Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 22/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 janvier 2022, N° 21/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00900 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILXZ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
27 janvier 2022
RG :21/00183
[K]
C/
CARSAT MIDI – PYRENEES
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
S.A. [9]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— M. [K]
— Me ASTRUC
— SA [9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 27 Janvier 2022, N°21/00183
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le 29 Juillet 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
INTIMÉES :
CARSAT MIDI – PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [K] est salarié de la SA [9] en qualité de chauffeur livreur.
Par courrier en date du 10 janvier 2020, il a sollicité de la CARSAT Languedoc Roussillon une réclamation concernant son compte professionnel de prévention, pour les années 2017 et 2018.
Par décisions en date du 21 décembre 2020, suite à l’avis de la Commission Compte professionnel de prévention, la directrice de la CARSAT a rejeté les demandes de M. [W] [K] pour les années 2017 et 2018 au motif de l’absence d’exposition aux facteurs de risque : températures extrêmes, posture, geste répétitif et port de charge.
Par requête en date du 2 février 2021, M. [W] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Alès d’un recours contre cette décision, en visant la CARSAT Midi Pyrénées, lequel a été transmis au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 février 2021. Il a été enregistré sous le RG 21/00183.
Par requête en date du 14 juin 2021, M. [W] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre cette même décision de la CARSAT, en visant la CARSAT Languedoc Roussillon. Ce recours a été enregistré sous le RG 21/00505, et a été joint au dossier RG 21/00183.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a :
— débouté M. [W] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] [K] à supporter la charge des entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 mars 2022, M. [W] [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 février 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 00900, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 5 septembre 2023, puis renvoyé à celles des 6 février 2024 pour la mise en cause de l’employeur, la SA [9], 7 mai 2024 pour la mise en cause du liquidateur de la SA [9], et enfin 10 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [W] [K] demande à la cour de :
— constater la nullité des procès-verbaux pour vice de forme en l’absence de signature,
— constater les erreurs commises dans le rapport d’enquête de la CARSAT, notamment sur l’effectivité de l’enquête sur place,
— constater les incohérences dans les calculs relatifs aux différents critères de pénibilité par la non prise en compte des périodes de chargement/déchargement,
— dire et juger nul le rapport d’enquête 79049 rendu par Mme [S],
— dire et juger qu’il est concerné par l’exposition au facteur de risque températures extrêmes de 5°C et inférieures,
— dire et juger qu’il dépasse le seuil d’exposition de 900 heures par an fixé pour le critère de pénibilité relatif aux températures extrêmes,
— dire et juger qu’il est concerné par l’exposition au risque postures pénibles,
— dire et juger qu’il dépasse le seuil d’exposition de 900 heures par an fixé pour le critère de pénibilité relatif aux postures pénibles,
— dire et juger qu’il est concerné par l’exposition au risque du travail répétitif,
— dire et juger qu’il dépasse le seuil d’exposition de 900 heures par an fixé pour le critère de pénibilité relatif au travail répétitif,
— dire et juger non recevable le rapport d’enquête rendu par la CARSAT,
— annuler la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes du 27 janvier 2022,
— constater les manquements de l’employeur dans la déclaration des points de pénibilité,
— dire et juger que l’employeur doit créditer son compte pour les critères susmentionnés
— condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [K] fait valoir que :
— le procès-verbal d’enquête de la CARSAT est entaché de nullité car il ne respecte pas le formalisme imposé par l’article 429 du code de procédure pénale, puisqu’il est mentionné qu’il a été effectué après une enquête sur place alors que l’enquête a eu lieu par téléphone,
— pour le décompte du temps d’exposition au facteur 'températures extrêmes', la CARSAT n’a pas tenu compte des temps de déchargement du camion,
— il a détaillé les différentes postures et gestes de travail, ce qui démontre son exposition au risque ainsi défini.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CARSAT Midi Pyrénées demande à la cour de :
A titre principal,
— convoquer l’employeur et ordonner une réouverture des débats,
— à défaut, déclarer le recours irrecevable,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il déboute l’assuré de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement des dépens,
— la mettre hors de cause.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT Midi Pyrénées fait valoir que:
— si un de ses agents a ponctuellement agi pour le compte de la CARSAT Languedoc Roussillon, cette dernière demeure seule compétente et elle-même doit être mise hors de cause,
— la mention portée sur le procès-verbal cochant le fait que l’enquête a été réalisée sur site correspond à une erreur matérielle, l’ensemble des éléments contenus dans le rapport confirme que l’enquête a été effectuée par téléphone, ce que les textes permettent, et ce en raison de la crise sanitaire,
— le premier juge a justement retenu que les conditions posées pour caractériser les différents critères de pénibilité ne sont pas remplies, et M. [W] [K] a justement été débouté de ses demandes.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de M. [W] [K] comme forcloses pour avoir saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes plus de deux mois après la notification de sa décision de rejet, en violation des dispositions de l’article R 4163-36 du code du travail,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’appel en cause de la société [9] sur le fondement de l’article L 4163-19 du code du travail,
— à défaut, déclarer le recours de M. [W] [K] irrecevable,
A titre très subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT Languedoc Roussillon fait valoir que :
— M. [W] [K] a reçu notification de la décision de rejet en date du 25 janvier 2021 mais n’a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes que le 16 juin 2021, soit au-delà du délai de l’article R 4163-36 du code du travail et doit être déclaré forclos,
— afin de respecter la procédure définie par les articles L 4163-19 et D 4163-46 du code du travail, il est nécessaire que l’employeur soit appelé en la cause, ce qui n’a pas été le cas en première instance,
— subsidiairement, sur le fond, si la mention d’une visite sur site a été cochée sur les procès-verbaux, il résulte des mentions portées par l’agent enquêteur assermenté que cette enquête a été effectuée par téléphone, ce que les textes permettent, les constatations réalisées faisant foi jusqu’à preuve du contraire,
— sur les critères de pénibilité, tant les éléments recueillis par l’agent enquêteur que les pièces produites par M. [W] [K] ne permettent pas de caractériser le dépassement des seuils de durée d’exposition.
La SA [9] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de sa lettre de convocation pour l’audience de renvoi du 6 février 2024 supporte un tampon humide au nom de la société en date du 7 septembre 2023.
Lors de l’audience de renvoi du 6 février 2024, les parties ont informé la cour du placement en redressement judiciaire de la société et il a été demandé à M. [W] [K] de mettre en cause le mandataire judiciaire représentant la société pour l’audience de renvoi fixée au 7 mai 2024, ce qu’il n’a pas effectué considérant que c’était l’organisme social qui souhaitait cette mise en cause, que si l’enquête avait été correctement effectuée par celui-ci cette mise en cause ne serait pas nécessaire et qu’il ne lui appartenait pas de pallier les carences de l’organisme social.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R 4163-36 du code du travail, lorsque le salarié saisit l’organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l’employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l’employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.
L’accusé de réception envoyé par l’organisme gestionnaire au salarié indique qu’à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d’être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans un délai de deux mois.
Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque l’organisme gestionnaire estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l’effectivité ou de l’ampleur de l’exposition. Il en informe alors l’assuré par tout moyen permettant d’en attester la date de réception.
Le salarié peut saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l’organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet.
En l’espèce, la notification des décisions du 21 décembre 2020 a été effectuée le 25 janvier 2021, le courrier de notification mentionnant que le recours contre ces décisions devait se faire ' en saisissant le tribunal judiciaire d’Alès’ dans les deux mois de la notification. Le courrier mentionne également au niveau de son entête ' Caisse compétente : CARSAT Midi Pyrénées pour le compte de la CARSAT Languedoc Roussillon'.
Par requête en date du 2 février 2021, M. [W] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Alès d’un recours contre cette décision, en visant la CARSAT Midi Pyrénées, lequel a été transmis au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 février 2021. Il a été enregistré sous le RG 21/00183.
Par requête en date du 14 juin 2021, M. [W] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre cette même décision de la CARSAT, en visant la CARSAT Languedoc Roussillon. Ce recours a été enregistré sous le RG 21/00505, et a été joint au dossier RG 21/00183.
Dès lors, la CARSAT est malvenue à contester la recevabilité du recours formé par M. [W] [K] alors qu’il n’a fait que se conformer aux mentions erronées des voies de recours portées sur la notification des décisions litigieuses.
Par suite, le recours exercé par M. [W] [K] est recevable.
* sur la mise hors de cause de la CARSAT Midi Pyrénées
Dès lors que les deux entités de la CARSAT, soit la CARSAT Midi Pyrénées et la CARSAT Languedoc Roussillon s’accordent à reconnaître la compétence pour connaître de ce litige de la CARSAT Languedoc Roussillon, il convient de mettre la CARSAT Midi Pyrénées hors de cause.
* sur la mise en cause de l’employeur
L’article L 4163-19 du code du travail, relevant du chapitre relatif au compte professionnel de prévention, dispose qu’en cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l’article L. 4163-16.
L’article D 4163-46 du même code précise qu’en cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire au niveau local, l’employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l’employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’employeur de M. [W] [K], la SA [9], a été régulièrement convoqué à l’audience de renvoi du 6 février 2024, à laquelle elle n’a pas comparu bien qu’ayant accusé réception de sa convocation.
Aucune irrégularité n’est par suite encourue de ce chef.
* sur la régularité du rapport d’enquête
Par application des dispositions de l’article R 4163-40 du code du travail, l’organisme peut, s’il l’estime nécessaire, demander au salarié et à l’employeur de lui fournir tout document utile à l’instruction du dossier.
Il peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l’employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l’effectivité de l’exposition du salarié ou de son ampleur.
M. [W] [K] conclut à la nullité du rapport d’enquête effectué suite à son recours au motif qu’il y est mentionné que l’enquête a été effectuée sur place alors qu’elle s’est déroulée téléphoniquement. Il produit en ce sens les attestations de plusieurs salariés, pré-rédigées sur lesquelles est porté manuscritement le nom d’un salarié, son adresse, un date et une signature, sans justificatif de l’identité de leur signataire et qui mentionnent chacune que l’enquêtrice ne s’est pas rendue dans l’entreprise et a seulement procédé à des entretiens téléphoniques.
La CARSAT conteste toute irrégularité et observe à juste titre que si la case ' enquête sur place’ datée du 4 mai 2020 est cochée au lieu de 'enquête sur pièces', l’ensemble du rapport mentionne une enquête par téléphone, laquelle est tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure. Elle produit des rapport rectifiés datés du 27 juin 2023 qui mentionnent une enquête sur pièce et précisent que l’enquête sur place avait été notifiée mais non effectuée en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19.
De fait, la simple lecture du rapport mentionne pour chaque information donnée par le salarié ou l’employeur qu’elle a été communiquée lors d’auditions par téléphone, M. [W] [K] qui conteste la régularité du rapport ne contestant pas les propos qui lui sont attribués par l’agent enquêteur de la CARSAT.
Dès lors, l’erreur matérielle dans la case cochée en première page du rapport de l’agent enquêteur de la CARSAT ne remet pas en cause la régularité de celui-ci, ni le contenu des constatations rapportées par son auteur.
Au surplus, l’enquête sur place n’est qu’une des possibilités offertes à l’organisme social pour instruire la demande qui lui est soumise et aucune sanction n’est prévue s’il n’y est pas recouru.
Aucune irrégularité de ce chef n’est par suite encourue.
* sur le fond
Aux termes de l’article L 4161-1 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2017, l’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Dans sa version postérieure applicable à compter du 1er octobre 2017, le même article dispose que constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
Conformément au IV de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, l’article L4161-1 s’applique dans sa version antérieure au 1er octobre 2017.
La SA [9] est une société grossiste en boucherie qui travaille sur commande clients et non à la chaîne.
M. [W] [K] a été engagé en qualité de chauffeur livreur à compter du 5 janvier 2009, à temps plein et travaille sur une base hebdomadaire de 40 heures sur 5 jours, ainsi qu’un samedi par mois.
Son travail consiste à livrer en moyenne 23 clients par jour, dans un rayon d’une trentaine de kilomètres, essentiellement sous forme de colis et peu sous forme de carcasses. Pour sa tournée, il se réapprovisionne au dépôt 2 voire 3 fois par jour. Une tournée journalière représente environ 150 km soit 3 heures de conduite.
M. [W] [K] considère que son travail l’expose aux risques 'températures extrêmes', ' postures pénibles', 'manutentions manuelles de charges’ et ' travail répétitif'.
— s’agissant du risque ' températures extrêmes’ :
L’article D 4161-2 du code du travail définit ce facteur de risque comme correspondant à une exposition à une température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius pendant une durée minimale de 900 heures par an.
Il résulte du rapport d’enquête que M. [W] [K] a considéré être exposé à ce risque entre 30 et 45 mn par passage au dépôt en réapprovisionnement, soit un total annuel de 513 heures maximum, largement inférieur au seuil de 900 heures.
Dans ce même rapport l’employeur minore le temps d’exposition pour le placer à une durée maximale par jour de 1h30.
M. [W] [K] considère que son temps d’exposition au risque doit être doublé afin de tenir compte du temps passé au déchargement chez les clients, dans le camion puis dans la chambre froide chez les clients.
Au soutien de cette affirmation, M. [W] [K] produit des relevés de températures effectués dans les enceintes de la société pour les mois de décembre 2017, juillet et octobre 2018 dont la lecture établit qu’en fonction des zones de stockages, les températures sont inférieures à 5° dans les chambres froides mais supérieures dans d’autres zones : salles de fabrication où la température varie entre 4,5° et 5,3°, séchoirs où la température est supérieure à 10°, zone de stockage ou d’emballage, ainsi que des photographies dont il n’est possible de déterminer ni la date, ni les circonstances dans lesquelles elles ont été prises.
Ceci étant, force est de constater que M. [W] [K] procède par affirmation pour soutenir que le temps d’exposition à des températures extrêmes correspond également à une partie de son temps de travail chez les clients, et ne produit par exemple aucun élément qui établirait le temps potentiellement passé dans les chambres froides des dits clients pour procéder à du rangement de marchandise.
Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que M. [W] [K] était exposé plus de 900 heures par an à des températures extrêmes.
— s’agissant du risque ' travaux répétitifs'
L’article D 4161-2 du code du travail définit ce facteur de risque comme correspondant à un travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte avec :
— un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : l’intensité minimale étant de 15 actions techniques ou plus,
— ou un temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : l’intensité minimale étant de 30 actions techniques ou plus par minute,
pendant une durée minimale de 900 heures par an.
Il ressort du rapport de l’agent enquêteur de la CARSAT que M. [W] [K] et son employeur 's’accordent sur les éléments suivants :
— Mr [K] est libre d’organiser lui-même son travail selon la production préconisée par l’employeur, elle-même évaluée selon les flux de commandes clients,
— il peut interrompre son activité quand il le souhaite,
— l’interruption d’activité est sans incidence pour la production'
L’agent enquêteur en déduit que la notion de travail sous cadence n’étant pas caractérisée, il n’y a pas à rechercher si les critères d’intensité et de durée d’exposition sont atteints, et conclut à une absence d’exposition à ce risque.
M. [W] [K] conteste cette analyse et considère qu’il est soumis à une contrainte de temps quant aux délais de livraison à respecter, et se réfère à sa fiche de poste qui vise les notions de ' rapidité, respect des délais, ponctualité, livraison en temps et en heures'. Il fait observer qu’il est notamment contraint de débuter sa journée de travail à 5 heures du matin pour que les clients soient livrés dans les temps et permettre à l’entreprise de conserver ses clients.
Ceci étant, les contraintes invoquées par M. [W] [K] dont la réalité n’est pas remise en cause, ne répondent pas à la définition de l’article D 4161-2 du code du travail qui est centré sur la notion de cadence de production, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et sur des actions répétitives sur des cycles de temps de 30 secondes ou d’une minute.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [W] [K] n’était pas exposé à ce risque.
— s’agissant du risque 'postures pénibles’ :
L’article D 4161-2 du code du travail définit ce facteur de risque comme correspondant à un maintien des bras en l’air à une hauteur située au dessus des épaules ou des positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés pendant une durée minimale de 900 heures par an.
A compter du 1er octobre 2017, ce risque n’est retenu que pour les 'positions forcées des articulations'.
Dans son rapport, l’agent enquêteur de la CARSAT mentionne pour ce risque que les éléments recueillis lors l’audition de M. [W] [K] comme lors de l’audition de l’employeur fixent la durée d’exposition à ce risque au maximum à 2 heures par jour ( 1 heure en position accroupie et 1 heure en position fléchie à 45°), soit 460 heures par an sur une base de 46 semaines travaillées, ce qui est en deçà du seuil minimal d’exposition de 900 heures par an
Pour remettre en cause ce constat, M. [W] [K] fait valoir qu’il n’a pas été pris en compte dans l’examen de ce grief le temps passé à décharger les carcasses chez les clients, lesquels n’ont pas d’équipements d’aide à la manutention, et considère qu’il faut retenir un temps d’exposition moyen quotidien de 5 heures, correspondant à son temps de travail en dehors de ses temps de conduite.
Au soutien de ses affirmations M. [W] [K] produit des relevés journaliers de poids portés pour les années 2020 et 2021, qui ne sont pas comprises dans les années litigieuses, et sans qu’il soit possible d’extrapoler le calcul à celles-ci.
Les photographies produites pour établir les conditions de travail, y compris chez les clients ne permettent pas, faute d’éléments permettant de les dater et de déterminer les circonstances dans lesquelles elles ont été prises, ou la fréquence à laquelle M. [W] [K] était amené à livrer chez ces clients sur la période litigieuse, d’objectiver les temps d’exposition au risque soutenus par l’assuré.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [W] [K] n’était pas exposé à ce risque.
— s’agissant du risque ' manutentions manuelles de charges’ :
L’article D 4161-2 du code du travail définit ce facteur de risque, pris en compte au titre du compte prévention pénibilité jusqu’au 1er octobre 2017 dans 4 hypothèses :
— lever ou porter des charges unitaires de 15 kg à raison de 600 heures par an,
— pousser ou tirer des charges unitaires de 250 kg à raison de 600 heures par an,
— déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules, la charge unitaire étant de 10 kg, à raison de 600 heures par an,
— cumul de manutention de charges de 7,5 tonnes par jour à raison de 120 jours par an.
Au terme de l’enquête réalisée par l’enquêteur de la CARSAT, il est établi et non contesté par M. [W] [K] que l’employeur a régularisé l’exposition à ce facteur de risque et que le compte du salarié a été mis à jour le 30 novembre 2020.
M. [W] [K] ne présente plus de demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la mise hors de cause de la CARSAT Midi Pyrénées,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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