Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 5 septembre 2024, n° 24/01261
TGI 15 mars 2024
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CA Nîmes 5 septembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Non-respect de l'injonction de conclure

    La cour a constaté que le défaut de diligence de l'appelant justifiait la radiation de l'affaire, tout en précisant que le rétablissement serait possible sous certaines conditions.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 sept. 2024, n° 24/01261
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01261
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire, 14 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 septembre 2024
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE RADIATION

Minute N° :

N° RG 24/01261 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCL

Dossier : Pole social du TJ de [Localité 3] du 15 Mars 2024 – dossier 23/00142

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Nîmes, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame OLLMANN, Greffière ;

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’article 381 du Code de Procédure Civile ;

La [1] a relevé appel d’un jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 3]

Attendu que malgré :

la lettre expédiée à l’appelant lui demandant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d’appel ;

l’ordonnance portant injonction de conclure en date du 16 Avril 2024.

la partie appelante n’a pas satisfait à cette injonction et la partie intimée n’a rien sollicité,

Il convient dès lors de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite préalablement notifiées aux parties adverses et déposées au greffe par la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l’affaire opposant :

[1]

à

M. [J] [L]

et son retrait du rang des affaires en cours ;

Subordonnons le rétablissement de l’affaire au rôle par le greffe au dépôt de conclusions ou d’une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelons que selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Fait à [Localité 2], le 05 septembre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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