGM devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’indemnisation de leur entier préjudice.
Par actes du 24 juin 2021 et du 25 juin 2021, les défenderesses ont assigné en intervention forcée leurs assureurs, les sociétés [J] Belgium, Helvétia Compagnie Suisse d’Assurance et Tokio Marine Europe Ltd.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Alès
— a rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société Déménagement Evras,
— a condamné la société GGM :
— à payer à M. et Mme [F] la somme de 46 125,60 euros au titre du préjudice matériel résultant de la détérioration et destruction des biens,
— à leur restituer toute somme perçue au titre du contrat de garde-meubles du 25 juillet 2017,
— à leur restituer la somme de 360 euros au titre du procès-verbal d’huissier du 15 mai 2020,
— à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral,
— a rejeté les demandes formulées à l’encontre des sociétés [J] Belgium, Helvétia Compagnie Suisse d’Assurance et Tokio Marine Europe,
— a condamné la société GGM à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros
— aux sociétés [J] Belgium, Helvétia Compagnie Suisse d’Assurance et Tokio Marine Europe la somme de 2 500 euros,
— a rejeté les demandes des sociétés Déménagements Evras et GGM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société GGM aux entiers dépens de l’instance,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l’épidémie de Covid-19 à l’origine d’un changement de situation dans les conditions de stockage de la société GGM ne pouvait constituer un cas de force majeure exonérant la société gardienne de ses obligations.
Il a considéré que les demandeurs ne démontraient pas une faute de la société Déménagements Evras ni un lien de causalité avec les préjudices subis.
Enfin, il a rejeté la demande de relevé et garantie de la société GGM par ses assureurs au motif que les dégâts causés aux meubles gardés résultaient d’une humidité importante, faisant partie des causes d’exclusion de l’annexe au contrat d’assurance.
Par déclaration du 28 avril 2023, les sociétés Déménagements Evras et GGM ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée le 29 août 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 septembre 2024 pour un délibéré fixé au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2024, les sociétés Déménagements Evras et GGM demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a rejeté les demandes formulées à l’encontre des sociétés [J] Belgium, Helvétia Compagnie Suisse d’Assurance et Tokio Marine Europe,
— a condamné la société GGM à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société GGM aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau
— de condamner in solidum les sociétés [J] Belgium, Helvétia Compagnie Suisse d’Assurance et Tokio Marine Europe à relever et garantir la société GGM de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— de rejeter la demande de limitation de la garantie au dommage matériel de M. et Mme [F], déduction faite de la franchise,
— de condamner in solidum les sociétés [J] Belgium, Helvétia Compagnie Suisse d’Assurance et Tokio Marine Europe à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de signification et d’exécution à l’étranger.
Les appelantes soutiennent
— que l’exclusion de la garantie des dommages dus à l’humidité n’est pas opposable à la société GGM car elle figure dans les conditions particulières qu’elle n’a pas signées ; que la clause de renvoi figurant sur le contrat de base n’a pas pour effet de rendre opposable à l’assuré la clause de limitation figurant sur un document non signé par lui,
— que tous les désordres ne sont pas liés à l’humidité,
— que le lot des époux [F] était bien assuré le 11 mai 2020, au moment de la découverte des dommages,
— que les assureurs ne démontrent pas que le sinistre aurait été dépourvu d’aléa.
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 28 décembre 2023, les sociétés [J] Belgium, Helvétia Compagnie Suisse d’Assurance et Tokio Marine Europe demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter les sociétés Déménagements Evras et GGM de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— de limiter leur garantie à la somme de 41 513,04 euros,
— de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimées répliquent :
— que la garantie souscrite ne couvre pas les biens confiés en garde-meubles, seule la police dénommée « Annexe des biens confiés en garde-meubles » prévoyant une telle garantie,
— que cette annexe visée au contrat de base par une clause de renvoi est pleinement opposable aux appelantes,
— qu’il incombait à la société GGM de déclarer les biens mis en gardiennage par M. et Mme [F] et qu’elle s’est limitée à déclarer un lot en garde-meubles du 25 juillet 2017 au 21 janvier 2019 et du 23 mars 2020 au 11 mai 2020,
en toute hypothèse
— que le contrat d’assurance souscrit est nul comme dépourvu de caractère aléatoire ; qu’en effet, la société GGM ne pouvait ignorer que le stockage en extérieur des lots confiés entraînerait des dommages, raison pour laquelle elle a subitement souscrit à nouveau une garantie initialement interrompue depuis le 21 janvier 2019,
à titre subsidiaire
— qu’il conviendra de tenir compte de la franchise de 10 % prévue à l’article 16 des dispositions de la police d’assurance « Annexe des biens confiés en garde-meubles ».
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la garantie des assureurs :
Aux termes des articles 1101 et 1102 du code civil le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations .
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
La cour n’est ici saisie par l’effet dévolutif de l’appel que de la demande de mise hors de cause des sociétés intimées.
Les appelantes soutiennent que les exclusions de garantie prévues à la garantie annexe des biens confiés en garde-meubles, figurant aux conditions particulières du contrat, ne leur sont pas opposables au motif qu’elles ne les auraient pas signées et qu’il n’est pas prouvé qu’elles ont été portées à leur connaissance.
Elles revendiquent, en revanche, l’application du contrat de base n° 2120607 qui stipule s’appliquer aux activités de transport de marchandises au titre des activités, notamment, de déménagement de particuliers. S’agissant des activités de garde-meubles, il est fait renvoi à « l’annexe des biens confiés en garde-meubles et garantie forfaitaire par contrat séparé ».
Ce contrat de base qui ne porte pas plus que l’annexe litigieuse les signature des sociétés GGM et Déménagements Evras ne concerne donc pas les activités de garde-meubles de la société GGM dont la responsabilité n’a pas été contestée dans la dégradation des biens qui lui avaient été confiés.
L’objet de ce contrat de base, ne permet donc pas de retenir la garantie des assureurs.
Dès lors que les appelants ne revendiquent aucune des stipulations de l’annexe des biens confiés en garde-meubles pour se voir relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, mais au contraire les rejettent, il est inutile d’examiner les moyens relatifs aux exclusions que cette annexe comporte.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire d’Alès, en date du 11 avril 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, les appelants seront condamnées à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer aux sociétés Bâlois Belgium, Helvétia Compagnie Suisse d’Assurance et Tokio Marine Europe la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 11 avril 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société GGM et la société Déménagements Evras aux dépens de l’entière instance,
Condamne la société GGM et la société Déménagements Evras à payer à la société de droit belge [J] Belgium, la société de droit suisse Helvétia Compagnie Suisse d’Assurance et la société de droit luxembourgeois Tokio Marine Europe la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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