Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 30 mai 2024, n° 22/03774
TGI Alès 18 octobre 2022
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CA Nîmes
Infirmation partielle 30 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en raison de l'accident

    La cour a reconnu que la victime avait droit à une indemnisation, bien que sa faute ait contribué à l'accident, ce qui a entraîné une réduction de son droit à indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a évalué les préjudices en tenant compte des éléments présentés par la victime et a confirmé certains montants alloués par le tribunal de première instance.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la victime avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nature du litige et des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 30 mai 2024, n° 22/03774
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03774
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Alès, 17 octobre 2022, N° 20/00794
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03774 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IUDZ

ID

TJ D’ALES

18 octobre 2022

RG:20/00794

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. TRANSPORTS JEANNERET ET COMPAGNIE

S.A.S. CLEMENT IMPRIMERIE

C/

[R]

S.A.R.L. CLEMENT IMPRIMERIE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. TRANSPORTS JEANNERET ET COMPAGNIE

Organisme CPAM DU GARD

S.A. L’EQUITE

Grosse délivrée

le 30/05/2024

à Me Sylvie Sergent

à Me Emmanuelle Vajou

à Me Natasha Demerseman

à Me Guilhem Nogarede

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 18 octobre 2022, N°20/00794

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 prorogé au 30 mai 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTES :

La Sa AXA FRANCE IARD,

en qualité d’assureur la Sarl CLÉMENT IMPRIMERIE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 10]

La Sarl CLÉMENT IMPRIMERIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentées par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent-Alcalde, avocate au barreau de Nîmes

La Sa AXA FRANCE IARD

en qualité d’assureur de la Sarl TRANSPORTS JEANNERET & CIE, prise en la personne de son représentants légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 10]

La Sarl TRANSPORTS JEANNERET & CIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Localité 16]

[Localité 16]

Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M.[U] [R]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (49)

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Natasha Demerseman, avocate au barreau de Nîmes

La Sarl CLÉMENT IMPRIMERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 12]

[Localité 4]

La Sa AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Sarl CLÉMENT IMPRIMERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentées par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent-Alcalde, avocate au barreau de Nîmes

La Sarl TRANSPORTS JEANNERET & CIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Localité 16]

[Localité 16]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, avocate au barreau de Nîmes

La CPAM du Gard,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Assignée à personne le 16 janvier 2023

Sans avocat constitué

La Sa L’ÉQUITÉ venant aux droits de la Sa GENERALI BELGIUM, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Guilhem Nogarede de la Selarl Gn Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Laurence Bozzi de la Sarl Atori Avocats, plaidante, avocate au barreau de Marseille

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 03 juin 2015, M.[U] [R] né le [Date naissance 3] 1984 assuré par la Sa Generali Belgium, a été victime alors qu’il circulait à moto d’un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués un poids lourd conduit par un préposé de la Sarl Transports Jeanneret & Cie, et un véhicule Peugeot 308 conduit par un préposé de la Sarl Clément Imprimerie toutes deux assurées auprès de la Sa Axa France IARD.

M.[R] a présenté des suites directes de l’accident un écrasement des deux membres inférieurs avec délabrement du membre inférieur droit ainsi que de nombreuses lésions et fractures.

En 2016, il s’est rapproché pour obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de son assureur qui a rejeté sa demande au motif que seule la garantie contractuelle 'pilote fautif’ pouvait être mobilisée. Une expertise médicale a cependant été confiée au Dr [F] qui a déposé son rapport le 18 septembre 2017.

Parallèlement, dans le cadre de l’instruction d’un dossier de reconnaissance d’accident du trajet, la CPAM du Gard a sur la base d’un rapport médical d’évaluation du 15 mars 2018 fixé la date de consolidation des blessures de M.[R] au 07 mars 2018 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 23 % que par jugement du 08 juin 2020, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a porté à 34 %.

Par actes des 29 et 30 juillet 2020, M.[R] a assigné afin d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice en application de la loi du 05 juillet 1985 les Sarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie, et leur assureur commun la Sa Axa France IARD, la Sa Generali IARD et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire d’Alès .

La Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2022, ce tribunal:

— a constaté l’intervention volontaire de la Sa L’Equité

— a constaté la mise hors de cause de la Sa Generali IARD, aux droits de laquelle vient la Sa l’Equité,

— a rejeté les demandes tendant à l’exclusion ou à la réduction du droit à indemnisation de M.[R],

— a retenu la date de consolidation de son état de santé au 07 mars 2018,

— a condamné in solidum les Sarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie et leur assureur commun la Sa Axa France IARD à lui payer au titre de la réparation de son préjudice corporel :

—  1 380 euros au titre des frais divers,

—  5 495,27 euros au titre des frais de véhicule adapté,

—  70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,

—  8 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

—  40 000 euros au titre des souffrances endurées,

—  51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

—  15 000 au titre du préjudice esthétique permanent,

—  5 000 euros préjudice sexuel,

— a réservé sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs,

— a rejeté ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, du préjudice sexuel temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement,

— a constaté que la CPAM du Gard ne formule aucune demande,

— a rejeté la demande de M.[R] tendant à la majoration des intérêts au double de l’intérêt légal,

— a rejeté ses demandes formulées à l’encontre de la Sa L’Equité, venant aux droits de la Sa Générali IARD,

— a condamné in solidum les Sarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie et leur assureur commun la Sa Axa France IARD à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— a rejeté les demandes formulées par la Sarl Clément Imprimerie, la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sarl Transports Jeanneret & Cie, et la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Générali IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné in solidum les Sarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie et leur assureur commun la Sa Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance,

— a rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.

Par déclarations du 22 novembre 2022, la Sarl Transports Jeanneret & Cie et son assureur la Sa Axa France Iard ainsi que La Sarl Clément Imprimerie et son assureur la Sa Axa France IARD ont interjeté appel de cette décision.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2023.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 26 mars 2024 et fixée à l’audience du 09 avril 2024. A cette date, avant l’ouverture des débats et d’accord entre toutes les parties représentées, l’ordonnance de clôture a été révoquée et fixée au 09 avril 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, la Sarl Transports Jeanneret & Cie et son assureur la Sa Axa France IARD demandent à la cour :

— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— rejeté les demandes tendant à l’exclusion ou à la réduction du droit à indemnisation de M.[R],

— retenu la date de consolidation de son état de santé au 07 mars 2018,

— condamné in solidum les Sarl Clément Imprimerie et Transpors Jeanneret & Cie et leur assureur commun Axa France Iard à payer à M.[R] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel :

—  1 380 euros au titre des frais divers,

—  5 495,27 euros au titre des frais de véhicule adapté,

—  70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,

—  8 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

—  40 000 euros au titre des souffrances endurées,

—  51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

—  15 000 au titre du préjudice esthétique permanent,

—  5 000 euros préjudice sexuel,

— réservé la perte de gains professionnels futurs,

— condamné in solidum la Sarl Clément Imprimerie, elle-même et leur assureur commun la Sa Axa France IARD à verser à M.[R] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté les demandes formulées par la Sarl Clément Imprimerie, elle-même et leur assureur commun la Sa Axa France IARD, et la Sa l’Equité venant aux droits de la Sa Générali IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la Sarl Clément Imprimerie, elle-même et leur assureur commun la Sa Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance,

Statuant à nouveau

A titre principal

— de débouter M.[R] de son action ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

A titre subsidiaire

— de limiter son droit à indemnisation à leur égard à 1/3 et de fixer leur obligation d’indemnisation à 1/3 du montant de l’indemnisation allouée au titre de la liquidation de son préjudice corporel,

Statuant à nouveau sur la liquidation du préjudice corporel

— de fixer la date de consolidation au 28 août 2017,

— de fixer la liquidation du préjudice, avant limitation du droit à indemnisation, comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

— frais divers : 1 380 euros,

Préjudices patrimoniaux permanents

— frais d’adaptation du véhicule : confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le devis de 1 086,86 euros, avec un premier renouvellement en 2029 et un euro de rente de 35,394, soit un total de 5 495,27 euros,

— perte de gains professionnels futurs :

— constater à titre principal que M.[R] ne formule aucune demande à ce titre,

à titre subsidiaire

— juger que la somme allouée ne saurait excéder 30 386,88 euros (1 266,12 x 24 mois) et imputer la rente versée par la CPAM sur ce poste comme suit : 30 386,88 euros (1 266,12 x 24 mois) ' 7 277,62 euros (3 638,81 x 2) = 23 109,26 euros,

— incidence professionnelle :

— imputer le montant de la rente versée par la CPAM et par conséquent, juger que ce poste de préjudice qui ne saurait excéder le tiers de 20 000 euros est totalement absorbé,

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— déficit fonctionnel temporaire : 8 076 euros,

— souffrances endurées : 40 000 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros,

— préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,

— préjudice sexuel : 5 000 euros,

A titre subsidiaire et après limitation du droit à indemnisation

— de juger qu’elles ne sauraient être tenues de payer une somme supérieure à 1/3 de cette évaluation,

— de déduire la créance des organismes sociaux y compris la rente accident de travail,

— de déduire les indemnités versées par la Sa L’Equité à M.[R] ou toutes celles au paiement desquelles elles pourraient être condamnées à régler à cette société,

En tout état de cause

— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[R] de sa demande de condamnation au titre des intérêts de retard ou, à titre subsidiaire, de le débouter de cette demande au titre des intérêts de retard échus à compter du 12 février 2021, date de notification des conclusions de la Sa Axa France IARD valant offre,

— de débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

— de condamner M.[R] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelantes soutiennent :

A titre principal, sur le comportement fautif de l’intimé excluant le droit à indemnisation

— que l’intimé n’a pas respecté les dispositions du code de la route puisqu’il roulait à une vitesse excessive et inadaptée, faute de nature à exclure son droit à indemnisation conformément à l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985,

— que ce manquement doit être apprécié indépendamment du comportement des autres conducteurs, et que le conducteur de son véhicule impliqué n’a commis aucune faute,

A titre subsidiaire, sur la limitation du droit à indemnisation de l’intimé

— que son comportement fautif justifie un partage de responsabilité entre les trois (conducteurs des) véhicules impliqués et que la prise en charge de son préjudice ne saurait excéder un tiers,

Sur la réparation du préjudice corporel

— que l’expertise non contradictoire réalisée par le médecin-conseil de la CPAM ne leur est pas opposable et ne peut justifier la fixation de la date de consolidation à une autre date que celle retenue par le Dr [F],

Sur les autres demandes

— que la Sa L’Equité ne peut solliciter à titre subsidiaire que la Sa Axa France IARD soit condamnée à rembourser l’intégralité des indemnités mises à sa charge en qualité d’assureur subrogé dans les droits de la victime que dans la mesure où son droit à indemnisation partiel serait reconnu ; que si tel était le cas, les indemnités à lui versées par la Sa L’Equité devront être déduites de l’indemnisation à laquelle elles seraient condamnées à son profit,

— qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 8 de la loi du 05 juillet 1985,

A titre subsidiaire

— que toute condamnation prononcée sur ce fondement sera limitée au paiement des intérêts de retard échus au jour où l’assureur a notifié ses conclusions valant offre, à savoir au 12 février 2021.

Par conclusions notifiées le 03 avril 2024, la Sarl Clément Imprimerie et son assureur la Sa Axa France Iard, appelantes principales et à titre incident demandent à la cour :

— de juger leur appel incident recevable et bien fondé,

— d’infirmer le jugement dont appel

Statuant à nouveau

A titre principal

— de déclarer M.[R] entièrement responsable de l’accident,

— d’écarter son droit à indemnisation,

— de le débouter de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,

A titre subsidiaire

— de fixer la date de consolidation de son état au 28 août 2017,

— de limiter son droit à indemnisation à 10 %,

— de fixer la liquidation de son préjudice corporel avant limitation de son droit à indemnisation, à la somme de 147 276 euros décomposée comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

— dépenses de santé actuelles : aucune demande

— frais divers : débouté

— perte de gains professionnels actuels : débouté

Préjudices patrimoniaux permanents

— dépenses de santé futures : débouté

— frais de véhicule adapté : débouté

— perte de gains futurs : réservé

— incidence professionnelle : 40 000 euros

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— déficit fonctionnel permanent : 8 076 euros

— souffrances endurées : 40 000 euros

— préjudice sexuel temporaire : débouté

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros

— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros

— préjudice d’agrément : débouté

— préjudice sexuel : débouté

— préjudice d’établissement : débouté

— de fixer leur obligation d’indemnisation à hauteur de 10 % du montant de l’indemnisation allouée à la victime après limitation de son droit à indemnisation, soit la somme de 14 728 euros,

— d’ordonner la déduction des débours de la CPAM, y compris de la rente accident du travail,

— de dire qu’il conviendra de déduire les indemnités versées par la Sa L’Equité à son assuré, ou toutes celles au paiement desquelles elles pourraient être condamnées à régler à cette société,

En tout état de cause

— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M.[R] de sa demande de condamnation au titre des intérêts de retard majorés,

— de débouter celui-ci et la Sa L’Equité de leur appel incident et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel,

— de condamner M.[R] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles répliquent :

A titre principal, sur le comportement fautif de l’intimé excluant le droit à indemnisation

— que la violation par la victime des dispositions du code de la route permet d’exclure totalement son droit à indemnisation,

A titre subsidiaire, sur la limitation du droit à indemnisation

— que la victime a indiscutablement concouru à la survenance de son préjudice,

— que son droit à indemnisation ne saurait excéder 10% du préjudice liquidé,

— que les règles et critères pris en compte par la CPAM pour déterminer la date de consolidation de son état de santé dans le cadre d’une procédure en reconnaissance d’accident de travail ne s’appliquent pas en l’espèce et que la victime ne peut aujourd’hui contester la date de consolidation retenue par le Dr [F],

Sur l’indemnisation du préjudice corporel elles sollicitent la confirmation du jugement sur les montants retenus à l’exception des postes frais divers, frais de véhicule adaptés, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel, et le cantonnement de l’indemnisation de la victime à la somme de 14 728 euros compte-tenu de la limitation de son droit à hauteur de 10 %.

Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, M.[U] [R] demande à la cour :

— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par les Sarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie et la Sa Axa France IARD,

— de juger son appel incident recevable et bien fondé,

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :

— prononcé la mise hors de cause de la Sa Generali IARD,

— limité le montant des postes frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel temporaire, incidence professionnelle et préjudice sexuel,

— rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, du préjudice sexuel temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement, tendant à la majoration des intérêts de retards au double du taux de l’intérêt légal, et à l’encontre de la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali IARD

Statuant à nouveau

— de condamner in solidum la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium, lesSarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie et la Sa Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes

Préjudices patrimoniaux temporaires

— frais divers : 1 380 euros,

— perte de gains professionnels actuels : 2 640 euros,

Préjudices patrimoniaux permanents

— dépenses de santé futures : 809,75 euros,

— frais de véhicule adapté : 66 823 euros,

— perte de gains professionnels futurs : réserver,

— incidence professionnelle : 125 000 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— déficit fonctionnel temporaire : 8 917 euros

ou, à titre subsidiaire, 11 500 euros

si le préjudice sexuel temporaire n’était pas retenu,

— souffrances endurées : 40 000 euros,

— préjudice sexuel temporaire : 2 500 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— déficit fonctionnel permanent : 51 400 euros,

— préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,

— préjudice d’agrément : 25 000 euros,

— préjudice sexuel permanent : 10 000 euros,

— préjudice d’établissement : 15 000 euros,

— de juger que ces condamnations seront majorées des intérêts au double du taux de l’intérêt l’égal à compter du 18 février 2018 et jusqu’au jour de la décision à intervenir,

— de débouter la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium, les Sarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie et la Sa Axa France IARD de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires,

— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

L’intimé soutient :

Sur le droit à indemnisation

— que le simple fait que son véhicule ait percuté le véhicule Twingo qui circulait devant lui ne démontre pas une violation des dispositions du code de la route et plus précisément des articles R.412-12 et 413-17 visés par les appelantes ; que les procès-verbaux de gendarmerie ne mentionnent pas une vitesse anormalement élevée ou une perte de contrôle de son véhicule au moment de l’accident ; que les seules attestations rédigées par les conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident et salariés des sociétés propriétaires de ces véhicules sont dépourvues de force probante, à titre subsidiaire que les appelants ne démontrent pas que la gravité de la faute alléguée à son encontre serait de nature à justifier une exclusion ou une limitation du droit à indemnisation,

Sur la réparation de son préjudice corporel

— que la date de consolidation retenue par l’expert doit être écartée au profit de celle fixée par le médecin-conseil de la CPAM,

— que l’évaluation faite par le médecin-conseil est parfaitement opposable aux parties dès lors qu’elle été soumise à leur discussion contradictoire et qu’il fait application des règles et critères applicables en matière de préjudice corporel,

Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium demande à la cour :

— de constater le caractère définitif de la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la Sa Generali IARD, non intimée,

à défaut

— de confirmer la mise hors de cause de cette société,

A titre principal

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

— de limiter le montant de l’indemnité mise à sa charge à la somme de 11 525 euros,

— de rejeter toute autre demande formée à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire

— de condamner la Sa Axa France IARD en sa qualité d’assureur, des la Sarl Clément Imprimerie et Sarl Transport Jeanneret & Cie à lui rembourser l’intégralité des indemnités mises à sa charge en sa qualité d’assureur subrogé dans les droit de la victime,

En toute hypothèse

— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

— que le contrat d’assurance de la victime a été conclu auprès de la Sa Generali Belgium, aux droits de laquelle elle intervient, et non de la Sa Generali IARD,

— qu’a été souscrite dans le cadre de ce contrat la clause 203 'Individuel Pilote Responsable’ qui n’a vocation à s’appliquer que lorsque le conducteur assuré est responsable des dommages subis,

— qu’en l’espèce, aucune faute imputable à son assuré n’a été démontrée de sorte que son droit à indemnisation étant entier, aucune indemnité n’est due au titre de la garantie souscrite, à titre très subsidiaire et conformément à l’article 4 de l’annexe 203 du contrat, que le montant de l’indemnité due sera limité à la somme de 11 525 euros,

— que les sommes mises à sa charge doivent être intégralement remboursées par la Sa Axa France IARD et ce, indépendamment de leur mode de calcul.

Les déclarations d’appel des Sarl Transports Jeanneret & Cie et Clément Imprimerie et de leur assureur commun la Sa Axa France IARD ont été notifiées à la CPAM de Gard, intimée défaillante, selon actes des 13 et 16 janvier 2023.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

*sur le droit à indemnisation de la victime

Pour rejeter les demandes tendant à l’exclusion ou à la réduction du droit à indemnisation de la victime le tribunal a jugé qu’un doute subsistait sur l’existence d’une faute de sa part de nature à exclure tout droit à indemnisation.

La Sa Axa France IARD et la Sarl Transports Jeanneret & Cie soutiennent que la moto conduite par la victime a percuté par l’arrière le véhicule conduit par le salarié de la Sarl Clément Imprimerie qui avait, compte-tenu de l’étroitesse de la chaussée, déjà ralenti bien en amont et se trouvait presque à l’arrêt derrière un autre véhicule lui-même déjà arrêté pour laisser passer le poids-lourd conduit par son propre salarié.

La Sa Axa France IARD et la Sarl Clément Imprimerie soutiennent que la victime a commis une faute de conduite en n’adaptant pas la vitesse de son véhicule à la configuration de la route ce qui a conduit à un défaut de maîtrise.

La victime intimée soutient que ces allégations ne reposent sur aucun élément probant et que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée.

La Sa L’Equité soutient que l’absence de faute du conducteur du poids-lourd de la Sarl Transports Jeanneret impliqué est indifférente à la solution du litige et que sa garantie ne trouve pas à s’appliquer si son assuré n’est pas responsable de l’accident comme jugé par le tribunal.

Selon les articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…), y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué dans l’accident.

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

Selon l’article R.412-12 I.du code de la route, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.

Selon l’article R413-17 du même code en vigueur du 01 juin 2001 au 19 septembre 2018 :

I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III. – Sa vitesse doit être réduite :(…)

6° Dans les virages ;(…)

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;(…).

IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le procès-verbal n°1407/2015 de la brigade de gendarmerie du [Localité 15], communiqué partiellement par les appelantes, est communiqué en entier par l’intimé.

Il en résulte que l’accident s’est produit le 5 juin 2015 à 7h35 en plein jour dans l’agglomération de [Localité 14] [Localité 13], qu’il s’est agi d’une collision en chaîne, survenue sur une chaussée comportant deux voies de circulation d’une largeur totale de 5m50 sans terre-plein central, de tracé 'en S', et que des traces de freinage de la moto ont été relevées.

Selon ce procès-verbal,

— le poids-lourd conduit par un salarié de la Sarl Transports Jeanneret & Cie circulait sans changer de direction et 'a été heurté’ à l’avant-gauche,

— le véhicule Peugeot 308 conduit par un salarié de la Sarl Clément Imprimerie circulait sans changer de direction et a été heurté à l’arrière,

— la motocyclette conduite par M.[R] a présenté un choc à l’avant,

— M.[R], projeté sur la chaussée, a été écrasé par la roue avant gauche du poids-lourd.

Le conducteur de la Peugeot 308 a déclaré qu’il suivait un véhicule Renault Twingo lorsqu’au niveau du ressserrement de la chaussée à [Localité 14], un poids-lourd est arrivé en face, la Twingo a ralenti et il en a fait de même, avant de sentir un choc à l’arrière de son véhicule et dans le même instant, de constater qu’ un motard qu’il n’avait pas vu arriver derrière lui glissait sous la roue avant-gauche du camion alors que les véhicules étaient pratiquement à l’arrêt.

Selon le conducteur du poids-lourd, il était 'presque au ralenti pour croiser des voitures dans le bourg du [Localité 13] lorsqu’alors qu’il regardait dans son rétroviseur à droite il a entendu un bruit de choc et vu qu’un motard se trouvait sous sa roue.'

Ni la victime ni la conductrice du véhicule Twingo qui précédait le véhicule de la Sarl Clément Imprimerie n’ont été entendues dans le cadre de ce procès-verbal.

Les vérifications concernant l’alcoolémie et la recherche de stupéfiants dans le sang de M.[R] sont négatives. Aucune recherche de même nature ne figure au procès-verbal communiqué s’agissant des deux autres conducteurs.

Le plan annexé ne figure que les positions du poids-lourd, de la moto et le point d’impact du corps de la victime après le choc et les photocopies noir et blanc des photos produites sont inexploitables.

Il résulte en tout cas de ce procès-verbal que, s’engageant dans une agglomération sur une voie de circulation comportant un rétrécissement et un tracé 'en S’ de la chaussée, M.[R] devait réduire sa vitesse quelle que celle-ci ait été, de manière à pouvoir en rester maître et conserver avec le véhicule qui le précédait une distance de sécurité lui permettant de s’arrêter en cas de danger, ce qui n’a manifestement pas été le cas.

Toutefois, cette faute, à l’origine du choc et de sa chute sur la chaussée, (dont il n’est pas précisé si elle l’a précédé ou suivi) n’est pas en lien de causalité exclusif avec les blessures qu’il a subies, dès lors que le conducteur du poids-lourd devait également rester maître de sa vitesse ce qui n’a pas été le cas puisque, circulant au ralenti en regardant à ses dires à ce moment dans son rétroviseur à droite, il n’a pas été en capacité de s’arrêter avant d’écraser la victime qui avait été projetée sur sa voie de circulation.

Il y a donc lieu de réduire ici le droit à indemnisation de M.[R] de moitié, en proportion de la participation de sa faute à la production du dommage.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

*sur la mise hors de cause de la Sa Generali IARD et l’intervention volontaire de la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium

Le tribunal a constaté l’intervention volontaire de la Sa L’Equité venant aux droit de la Sa Generali IARD, en qualité d’assureur de la victime, et mis cette dernière hors de cause.

M.[R] tout en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’intervention volontaire de la Sa L’Equité sollicite son infirmation en ce qu’il a mis hors de cause la Sa Generali IARD.

Comme le soutient la Sa L’Equité, les appelantes n’ont en l’état de sa mise hors de cause en première instance, pas intimé la Sa Generali IARD à l’égard de laquelle aucune demande n’est articulée par aucune des parties à l’instance à laquelle elle est intervenue non pas aux droits de cette société étrangère au litige mais aux droits de la Sa Generali Belgium assureur de la victime.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point sauf à rectifier les erreurs matérielles dont il est entaché, la Sa L’Equité étant intervenue volontairement aux droits de la Sa Generali Belgium et non de la Sa Generali IARD.

*indemnisation du préjudice

**détermination de la date de consolidation

Pour fixer cette date au 07 mars 2018 le tribunal a jugé que la date du 28 août 2017 retenue par l’expert le Dr [F] au jour de son examen ne pouvait prendre en compte l’évolution postérieure, constatée par le médecin-conseil de la CPAM.

La victime soutient que la position de l’expert n’est pas tranchée.

La Sa Axa France IARD et la Sarl Transports Jeanneret & Cie soutiennent que l’expertise réalisée par le médecin-conseil de la CPAM ne leur pas opposable.

La Sa Axa France IARD et la Sarl Clément Imprimerie soutiennent que ce médecin, assistant la victime lors de l’expertise, n’a pas contesté la date de consolidation retenue par l’expert, et que les règles et critères pris en compte par la CPAM pour déterminer la date de consolidation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’accident du travail ne s’appliquent pas ici.

L’accident de la circulation dont a été victime M.[R] a été pris en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation professionnelle en tant qu’accident du trajet.

La décision de prise en charge n’est pas produite, mais M.[R] verse aux débats la notification qui lui a été faite le 23 mars 2018 par la CPAM de la fixation au 07 mars 2018 de la date de consolidation de son état en rapport avec l’accident, sur la base d’un certificat médical de son médecin traitant qui n’est pas non plus produit mais a été validé par le médecin-conseil de cette caisse dans son rapport d’évaluation du 15 mars 2018.

Si ce rapport n’a évidemment pas été établi au contradictoire des assureurs des véhicules impliqués, la procédure de reconnaissance d’un accident du trajet ne concernant que l’assuré social et son organisme social, il a cependant été versé contradictoirement aux débats et pouvait être pris en compte par le tribunal pour exercer son pouvoir d’appréciation.

Le rapport du Dr [F], missionné par la Sa Generali Belgium, assureur de la victime, a certes été communiqué dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable organisée par la loi Badinter, mais n’en a pas pour autant davantage de valeur probante.

Il est daté du 18 septembre 2017 et fait suite à un examen réalisé le 28 août 2017 en présence du médecin-conseil assistant M.[R] le Dr [V] [I]. Ses conclusions relatives à la consolidation de l’état de celui-ci sont les suivantes : 'A 26 mois d’évolution, on peut considérer que les effets du traumatisme sont épuisés, que la consolidation médico-légale est acquise permettant d’évaluer l’état séquellaire’ et 'La date de consolidation est fixée au 28 août 2017, jour de l’expertise'.

Ces conclusions ne sont nullement dubitatives comme soutenu par l’intimé.

Par ailleurs, la décision de notification de la caisse n’est pas motivée et le médecin-conseil qui a examiné la victime le 15 mars 2018 indique seulement dans son rapport 'En l’absence de traitement actif susceptible d’améliorer significativement la clinique, les lésions sont considérées comme consolidées', sans préciser à quelle date.

Enfin, M.[R] ne produit aucune pièce médicale postérieure à cet examen médical susceptible de remettre en cause la date de consolidation de son état retenue par l’expet [F] qui sera en conséquence fixée au 28 août 2017 par voie d’infirmation du jugement sur ce point.

***

Il convient donc de fixer le montant du préjudice corporel de M.[R] résultant de l’accident dont il a été victime le 05 juin 2015, avant d’y appliquer le coefficient de réduction de 50% retenu ci-dessus.

I.Préjudices patrimoniaux temporaires

I.1 Dépenses de santé actuelles

M.[R] verse aux débats la notification définitive en date du 30 janvier 2018 des débours de la CPAM du Gard dont au titre des dépenses de santé actuelle la somme de 229 898,77 – 902,72 – 22 493,05 (indemnités journalières) – 2 660,43 (frais futurs) = 195'503 euros.

I.2 Frais divers

Seule la Sarl Clément Imprimerie s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice fixé à la somme de 1 380 euros par le tribunal au titre des honoraires du médecin-conseil de la victime, au motif que ces frais et honoraires ont été pris en charge dans le cadre des garanties contractuelles de la Sa Generali Belgium et qu’en tout état de cause l’assistance à expertise privée résulte de la volonté exclusive de la victime.

Mais d’une part le tribunal a exonéré la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium de toute obligation, d’autre part l’assistance de la victime d’un accident de la circulation par un médecin-conseil au cours des opérations d’expertise nécessaires à la détermination de son indemnisation est prévue à l’article 13 de la loi Badinter selon lequel 'A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.'

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point

I.3 Perte de gains professionnels actuels

Le tribunal a rejeté les demandes à ce titre et les appelantes sollicitent la confirmation du jugement.

L’intimé soutient qu’il percevait lors de l’accident un revenu mensuel de 1 266,12 euros net et que sa perte de revenus entre le 05 juin 2015 et la date de consolidation de son état au 07 mars 2018 s’élève à la somme de 2 640 euros.

Il lui incombe ici de rapporter la preuve d’une perte de revenus entre le 05 juin 2015 et le 27 août 2017.

Il verse à cet égard ses bulletins de salaire pour les mois de janvier à mai 2015 dont s’évincent des revenus imposables cumulés de 6 566,25 euros par mois soit 1 313,25 euros par mois en moyenne, et ses bulletins de salaire pour les mois de juin à décembre 2015 dont s’évince un revenu imposable cumulé de (7263,24 – 6 566,25) = 696,99 euros soit au total 6 566,25 + 696,99 = 7'263,24 euros.

Il a déclaré au titre de ses salaires et revenus assimilés

— en 2015 la somme de 11 311 euros au lieu de (1 313,25 x 12 = 15'759 euros)

— en 2016 la somme de 7 514 euros

— en 2017 la somme de 7 432 euros.

Il verse également l’attestation de paiement par l’assurance maladie d’indemnités journalières d’un montant de :

—  902,72 euros du 04 juin 2015 au 1er juillet 2015

—  41 601 euros du 02 juillet 2015 au 07 mars 2018 pour 980 jours à 42,45 euros soit pour la période du 2 juillet 2015 au 28 août 2017 (788 jours) la somme de 33'450,60 euros.

Sa perte de revenus professionnels actuels démontrée s’élève donc à

(15 x 1 313,25) + 15 759 – 33 450,60 – 902,72 = 1'104,43 euros

somme qui lui sera en conséquence allouée à ce titre, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.

II.Préjudices patrimoniaux permanents

II.1 Dépenses de santé futures

Le tribunal a rejeté la demande à ce titre en l’absence de preuve.

L’intimé soutient que l’expert a considéré que les frais d’orthèse de protection de son membre inférieur droit, d’orthèses plantaires à renouveler dans les délais habituels de la CPAM et les frais de rééducation constituaient des dépenses de santé futures.

Les appelantes s’opposent à cette demande.

Le rapport d’expertise du 18 septembre 2017 mentionne in fine concernant les frais futurs suivants :

— orthèse de protection du membre inférieur droit,

— soins rééducatifs sur 2 ans, 6(0) séances par semaine, soins d’entretien,

— orthèses plantaires à renouveler dans les délais habituels de la CPAM,

— modification du véhicule avec inversion du pédalier.

L’initmé produit à l’appui de sa demande une facture du 12 avril 2018 de la Sarl Mattaf 'Sud Orthopédie’ d’un montant de 809,75 euros pour l’achat d’une gaine jambière en cuir moulé.

Si cette facture mentionne 'remboursement de l’organisme payeur : 809,75 euros', l’état des débours définitifs de la CPAM mentionne au titre des frais futurs la somme de 2 660,43 euros à la date du 30 janvier 2018 qui ne peut donc s’appliquer à cette dépense.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la somme de 809,75 euros allouée à M.[R] à ce titre.

II.2 Frais de véhicule adapté

Pour allouer la somme de 5 495,27 euros à ce titre le tribunal a retenu le seul devis produit d’un montant de 1 086,86 euros et ajouté à cette somme le coût du renouvellement prévisible de l’équipement nécessaire à l’adaptation du véhicule, calculé en lui appliquant, sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, l’euro de rente viagère pour un homme de

45 ans au jour du 1er renouvellement.

L’initmé soutient que le second devis produit, concernant l’adaptation d’un embrayage piloté, commande automatique de l’embrayage qui permet aux personnes présentant comme lui un handicap aux membres inférieurs de conduire un véhicule à boîte de vitesse manuelle, correspond à une modification qui lui est nécessaire. Il soutient que la durée de renouvellement du surcoût des aménagements d’un véhicule conforme aux usages est de 5 ans et non 7, et qu’il est de jurisprudence constante de retenir la date de consolidation pour fixer celle de l’achat initial du véhicule adapté.

La Sa Axa France IARD et la Sarl Transports Jeanneret & Cie demandent la confirmation du jugement.

La Sa Axa France Iard et la Sarl Clément Imprimerie soutiennent que la victime ne démontre pas la réalité de ce poste de préjudice et s’opposent à la capitalisation de son montant.

La nécessité de l’adaptation du véhicule résulte des conclusions du rapport d’expertise.

L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonné à la production de justificatifs, dès lors qu’il incombe au juge de réparer définitivement les préjudices dont il a reconnu le principe et d’indemniser, en procédant à leur capitalisation, les frais de santé futurs en déterminant le coût des appareillages nécessaires ainsi que la périodicité de renouvellement.

Les deux devis relatifs à l’inversion du pédalier et à l’adaptation d’un embrayage piloté, commande automatique de l’embrayage qui permet aux personnes présentant un handicap aux membres inférieurs de conduire un véhicule à boîte de vitesse manuelle seront prises en compte, n’étant pas démontré par les appelant que la victime était au jour de l’accident déjà propriétaire d’un véhicule à boîte de vitesse automatique.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un délai de renouvellement de 7 ans, alors que la durée de vie moyenne en 2022 des véhicules neufs s’élevait en France à 10 ans environ.

M.[R] né le [Date naissance 3] 1984 était âgé de 33 ans le 28 août 2017 date de consolidation de son état, la date à prendre en compte comme point de départ du premier délai de renouvellement de 7 ans est donc le 28 août 2024 date à laquelle il sera âgé de 40 ans et l’euro de rente utilisé ( Barème GP 2022 Taux 0 ) sera donc de 47,064.

Ce poste de préjudices sera donc fixé par voie d’infirmation du jugement la somme de (7 718,35/7 =) 1 102,62 x 47,064 = 52'528,88 euros.

II.3 Perte de gains professionnels futurs

Le tribunal a réservé ce poste, à la demande de la victime elle-même, qui renouvelle cette demande à hauteur d’appel.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

II.4 Incidence professionnelle

Pour allouer la somme de 70 000 euros à ce titre le tribunal a pris en compte l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état, les conclusions de l’expert et les séquelles médicalement constatées.

L’intimé soutient qu’il a perdu l’emploi de mécanicien automobile qu’il occupait depuis plus de cinq années et ne pourra plus jamais exercer ce métier ; qu’il a été licencié pour inaptitude et s’est trouvé dans l’obligation d’engager une reconversion professionnelle, avec des difficultés de réinsertion incontestables, pour solliciter à ce titre la somme de 125 000 euros.

La Sa Axa France IARD et la Sarl Transports Jeanneret & Cie sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point, dès lors que, malgré sa reconnaissance de travailleur handicapé, la victime ne serait pas dans l’impossibilité absolue d’occuper un emploi, et proposent la somme de 20 000 euros.

La Sa Axa France IARD et la Sarl Clément Imprimerie proposent la somme de 4 000 euros au motif que la victime pourrait exercer une activité professionnelle en adéquation avec ses séquelles et qu’elle aurait d’ailleurs participé à une formation d’agent de montage et de câblage en électronique.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence professionnelle retenue, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.

M.[R], âgé de 35 ans au jour de l’accident, produit un avenant du 12 mai 2010 à un contrat de travail à durée déterminée conclu le15 avril 2010 avec la Sarl Le Relais d’Isis au [Localité 15].

Selon les bulletins de salaire également produits pour les années 2013, 2014 et 2015 il a été sans discontinuer employé par cette société en qualité 'd’employé de station’ échelon 1 au salaire horaire, en dernier lieu, de 9,6723 euros (pour un SMIC horaire de 9,61 euros). Il ne justifie d’aucune perspective d’évolution de son emploi ou de sa rémunération au sein de cette entreprise.

Il démontre avoir effectué entre le 19 août 2019 et le 02 octobre 2020 un stage d’agent de montage et de câblage en électronique mais ne justifie pas de la recherche d’un emploi dans ce domaine ou dans un autre.

Il a bénéficié du versement d’indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2019 et verse aux débats l’attestation de la CPAM du Gard selon laquelle lui a été attribuée à compter du 08 mars 2018 une rente accident du trajet d’un montant annuel de 3 638,81 euros sur la base d’un taux d’indemnisation en cours de 34%.

Indépendamment de l’indemnisation réservée de la perte de gains professionnels futurs et de celle du déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle de l’accident s’analyse en l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer l’activité professionnelle qui était la sienne depuis plus de 5 ans au moment de l’accident, ainsi, en raison de ses séquelles, en une nécessaire dévalorisation sur le marché du travail malgré sa reconnaissance de travailleur handicapé.

Compte-tenu de son âge à la date de consolidation de son état (33 ans) ses perspectives de reconversion n’étaient cependant pas inexistantes, ce d’autant qu’il n’occupait pas un emploi qualifié au sein de la Sarl Le Relais d’Isis et qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Aucune incidence professionnelle n’est donc démontrée et le jugement sera infirmé sur ce point.

III.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

III.1 Déficit fonctionnel temporaire

Pour allouer à ce titre la somme de 8 412,50 euros le tribunal a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel fixées par l’expert et non contestées par les appelantes, et une base d’indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit de 100%.

Compte-tenu du montant net du SMIC en 2015 (1 135,99) la base de calcul sera réévaluée à 26,50 euros comme sollicité.

Ce poste sera en conséquence fixé à la somme de (115 x 26,50) + (31 x 26,50 x 0,75) + (121 x 26,50 x 0,5) + (551 x 26,50 x 0,25) = 3 047,50 + 616,10 + 1 603,25 + 3 650,35 = 8 917,20 euros.

III.2 Préjudice sexuel temporaire

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que ce poste de préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

La victime soutient avoir été dans l’incapacité d’avoir une vie sexuelle normale, et sollicite en cas de confirmation du jugement sur ce point l’augmentation corrélative de la somme allouée au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire compense l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation et correspond à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, dont fait partie la vie sexuelle de sorte qu’en effet ce poste de préjudice est déjà indemnisé au titre de celle du déficti fonctionnel temporaire, sans que se justifie d’en augmenter le montant.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

III.3 Souffrances endurées

Ce poste de préjudice n’est contesté ni par les appelantes ni par l’intimé.

IV.Préjudices extrapatrimoniaux permanents

IV.1 Déficit fonctionnel permanent

Pour allouer à ce titre la somme de 51 200 euros le tribunal s’est appuyé sur le taux d’incapacité permanente de 20% retenu par l’expert et utilisé par la victime dans le calcul de sa demande d’indemnisation, et a appliqué une valeur du point de rente de 2 560 euros au jour où il a statué.

La victime sollicite la somme de 51 400 euros sur la base d’un point à 2 570 euros.

Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement.

Le point de rente d’un homme âgé d’entre 31 et 40 ans est arrêté à 2 560 euros selon le référentiel indicatif des cours d’appel en vigueur en septembre 2022 et le jugement sera confirmé sur ce point.

IV.2 Préjudice d’agrément

Le tribunal a rejeté ce chef de demande faute d’éléments probants.

L’initmé pour solliciter à ce titre la somme de 25 000 euros soutient qu’il était avant son accident un sportif accompli pratiquant le vélo, la boxe en club, le football, la pêche à la ligne et la moticyclette qu’il n’a jamais pu conduire à nouveau après son accident.

Il ne justifie pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance de la pratique habituelle d’une activité particulière de sport ou de loisirs que par ses seules déclarations et le jugement sera confirmé sur ce point.

IV.3 Préjudice sexuel

Pour allouer la somme de 5 000 euros à ce titre le tribunal a rappelé que la difficulté à faire des rencontres ne rentre pas dans le champ de ce préjudice, contrairement à la gêne positionnelle retenue par l’expert.

La victime sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre sans motivation particulière.

La Sa Axa France IARD et la Sarl Transport Jeanneret sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

La Sa Axa France IARD et la Sarl Clément Imprimerie sollicite l’infirmation du jugement, soutenant que la victime ne souffre ni d’atteinte aux organes sexuels, ni d’impuissance, ni d’une impossibilité à procréer.

Mais le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.

L’expert a retenu à ce titre une gêne dans la gestuelle et l’aspect ludique de l’acte sexuel, qui suffit à établir l’existence de ce préjudice et le jugement sera confirmé sur ce point.

IV.4 Préjudice d’établissement

Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Pour rejeter la demande à ce titre le tribunal a rappelé qu’il appartenait au demandeur de fournir des éléments sur l’éventuelle perte de chance de réaliser un tel projet, ce qu’il ne fait pas non plus à hauteur d’appel en se contentant d’alléguer que les atteintes physiques qu’il présente entraînent 'inéluctablement’ des répercussions dans sa vie personnelle.

Le jugement sera encore confirmé sur ce point.

IV.5 Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice n’est discuté par aucune des parties.

Au total le montant du préjudice de M.[U] [R] sera donc fixé à la somme de :

Préjudices patrimoniaux temporaires

.Dépenses de santé actuelles (créance de la CPAM)

195 503 euros

.Frais divers 1 380 euros

.Perte de gains professionnels actuels 1 104,43 euros

Total 197'987,43 euros

soit sous déduction de la créance de la CPAM de 195 503 euros

la somme de 2 484,43 euros

Préjudices patrimoniaux permanents

.Dépenses de santé futures 809,75 euros

.frais de véhicule adapté 52'528,88 euros

.perte de gains professionnels futurs poste réservé

.incidence professionnelle 0

Total 53'338,63 euros

;créance de la CPAM réservée à déduire des sommes qui seront allouées au titre des PGPF : capitalisation de la rente AT d’un montant annuel de 3 638,81 euros au 20 mars 2024

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

.Déficit fonctionnel temporaire 8 917,20 euros

.Préjudice sexuel temporaire 0

.Souffrances endurées 40 000 euros

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

.Déficit fonctionnel permanent 51 200 euros

.Préjudice d’agrément 0

.Préjudice esthétique permanent 15 000 euros

.Préjudice sexuel permanent 5 000 euros

.Préjudice d’établissement 0

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Total 120 117,20

Total général 2 484,43 + 53 338,63 + 120 117,20 = 175 940,26 euros

Compte-tenu de la réduction de moitié de son droit à indemnisation lui sera allouée au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel la somme de 87 970,13 euros.

**Garantie de la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium

Selon dispositions particulières du contrat n° 6604332 souscrit le 23 mars 2012 auprès de la Sa Generali Belgium aux droits de laquelle vient la Sa L’Equité, la victime bénéficiait des garanties responsabilité civile, défense pénale et recours suite à accident, vol, incendie, explosion, tempête, catastrophes naturelles et technologiques,attentats, protection juridique, garantie casque et garantie individuelle pilote responsable (clause 203) et capital blessure (clause 204).

Aux termes de ce contrat

'2.1 Objet de la garantie

La Compagnie s’engage à verser une indemnité en cas de décès ou d’incapacité permanente de l’assuré ou de son conjoint à la suite d’un accident dont il serait victime en tant que conducteur du véhicule à deux roues assuré par la police, dans le seul cas où sa responsabilité serait engagée.

2.2 Montant de la garantie – Franchise

2.2.1. (…)

2.2.2 En cas d’incapacité permanente : versement d’une indemnité proportionnelle à un capital de 22 500 euros en fonction du pourcentage d’incapacité permanente résultant de l’accident par référence au barème prévu à l’article 4 ci-après.

Franchise toujours déduite : les incapacités partielles d’un taux inférieur ou égal à 15% ne seront pas indemnisées. Pour les incapacités d’un taux supérieure, le taux du barème contractuel sera amputé de 15 points avant application sur le capital garanti'

M.[R] a présenté des suites de l’accident dont il a été victime un incapacité permanente partielle de 23% selon l’expert de l’assurance, 34% pour la CPAM, et sa faute a concouru à la production du dommage dans la proportion de moitié, la garantie 'pilote responsable’ souscrite auprès de la Sa Generali Belgium aux droits de laquelle vient la Sa L’Equité était donc ici mobilisable.

Le 1er février 2016 la Sa Generali Belgium lui a notifié avoir ouvert un dossier au titre de la garantie individuelle pilote responsable.

Le 04 avril 2016 elle lui a refusé le versement d’une provision dans l’attente des conclusions de l’expert qui a conclu le 28 août 2017 à une incapacité permanente partielle de 20% que l’assuré n’a pas contestée.

La Sa Generali IARD ayant été assignée en première instance à la place de la Sa Generali Belgium, la Sa L’Equité est intervenue volontairement aux droits de cette dernière devant le tribunal d’Alès.

Soutenant devant la cour l’absence de toute faute de sa part M.[R] qui demande à son assureur la réparation intégrale de ses préjudices, concurremment avec la Sa Axa France IARD et ses assurées sur le fondement de la loi Badinter n’a formé aucune demande à l’égard de son assureur sur le fondement contractuel.

La cour ne peut, pas davantage que le tribunal ne l’aurait pu, condamner la Sa L’Equité à lui verser quelque somme que ce soit à ce titre, étant précisé qu’aux termes du contrat l’indemnité serait comme cette société l’a calculé limitée à 20-15 = 5 x 22 500 = 11 525 euros.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

**Doublement des intérêts de retard.

Pour débouter la victime de sa demande de majoration des intérêts, le tribunal, tout en constatant qu’aucune offre n’avait été présentée par la Sa Axa France IARD, a jugé qu’il n’en résultait ici aucune carence ou inaction, l’assureur commun des deux véhicules impliqués dans l’accident ayant mis en oeuvre à sa demande une mesure d’expertise amiable et l’absence d’offre résultant de la faute de celui-ci dont ils excipaient, de sorte que leur raisonnement était entendable.

Selon les articles 12 et 16 de la loi Badinter, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais ainsi impartis, le montant de l’indemnité (…) allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour (…) du jugement devenu définitif.

Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

L’expertise amiable n’a pas été mise en place par la Sa Axa France IARD mais par la Sa Generali Belgium, assureur de la victime. L’expert a été missionné le 12 juin 2017 et a déposé son rapport le 28 août 2017.

Le 17 avril 2018, la Sa Axa France IARD a répondu à un courrier de HC Expertise du 1er décembre 2017 'au vu du rapport d’enquête en notre possession, le droit à indemnisation de M.[R] [U] est nul.Par conséquent, nous n’interviendrons pas dans la prise en charge de son préjudice corporel. Nous vous invitons à vous rapprocher de son assureur automobile Generali Belgium, pour une éventuelle prise en charge au titre d’une garantie contractuelle.'

Dans un courrier du 29 octobre 2018 motivé au regard des éléments de l’enquête, elle concluait que la victime avait commis une faute, 'sa vitesse n’étant pas appropriée à la configuration de la route ce qui ne lui avait pas permis d’assurer la maîtrise de son véhicule, son droit à indemnisation devant être exclu'.

Toutefois, l’article 12 précité de la loi n’exclut aucune victime du bénéfice de l’offre d’indemnisation à laquelle est tenu l’assureur de responsabilité civile d’un véhicule impliqué.

La Sa Axa France IARD devait en conséquence émettre une telle offre avant le 05 février 2018 ce qu’elle n’a pas fait et aucun motif n’est ici présenté au soutien de la diminution de cette sanction légale.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et le doublement des intérêts appliqué à la somme de 87 970,13 euros du 05 février 2018 au jour où le présent arrêt sera définitif.

**Autres demandes

Les dépens de la présente instance seront partagés entre d’une part la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium, d’autre part la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur des Sarl Transports Jeanneret et Clément Imprimerie.

La Sa Axa France IARD et les Sarl Transports Jeanneret et Clément Imprimerie devront verser à M.[U] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et seront déboutées consécutivement de leurs demandes à son encontre au même titre.

L’équité ne commande pas de condamner ni M.[R] ni la Sa Axa France IARD à verser une quelconque somme à ce titre à la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à l’exclusion ou à la réduction du droit à indemnisation de M.[U] [R].

Dit que sa faute est de nature à réduire ce droit à indemnisation de 50%.

Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la date de consolidation de l’état de M.[U] [R] au 07 mars 2018 et fixe cette date au 28 août 2017.

Sur l’indemnisation du préjudice, confirme le jugement sauf :

— à rectifier l’erreur matérielle concernant l’intervention volontaire de la Sa L’Equité aux droits de la Sa Generali IARD,

— en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

— en ce qu’il a débouté M.[R] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,

— en ce qu’il a alloué à M.[R] les sommes de :

—  5 495,27 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,

—  70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,

—  8 076 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

— en ce qu’il a rejeté la demande de doublement des intérêts,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs

Reçoit l’intervention de la Sa L’Equité aux droits de la Sa Generali Belgium,

Déboute M.[U] [R] de sa demande au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle,

Fixe comme suit les préjudices de M.[U] [R] des chefs infirmés:

—  1 104,43 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels,

—  809,75 euros au titre de ses dépenses de santé futures,

—  52'528,88 euros au titre des frais d’adaptation de son véhicule,

—  8 917,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire

Fixe le préjudice de M.[U] [R] des suites de l’accident du 5 juin 2015 à la somme totale de 175 940,26 euros sous réserve des sommes qui lui seront éventuellemment allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce poste ayant été réservé.

Condamne solidairement la Sarl Transports Jeanneret et Cie, la Sarl Clément Imprimerie et leur assureur commun la Sa Axa France IARD à payer à M.[U] [R], compte-tenu de la réduction d'1/3 de son droit à indemnisation, la somme de 87 970,13 euros.

Dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 05 février 2018 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif.

Y ajoutant

Condamne in solidum la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium, et la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur des Sarl Transports Jeanneret et Cie et Clément Imprimerie aux dépens de la présente instance.

Condamne in solidum la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur des Sarl Transports Jeanneret et Cie et Clément Imprimerie et ces deux sociétés à verser à M.[U] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Les déboute en cette qualité de leurs demandes à l’encontre de celui-ci au même titre.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au bénéfice de la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 30 mai 2024, n° 22/03774