Cour d'appel de Nîmes, Expropriation, 7 août 2024, n° 23/00003
CA Nîmes
Infirmation 7 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété des parcelles au moment de l'ordonnance d'expropriation

    La cour a estimé que Madame [N] [P] épouse [A] n'était plus propriétaire des parcelles au moment de l'ordonnance d'expropriation, ce qui l'empêche de revendiquer une indemnité pour dépréciation.

  • Rejeté
    Impact du remembrement sur la propriété

    La cour a jugé que le remembrement a conduit à la réattribution des parcelles, ce qui a fait disparaître le préjudice lié à la dépréciation des reliquats.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a estimé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, expropriation, 7 août 2024, n° 23/00003
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00003
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 août 2024
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00003 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IXSD

SD

COUR DE CASSATION DE PARIS

12 octobre 2022

RG:713 F – D

DEPARTEMENT DE [Localité 4]

C/

[P]

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

Expropriation

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 07 AOÛT 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Octobre 2022, N°713 F – D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

Madame Sandrine IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, prorogé au 17 Juin 2024, prorogé au 07 Août 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

DEPARTEMENT DE [Localité 4]

venant aux droits et obligations de L’ETAT

pris en la personne de son Président en exercice

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

Madame [N] [X] [K] [P] épouse [A]

née le 02 Avril 1943 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Guénael BEQUAIN DE CONNINCK, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE [Localité 4]

Direction des Finances Publiques du [Localité 12]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

pris en la personne de Monsieur [L] [T], substitué par Madame [M] [R]

Statuant en matière d’expropriation

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement, après renvoi de la Cour de cassation, et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret, du 15 novembre 2007, portant déclaration d’utilité publique, le premier ministre a décidé d’autoriser les travaux d’aménagement à 2x2 voies de la route nationale RN 88 entre [Localité 9] et [Localité 11].

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 15 avril 1996 au 24 mai 1996.

Par arrêté du 21 septembre 2006 Mme le préfet a ordonné une enquête parcellaire sur la commune de [Localité 2].

Par arrêté préfectoral des 16 juillet et 20 juillet 2007 les biens situés sur la commune de [Localité 5] (actuellement [Localité 5] ' [Localité 10]) et nécessaires à la réalisation de projets de la RN 88 ont été déclarées cessibles.

Figurent parmi ces biens, les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 14] lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 5] appartenant à Mme [N] [P] épouse [A].

Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de l’expropriation a déclaré expropriées pour cause d’utilité publique au profit de l’état, la superficie de 6048 m² de ces parcelles.

Par mémoire du 12 juillet 2012, l’État a notifié à Mme [N] [P] épouse [A] son offre d’indemnité de dépossession.

Mme [N] [P] épouse [A] a répondu le 27 août 2012 qu’elle n’acceptait pas les offres de l’État.

Le 12 octobre 2012, l’État a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron.

Par ordonnance du 12 février 2013 un transport sur les lieux était organisé pour le 16 avril 2013.

A l’issue du transport sur les lieux, le juge de l’expropriation a décidé que l’instance serait suspendue jusqu’à l’obtention d’informations sur la réalisation des ouvrages de rétablissement des circulations des engins agricoles et des animaux.

Un second transport sur les lieux s’est déroulé le 8 octobre 2018.

Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le juge de l’expropriation de l’Aveyron a fixé le montant de l’indemnisation à Mme [N] [P] épouse [A] aux sommes suivantes :

—  6 048 euros au titre de l’indemnité de dépossession ;

—  1 218 euros à titre d’indemnité de remploi,

—  8 141 euros à titre d’indemnité de dépréciation des reliquats,

soit un total de 15 407 euros et a condamné l’Etat à verser Mme [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 octobre 2019, l’État a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 16 avril 2021, la Cour d’appel de Montpellier a :

confirmé le jugement rendu par le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron le 20 septembre 2019 en ce qu’il a fixé l’indemnité principale de dépossession due à Mme [P] à la somme de 6 048 euros, et en ce qu’il a condamné l’Etat à verser à celle-ci la somme de 2 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

fixé l’indemnité de remploi à la somme de 1 157,20 euros ;

débouté Mme [P] de sa demande d’indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées ;

donné acte à l’État de ce qu’il procédera à des travaux de rétablissement des voies et d’ouvrage de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies

Y ajoutant ;

dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

condamné aux dépens d’appel.

Mme [N] [P] épouse [A] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 12 octobre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a notamment, :

cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées formée par Mme [A], l’arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appeI de Montpellier ;

remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

condamné l’Etat, représenté par la Direction régionale de I’environnement de l’aménagement et du logement Occitanie aux dépens ;

en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’Etat, représenté par la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Occitanie et le condamne à payer à Mme [N] [P] épouse [A] la somme de 3 000 euros.

Par déclaration du 1er mars 2023, l’Etat a saisi la Cour d’appel de renvoi.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 puis renvoyée au 18 mars 2024.

Par courrier notifié par RPVA le 8 février 2024, Me André Thalamas, conseil de l’Etat, indique à la cour qu’en application des dispositions combinées du décret n°2022-459 du 30 mars 2022, des délibérations du conseil départemental de [Localité 4] des 15 avril 2022 et 2 décembre 2022, de la décision du 4 janvier 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l’article 38 de la loi n°2022-217, de l’arrêté du préfet de [Localité 4] constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de [Localité 4] du 3 mai 2023 et de l’arrêté complémentaire du préfet de [Localité 4] du 13 décembre 2023, à compter du 1er janvier 2024, le département de [Localité 4] est substitué à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert.

Par ordonnance d’incident du 16 février 2024, le président de chambre a :

dit le président de chambre incompétent pour connaître de la recevabilité des conclusions des parties présentes à l’instance d’appel suite au renvoi après cassation ;

condamné l’État pris en la personne de son représentant à payer la somme de 1000 euros à Mme [N] [P] épouse [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné l’État pris en la personne de son représentant à supporter la charge des entiers dépens de l’incident.

Par exploit du 1er mars 2024, Mme [N] [P] épouse [A] a fait assigner le Département de [Localité 4], pris en la personne de son président en exercice, en intervention forcée devant la chambre de l’expropriation de la Cour d’appel de Nîmes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, le Département de [Localité 4], partie intervenante volontaire, demande à la cour, de :

in limine litis, déclarer irrecevables et écarter les conclusions de Mme [N] [P] épouse [A] du 28 juillet 2023, et ses conclusions postérieures,

in limine litis, déclarer irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile les demandes, prétentions, explications et pièces nouvelles présentées par Mme [P] épouse [A] dans son mémoire récapitulatif du 1er mars 2024,

in limine litis, rejeter la demande formée par Mme [N] [P] épouse [A] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile tendant à déclarer irrecevable le mémoire de l’Etat ou des nouvelles prétentions de l’Etat en cause d’appel fondées sur le remembrement des reliquats des parcelles sous emprise partielle dont Mme [N] [P] épouse [A] est propriétaire,

rejeter les conclusions adverses comme étant injustes et non fondées,

Tenant compte de la réformation et de l’annulation partielle d’ores et déjà intervenues par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 16 avril 2021,

réformer et annuler le jugement du juge de l’expropriation du département de l’Aveyron du 20 septembre 2019 en ce qu’il a fixé une indemnité de dépréciation des deux reliquats à la somme de 8 141 euros ;

Statuant à nouveau,

rejeter les demandes formées par Mme [N] [P] épouse [A] au titre de la dépréciation des reliquats ;

rejeter la demande d’indemnité complémentaire de Mme [P] épouse [A] au titre de la dépréciation de la parcelle [Cadastre 15] ;

rejeter la demande de condamnation formée par Mme [N] [P] épouse [A] à l’encontre de l’Etat tendant au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

fixer l’indemnité, tous préjudices confondus, revenant à Mme [N] [P] épouse [A], à la somme de 7 205,20 euros.

Le Département de [Localité 4] soutient :

in limine litis, l’irrecevabilité du mémoire présenté par Mme [P] épouse [A] du 28 juillet 2023 puisque le délai de deux mois imparti par l’article 1037-1 du code de procédure civile n’a pas été respecté, et qu’en cet état, Mme [P] épouse [A] doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel de Montpellier, première cour saisie de cette affaire avant l’arrêt de cassation,

l’irrecevabilité de la demande relative à l’indemnité complémentaire au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] en ce qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile,

que l’État s’est toujours opposé, et ce depuis la première instance devant le juge de l’expropriation de l’Aveyron, aux demandes formées par Mme [P] épouse [A] au titre de la dépréciation du surplus,

que si l’Etat a tardé à préciser la nature de certains des ouvrages de rétablissement qui seraient mis en 'uvre, la réalisation de ces ouvrages ne fait aucun doute,

que l’Etat est tenu de mettre en 'uvre les travaux tels que déclarés d’utilité publique, et de participer au financement des travaux d’aménagement foncier et des travaux connexes qu’appellent ces opérations de remembrement,

que Mme [P] épouse [A] n’était plus propriétaire des reliquats issus de l’emprise à la date de l’ordonnance d’expropriation, et ne peut donc pas se prévaloir d’une indemnité tenant à la dépréciation des reliquats.

que les opérations de remembrement rural étaient achevées à la date à laquelle l’ordonnance d’expropriation est intervenue,

que la motivation de la décision déférée ne permet pas de justifier l’indemnité allouée dans son principe et dans son montant,

et que les explications données par Mme [P] épouse [A] quant à l’incidence des opérations de remembrement sur sa propriété ne fondent pas l’existence d’un préjudice réparable dans le cadre de la présente instance.

Par son dernier mémoire récapitulatif et responsif déposé au greffe de la cour d’appel le 1er mars 2024, Mme [N] [P] épouse [A], intimée et expropriée, sollicite de la cour de :

In limine litis,

Vu les dispositions combinées du décret n°2022-459 du 30 mars 2022, des délibérations du conseil départemental de [Localité 4] des 15 avril 2022 et 2 décembre 2022, de la décision du 4 janvier 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l’article 38 de la loi n°2022-217, de l’arrêté du préfet de [Localité 4] constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de [Localité 4] du 3 mai 2023 et de l’arrêté complémentaire du préfet de [Localité 4] du 13 décembre 2023, à compter du 1er janvier 2024,

donner acte de la substitution du département de [Localité 4] à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert,

juger que les conclusions de Mme [N] [P] épouse [A] déposées devant la chambre de l’expropriation de la Cour d’appel de Nîmes sont recevables,

ordonner un nouveau transport sur les lieux pour constater les effets du remembrement rural sur les conditions d’exploitation du reliquat des parcelles sous emprise partielle dont Mme [N] [P] épouse [A] est propriétaire,

enjoindre de produire l’ensemble des documents réglementaires et graphiques opposables afférents au remembrement rural du reliquat des parcelles sous emprise partielle dont Mme [N] [P] épouse [A] est propriétaire,

déclarer irrecevables le mémoire de l’expropriant ou les nouvelles prétentions de l’expropriant fondées sur un remembrement du reliquat des parcelles sous emprise partielle dont Mme [A] est propriétaire,

confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à 8 141 euros l’indemnité de dépréciation du surplus des reliquats,

fixer à 6 640 euros l’indemnité complémentaire au titre de la dépréciation de la parcelle [Cadastre 15],

condamner le département de [Localité 4] à la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce que compris les frais de dénonciation par huissier du mémoire et des pièces de l’exposant.

Mme [N] [P] épouse [A] soutient que :

que les dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas devant la Cour d’appel de Nîmes sur renvoi après cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier puisque l’Etat a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration du 21 octobre 2019,

que I’Etat ne produit aucune pièce officielle relative à cette opération de remembrement avec retrait d’emprise,

qu’un préjudice accessoire consécutif à une expropriation, ne peut être compensé par la seule perspective d’un remembrement avec retrait d’emprise dès lors que cette opération ne peut procurer à celui qui y participe que l’équivalent de son apport,

que la demande relative à la prise en compte du remembrement formulée par l’expropriant est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été présentée devant le juge de l’expropriation, mais formée pour la première fois et tardivement en cause d’appel,

que c’est à la date de l’ordonnance d’expropriation que doit s’apprécier la consistance des biens,

que les deux parcelles expropriées forment une unité foncière d’un seul tenant, situées à proximité immédiate de la RN 88 c’est-à-dire au c’ur d’un important réseau de circulation, bénéficiant notamment de la proximité du terrain industriel, des réseaux d’eau potable et d’électricité,

que l’emprise de la RN88 provoque un grave préjudice sur chacun des reliquats des parcelles expropriées, aussi bien côté Sud de l’emprise que côté Nord, justifiant une indemnité de dépréciation du surplus des reliquats, ainsi qu’une indemnité complémentaire au titre de la dépréciation de la parcelle [Cadastre 15],

que pour la première fois en cause d’appel, le commissaire du Gouvernent motive son refus d’indemnité de dépréciation du surplus par l’existence d’un remembrement rural et de travaux prévus par la DUP, ce qui n’était pas le cas devant la Cour d’appel de Montpellier,

et que la DREAL, autorité expropriante, n’a lancé aucuns travaux, sans que l’exproprié soit assuré que ces aménagements correspondent aux besoins spécifiques de la propriété et de l’exploitation des terres.

Le Commissaire du Gouvernement a déposé des conclusions le 11 mars 2024, proposant à la cour de fixer l’indemnité de dépossession due à Mme [N] [P] épouse [A] à la somme de 4 752 euros. Il a retenu la date du 15 avril 1995 comme date de référence et utilisé la méthode par comparaison pour évaluer ladite indemnité. Il conclut au rejet de l’indemnité de dépréciation du surplus par l’existence d’un remembrement rural et de travaux prévus par la DUP.

A l’audience du 18 mars 2024, tenant les dates de communication des dernières écritures de l’appelant et le rejet de la demande de renvoi de l’affaire inscrite au rôle depuis quasi une année, il a été autorisé la production par l’exproprié d’une note en délibéré.

Elle a été déposée au greffe de la cour via le RPVA le 8 avril 2024 et notifiée par le greffe au commissaire du gouvernement par mail conformément à l’accord des parties à l’audience.

A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.

SUR CE LA COUR

Sur le périmètre de la saisine de la cour d’appel de renvoi :

Il résulte des dispositions de l’article 1038 du code de procédure civile que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation. La cour d’appel de renvoi a plénitude de juridiction.

La cour de cassation a, dans son arrêt n° 713 F-D, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, « mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées formée par Madame [A], l’arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ».

La cour est donc saisie des seuls chefs de fixation des indemnités de dépréciation des reliquats des parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 14], à l’exception de tout autre chef de demande et notamment la fixation de l’indemnité de dépréciation des reliquats d’autres parcelles.

La demande de fixation d’une indemnité complémentaire au titre de la dépréciation de la parcelle [Cadastre 15], qui est une parcelle réattribuée à Madame [A] à la suite du remembrement, ne peut prospérer, le périmètre de saisine de la cour de renvoi étant fixé par l’arrêt de cassation.

La cour n’est donc pas saisie de la demande de fixation de l’indemnité complémentaire au titre de la dépréciation de la parcelle [Cadastre 15].

Sur la déclaration de saisine

En vertu de l’article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.

L’article 1034 ajoute qu’à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie.

Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.

Enfin, l’article 631 du même code dispose que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Au cas d’espèce, le département de [Localité 4] soutient que par application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile Madame [N] [P] épouse [A] aurait dû déposer ses écritures dans un délai de deux mois soit le 20 juillet 2023 au plus tard alors que ces derniers n’ont présenté leurs écritures que le 28 juillet 2023.

L’intimée quant à elle sollicite l’application des dispositions de l’article 631, ainsi que des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 1037-1 du code de procédure civile et de retenir les moyens et prétentions de Madame [N] [P] épouse [A] contenus dans leurs écritures déposées devant la cour d’appel de Montpellier, et enfin ils indiquent que l’article 1037-1 a vocation à s’appliquer aux procédures introduites postérieurement au 1er janvier 2020 ce qui n’est pas le cas de l’espèce.

Conformément aux dispositions de l’article 631, l’instance se poursuit devant la cour d’appel intervenant après cassation selon la procédure non atteinte par cette cassation, l’instance initiale ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, date de l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, il en résulte qu’elle reste donc une procédure sans représentation obligatoire et n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1037-1 du code de procédure civile.

Les diligences des Madame [N] [P] épouse [A] qui ont été faites conformément aux dispositions applicables à cette instance sont régulières.

En conséquence, il convient de débouter le département de [Localité 4] pris en la personne de son président de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Madame [N] [P] épouse [A].

Sur la demande visant à voir déclarer irrecevables le mémoire ou les nouvelles prétentions de l’expropriant

À l’appui de sa demande Madame [N] [P] épouse [A] fait valoir que l’appelant formule une demande de prise en compte du remembrement pour la première fois en cause d’appel et que par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile les écritures de l’expropriant qui en appel ne contiennent que des prétentions nouvelles doivent être rejetés comme irrecevables.

L’autorité expropriante quant à elle indique avoir toujours poursuivi le même but à savoir le rejet des demandes d’indemnisation des reliquats formées par [N] [P] épouse [A] et produit ses écritures en date du 4 avril 2019 faisant état du remembrement.

Il y a lieu de préciser que seules sont irrecevables les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux or l’existence d’un remembrement qui pourrait remettre en cause la propriété des parcelles n’est pas une prétention mais un moyen au service de la prétention constante de l’État et puis du département qui s’y est substitué de voir débouter Madame [N] [P] épouse [A] de de sa demande formée au titre de la dépréciation des reliquats.

Les moyens visant à étendre l’irrecevabilité de la demande nouvelle aux écritures de l’autorité expropriante sont par ailleurs inopérants.

La demande visant à voir déclarer irrecevables le mémoire ou les nouvelles prétentions de l’autorité expropriante est rejetée.

Sur la demande de transport sur les lieux et de production de pièces

Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il n’est invoqué dans la discussion aucun moyen à l’appui de la demande de transport sur les lieux si ce n’est de constater les effets du remembrement rural sur le reliquat des parcelles sous emprise dont Madame [N] [P] épouse [A] est propriétaire.

Il appartient à cette dernière de justifier en quoi le transport sur les lieux est utile à la solution du litige.

Il en est de même de la production de pièces, laquelle doit correspondre à des critères bien précis, la cour ne devant pas se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.

En l’absence de démonstration de l’utilité du transport sur les lieux, ou de la production de pièces nouvelles, tenant le fait qu’il n’appartient pas à la cour de se substituer aux parties s’agissant de l’administration de la preuve les demandes de transport sur les lieux et de productions de pièces sont rejetées.

Sur les conséquences du remembrement

Le département de [Localité 4], appelant, conclut qu’à l’issue du remembrement intervenu le 15 janvier 2008, Madame [N] [P] épouse [A] n’est plus propriétaire des parcelles pour lesquelles elle sollicite une indemnité au titre de la dépréciation des reliquats, ce qui ne lui permet pas de solliciter ladite indemnité.

S’agissant du remembrement, l’intimée reconnaît que les reliquats ne lui appartiennent plus ayant reçu dans le cadre du remembrement et à la place de ces parcelles abandonnées la parcelle [Cadastre 15].

Le commissaire du gouvernement ne formule aucune observation sur ce point.

Le remembrement est une réorganisation foncière qui se fait par la redistribution des parcelles ayant pour but la facilitation de l’exploitation des terres.

Il est constant que précédent les opérations d’expropriation il a été mené une opération de remembrement impliquant les différents propriétaires des parcelles expropriées, ce dernier a donné lieu à un procès-verbal de remembrement et une publication le 15 janvier 2008.

Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l’expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens tels qu’ils existaient au jour de l’ordonnance d’expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance.

Il ressort des documents produits, sans que cela ne soit contesté, qu’au jour du jugement d’expropriation les transferts de propriété liés aux opérations de remembrement étaient effectifs.

En conséquence de quoi il y a lieu de constater que Madame [N] [P] épouse [A], au jour de l’ordonnance d’expropriation n’était plus propriétaire des parcelles objet de sa demande en fixation de l’indemnité de dépréciation du reliquat qui ont été attribuées à un tiers ce qu’elle ne conteste pas.

Ce remembrement accepté par Madame [N] [P] épouse [A] ayant pour finalité la facilitation de l’exploitation de ses terres, a eu pour conséquence de faire disparaître le préjudice lié à la dépréciation du surplus des parcelles objet de l’emprise par leur abandon et leur réattribution dans un lot affecté à un autre propriétaire.

La cour statuant dans la limite de l’arrêt portant cassation et du dispositif des dernières conclusions ne peut venir indemniser les conséquences d’une opération de remembrement qui se situe hors de son périmètre de saisine et qui en outre constituerait une demande nouvelle.

Madame [N] [P] épouse [A] qui ne peut donc se prévaloir d’un préjudice actuel lié à la dépréciation du reliquat de parcelles dont elle n’est plus propriétaire sera déboutée de sa demande visant à voir fixer l’indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] lieudit [Localité 6].

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [P] épouse [A] qui succombe sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dans la limite de son périmètre de saisine,

Déboute le département de [Localité 4] pris en la personne de son président de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de Madame [N] [P] épouse [A] ;

Rejette la demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de l’autorité expropriante faisant état du remembrement ;

Rejette la demande visant à voir déclarer irrecevables les écritures de l’autorité expropriante faisant état du remembrement ;

Constate que la Cour n’est pas saisie par l’arrêt de renvoi de la fixation d’une indemnité s’agissant de la parcelle [Cadastre 15] ;

Rejette la demande sollicitant l’organisation d’un transport sur les lieux et la production de pièces ;

Réforme la décision déférée quant à la fixation des indemnités de dépréciation ;

et statuant à nouveau,

Rejette la demande de fixation de l’indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] lieudit [Localité 6] ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la présente procédure seront à la charge de Madame [N] [P] épouse [A].

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Nîmes, Expropriation, 7 août 2024, n° 23/00003