Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 déc. 2024, n° 22/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 septembre 2022, N° F22/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03397 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITEK
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 septembre 2022
RG :F 22/00086
Association CGEA AGS DE [Localité 9]
C/
[D] EPOUSE [O]
[K]
[X]
Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :
— Me MEFFRE
— Me BREUILLOT
— Me CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 15 Septembre 2022, N°F 22/00086
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association CGEA AGS DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Madame [N] [D] EPOUSE [O]
née le 08 Mai 1954 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
Maître [R] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION PROVENCE SERVICES D’AIDES A DOMICILE (APSAAD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Maître [C] [X] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « ASSOCIATION PROVENCE SERVICES D’AIDES A DOMICILE»
[Adresse 3]
[Localité 4]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [N] [D] épouse [O] a été engagée par l’Association Proxim’Service Seniors, devenue Association Provence Services d’Aides à Domicile (APSSAD) à compter du 22 janvier 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’aide à domicile, emploi dépendant de la convention collective nationale de la branche de l’aide de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, pour une rémunération brute mensuelle de 1 617,76 euros et une durée mensuelle de travail de 145 heures.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a placé l’APSSAD en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a arrêté le 31 décembre 2018 un plan de redressement au profit de l’APSSAD, avec un plan de cession au bénéfice de l’ADMR Vaucluse, prévoyant la reprise de 16 salariés et la suppression de 35 postes de travail. Me [C] [F] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [N] [D] épouse [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licenciée pour motif économique, par courrier du 07 janvier 2019.
Par décision du 1er mars 2019, l’inspectrice du travail a refusé le licenciement pour vice substantiel de procédure, avant de l’autoriser par décision du 26 avril 2019.
Par lettre du 30 avril 2019, l’APSSAD a notifié à Mme [N] [D] épouse [O] son licenciement pour motif économique.
Contestant son premier licenciement du 07 janvier 2019, Mme [N] [D] épouse [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 23 février 2022, afin de voir dire son licenciement nul et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange :
— Prononce la nullité du licenciement notifié par courrier du 07 janvier 2019.
— Fixe le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1 714,31 euros.
— Fixe la créance de Mme [O] [N] sur la liquidation judiciaire de l’Association Action Provence Services d’Aides à Domicile aux sommes suivantes :
*10 000 euros au titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur,
*10 285,86 euros au titre dommages intérêts pour licenciement nul,
*820,33 euros au titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— Déclare le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 9] dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
— Dit que la CGEA AGS devra procéder à l’avance des créances visées au articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 , L 3253-20 , L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail.
— Rappelle que le présent jugement en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail et l’article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Par acte du 20 octobre 2022, l’Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
— Juger le présent appel bien fondé,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange en date du 15 septembre 2022,
notamment en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du licenciement notifié par courrier du 7 janvier 2019,
— Fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1714,31 euros,
— Fixé la créance de Mme [O] [N] sur la liquidation judiciaire de l’Association Action Provence Services d’Aides à Domicile aux sommes suivantes :
*10 000 euros au titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur
*10 285,86 euros au titre dommages intérêts pour licenciement nul
*820,33 euros au titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement
— Déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 9] dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
— Dit que le CGEA AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 , L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail.
— Rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail et l’article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Et en conséquence,
— Juger que le licenciement de Mme [O] n’est pas entaché de nullité,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [O] de ses demandes indemnitaires, non justifiées par le moindre préjudice
— Juger que l’AGS ne garantit pas les créances au titre de l’article 700,
Subsidiairement,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes sollicitées par Mme [O] en l’absence de préjudice démontré,
— Débouter Mme [O] de ses demandes indemnitaires, non justifiées par le moindre préjudice,
En tout état de cause,
— Déclarer le jugement opposable l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 9], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
— Juger que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail,
— Juger que l’obligation du AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui- ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— Mettre hors de cause l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 9] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité,
— Arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 avril 2023 contenant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Me [R] [K], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l’Association Provence Services d’Aides à Domicile, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— La condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions transmises le 06 juillet 2023, contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [N] [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité, pour violation du statut protecteur, du licenciement de Mme [N] [D] épouse [O], notifié par lettre du 7 janvier 2019 par l’Association APSAAD, représentée par son administratrice judiciaire ;
— En conséquence, le confirmer en ce qu’il a fixé la créance de Mme [N] [D] épouse [O] à la liquidation judiciaire de l’Association APSAAD aux sommes suivantes :
*10 285,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
*820,33 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— Le confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [N] [D] épouse [O] de voir fixer à la liquidation judiciaire de l’association APSAAD une indemnité d’éviction ;
La recevant en son appel incident :
— Fixer la créance d’indemnité d’éviction à l’encontre de la liquidation judiciaire de l’association APSAAD à la somme de 30 000 euros,
— Déclarer le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 9],
— Dire que le CGEA-AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 2353-6 et L 3253-8 du code du travail,
— Condamner le CGEA-AGS à payer à Mme [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement pour motif économique notifié le 07 janvier 2019 :
L’article L2411-1 du code du travail énonce que bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement ;
17° Conseiller prud’homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1.
L’article L1235-3-1 du même code stipule que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à (…) 5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Les dispositions législatives soumettant à la décision conforme de l’inspecteur du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la résiliation du contrat de travail.
Toute rupture intervenue en violation du statut protecteur est frappée de nullité et caractérise le délit d’entrave.
Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire, sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cour de Cassation, Chambre sociale, 18/05/2022 pourvoi n°21-10118)
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [N] [D] épouse [O] a exercé un mandat de représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel de l’association à compter du 29 décembre 2016, lequel expirait le 31 décembre 2019,
— Mme [N] [D] épouse [O] a été destinataire d’un courrier de la DIRECCTE daté du 12 février 2019 l’informant qu’elle avait été saisie par l’administrateur judiciaire de son employeur l’Association Provence Services d’Aides à Domicile, par un courrier daté du 21 janvier 2019 et reçu le 24 janvier 2019, d’une demande d’autorisation de procéder à son licenciement pour raison économique, qu’elle lui communique le dossier transmis à l’administrateur judiciaire à l’appui de sa demande et qu’elle entend procéder à une enquête contradictoire prévue à l’article R2421-11 du code du travail,
— par une décision du 1er mars 2019, l’inspectrice du travail a refusé la demande d’autorisation de licenciement économique de Mme [N] [D] épouse [O], au motif que le comité d’établissement n’a pas été informé et consulté sur les critères d’ordre des licenciements ; la décision précise que selon la jurisprudence administrative, ce manquement constitue un vice substantiel de procédure conduisant l’inspecteur du travail à refuser la demande d’autorisation de licenciement,
— le 04 avril 2019, un entretien préalable à un éventuel licenciement de Mme [N] [D] épouse [O] a eu lieu,
— le comité d’entreprise a donné un avis le 04 avril 2019 sur le licenciement de la salariée,
— par une décision du 26 avril 2019, la DIRECCTE a donné son autorisation pour le licenciement économique de Mme [N] [D] épouse [O],
— par un courrier du 30 avril 2019, l’administrateur de l’association APSAAD a notifié à Mme [N] [D] épouse [O] la rupture du contrat de travail pour motif économique et lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Les parties ne contreviennent pas sur le fait que le licenciement de Mme [N] [D] épouse [O] notifié le 07 janvier 2019 est nul mais s’opposent sur les conséquences en résultant jusqu’à la nouvelle notification du licenciement du 30 avril 2019.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 9] prétend que même si le licenciement de Mme [N] [D] épouse [O], notifié le 07 janvier 2019 est nul, la salariée faisait toujours partie du personnel puisque son licenciement n’a pas été validé par l’inspection du travail, que la salariée a été convoquée en sa qualité de membre de la délégation unique du personnel de l’association APSAAD à une réunion exceptionnelle fixée au 04 avril 2019 aux fins d’informations sur le projet de licenciement pour motif économique des salariés protégés de l’association, que le licenciement du 07 janvier 2019 n’a eu aucune conséquence juridique pour Mme [N] [D] épouse [O].
L’UNEDIC délégation AGS CGEA Marseille considère qu’il ne saurait être jugé que le licenciement est intervenu en violation de son statut de salariée protégée et que Mme [N] [D] épouse [O] aurait dû être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte du fait que la salariée a été licenciée le 30 avril 2019 après autorisation de l’inspection du travail et respect de la procédure lié à son statut de salariée protégée. L’UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 9] en conclut que son licenciement n’est pas entaché de nullité.
Elle ajoute que Mme [O] n’a subi aucun préjudice puisque le licenciement du 30 avril 2019 a été mis en oeuvre dans les respects de la procédure légale, que son licenciement était prévu du fait du jugement du tribunal de grande instance du 31 décembre 2018 qui avait ordonné la cession partielle de l’association APSAAD et le licenciement de 35 salariés dont faisait partie Mme [O].
A titre subsidiaire, elle considère qu’il ne saurait être alloué à Mme [O] plus de trois mois de salaires bruts en l’absence de tout justificatif d’un préjudice lui permettant de se voir allouer une indemnité supérieure à ce plafond.
Mme [N] [D] épouse [O] soutient que contrairement à ce que prétend l’Unedic délégation CGEA CGS, elle n’a pas été réintégrée dans l’entreprise dans la mesure où son poste de travail était déjà supprimé et où il n’y avait plus d’activité, que le paiement de ses salaires n’a pas non plus repris. Elle fait valoir que quand bien même son licenciement est intervenu le 30 avril 2019, il n’a pas privé d’effectivité le licenciement du 07 janvier 2019, que l’indemnité de licenciement a été payée par le représentant des créanciers le 19 février 2019 et que le mandataire ne pouvait revenir sur le licenciement qu’il avait prononcé qu’avec son accord ; or, elle indique n’avoir jamais été sollicitée en vue de l’annulation 'unilatérale’ par le mandataire du licenciement notifié le 07 janvier 2019, qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté d’être réintégrée, et que c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a constaté la nullité du licenciement du 07 janvier 2019. Elle considère que le licenciement du 07 janvier 2019 demeure une voie de fait, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifie qu’il soit déclaré nul et qu’elle est fondée à solliciter une indemnité forfaitaire égale au moins à six mois de salaire en réparation du caractère illicite de son licenciement, que c’est cette indemnité minimale que sa créance a été fixée par la juridiction prud’homale alors qu’il n’y a aucune raison objective ou juridiquement fondée pour que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul soit rejetée.
Maître [R] [K] rappelle une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé oblige l’employeur à maintenir ce dernier dans son emploi et à lui verser son salaire, qu’il a appliqué au cas d’espèce ce principe, que dès lors, le maintien de la salariée dans son emploi confirme l’absence de rupture du contrat de travail.
Il ajoute que Mme [N] [D] épouse [O] n’a jamais contesté la seconde procédure de licenciement par l’administrateur judiciaire, qu’en conséquence il ne saurait être jugé que son licenciement est intervenu en violation de son statut protecteur.
Enfin, il soutient que Mme [N] [D] épouse [O] a été payée de l’intégralité de ses salaires et indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2019, et qu’elle a perçu l’indemnité et congés payés ; il produit à l’appui de son argumentation :
— un chèque de 1247,23 euros le 28/02/2018 correspondant au salaire de janvier 2018,
— un chèque de 5 080,18 euros du 19/02/2019,
— un chèque de 425,34 euros du 15/05/2019
— un relevé de compte avec une dépense de :
136,40 euros le 26/06/2019 correspondant à l’indemnité de licenciement [O] et un bulletin de paie simplifié correspondant à cette somme,
802,37 euros le 22 mai 2019 correspondant aux prestations du 15/12/2018 au 24/01/2019, la liste récapitulative des indemnités journalières de ce montant,
841,51 euros le 17/06/2019 correspondant à des indemnités journalières dues au titre du contrat de prévoyance collective et un courrier précisant qu’il s’agit de l’indemnisation pour la période du 25/01/2019 au 08/03/2019,
273,98 euors le 20/06/2019 correspondant à indemnités journalières pour la période du 09/03/2019 au 22/03/2019
391,40 euros le 10/07/2019 correspondant à des indemnités journalières pour la période du 19/04/2019 au 08/05/2019,
273,98 euros le 10/07/2019 correspondant à des indemnités journalières pour la période du 01/12/2018 au 14/12/2018,
371,83 euros le 13/09/2019 correspondant à des indemnités journalières,
— un certificat de travail du 08/01/2019 pour la période du 22/10/2009 au 31/01/2019 avec la mention : 'Mme [N] [D] épouse [O] nous quitte ce jour libre de tout engagement',
— une attestation Pôle emploi du 18/01/2019,
— reçu pour solde de tout compte du 18/01/2019 signé par la salariée : 0 zéro brut en paiement des salaires pour janvier 2019, indemnité légale de licenciement 4 045,91 euros, indemnité compensatrice de congés payés 1 868,46 euros et indemnité compensatrice de congés ancienneté 77,85 euros,
— la copie d’un chèque de 5 080,18 euros de Maître [K] libellé au profit de Mme [N] [D] épouse [O].
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et contrairement à ce que prétendent L’Unedic délégation AGS et CGEA de [Localité 9] et Maître [K], Mme [N] [D] épouse [O] est en droit de solliciter outre une indemnité pour violation de son statut protecteur, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement nul dont le montant ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
— indemnité pour violation du statut protecteur :
S’agissant de l’indemnité pour violation du statut protecteur, il convient de rappeler que le salarié, titulaire d’un mandat de représentant du personnel, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de prise d’effet de la rupture jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois.
Contrairement à ce soutiennent l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] et Maître [K], cette indemnité qui présente un caractère forfaitaire est due au salarié, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé une créance à Mme [N] [D] épouse [O] à ce titre.
Par contre, les premiers juges ont limité le montant de cette indemnité à 10 000 euros alors que la salariée était en droit de solliciter une indemnité d’un montant correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection, entre le 07 janvier 2019 et le 30 juin 2020, sans qu’il y ait lieu de déduire les versements opérés au titre des salaires ou indemnités journalières que lui a versées l’employeur pendant cette période, et peu importe que son licenciement économique avait été prévu dans le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 31 décembre 2018 dont il convient de rappeler qu’il avait ordonné la cession partielle de l’association APSAAD et le licenciement de 35 salariés dont faisait partie Mme [N] [D] épouse [O].
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de Mme [N] [D] épouse [O] à hauteur de la somme de 30 000 euros et de fixer cette créance au passif de la procédure collective.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
— indemnité pour licenciement nul :
En outre, Mme [N] [D] épouse [O] est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement nul dont le montant ne peut pas être inférieur aux six derniers mois de salaires qui ont précédé le licenciement, et ce, en application des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail.
Contrairement à ce que prétend l’Unedic délégation AGS et CGEA de [Localité 9], la nullité du licenciement a nécessairement porté préjudice à la salariée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [N] [D] épouse [O] de ce chef et de lui octroyer la somme de 10 285,86 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
— sur l’indemnité de licenciement :
Mme [N] [D] épouse [O] soutient que l’indemnité de licenciement de 4 045,91 euros a été calculée sur la base du licenciement notifié le 07 janvier 2019, que le relevé des créances salariales produit par le mandataire judiciaire le démontre, que dès lors cette indemnité a été incorrectement calculée. En effet, elle expose que pour un licenciement au 30 avril 2019 prenant effet le 30 juin 2019, et compte tenu d’un salaire moyen brut des douze derniers mois travaillés, soit 2009 euros, le montant de l’indemnité aurait dû s’élever à 4 866,24 euros.
Or, elle soutient avoir perçu à ce titre la somme de 4 045,91 euros versée en deux fois, le 19 février 2019 à hauteur de 3 620,57 euros et en juin 2019 à hauteur de 425,34 euros.
Elle ajoute que le bulletin simplifié communiqué fait état d’une indemnité de licenciement de 136,40 euros, alors qu’elle n’a pas perçu cette somme.
Elle sollicite donc que lui soit versée la différence, soit 820,33 euros.
Il convient de faire droit à cette prétention, l’Unedic et Maître [K] ne contestant pas sérieusement la calcul proposé par la salariée sur ce point et la somme ainsi réclamée, laquelle a été retenue justement par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 10000 euros,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe au passif de l’association Action Provence Services d’Aides à Domicile (APSAAD) la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 9],
Dit que l’Unedic délégation CGEA et AGS de [Localité 9] devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L2353-6 et L3253-8 du code du travail, dans les plafonds et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
Dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront pris en charge par la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Juridiction administrative ·
- Suspensif ·
- Langue
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Garantie décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Taxation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Saisine
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Administrateur ·
- Référé ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Saint-barthélemy ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- Instance
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Statut protecteur ·
- Courrier ·
- Contrat de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Homme ·
- Appel ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Non-paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Siège
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Traduction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.