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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 décembre 2023, N° 22/01292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBXE
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Alès, décision attaquée en date du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01292
La Sas GROUPE CGFI
capital social 30 000 euros
RCS [Localité 7] 403 031 701
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraldine Atthenont de la Scp S2gavocats, avocate au barreau d’Alès
Représentant : Me Antoine Beauquier de l’Aarpi Bctg avocats, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
La Selarl SBCMJ ([L] [J]) es qualités de liquidateur judiciaire de l’Association CLUB [Localité 5] EN CEVENNES VOLLEY BALL enregistrée au répertoire SIREN sous le n° 409 579 125
Mandataire judiciaire [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & associés, avocat au barreau de Nîmes
Société THE COSMOPOLITAN FUND N°3 LP Société de droit anglais
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMÉES
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 15 mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00137 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBXE,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 20 décembre 2013, l’association Club [Localité 5] Cévennes Volley Ball (CAC VB) a conclu avec la société The Cosmopolitan Fund n°3 un contrat de partenariat, aux termes duquel cette dernière devait régler pour la saison 2013-2014 la somme de 200 000 euros en tant que sponsor.
Le 2 août 2024, l’association CAC VB a conclu une convention de mécénat avec la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale (CGFI), général partner de la société The Cosmopolitan Fund n°3, prévoyant le versement d’une somme de 3 000 000 euros répartie sur les trois saisons à venir.
Le 22 juin 2017, l’association CAC VB a été placée en liquidation judiciaire et la société SBCMJ nommée en qualité de liquidateur.
Par acte du 28 février 2020, la société SBCMJ a assigné la société The Cosmopolitan Fund n°3 devant le tribunal judiciaire d’Alès en paiement de la somme de 100 000 euros et la société Groupe CGFI en paiement de la somme de 3 000 000 euros en exécution des contrats susvisés.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré l’action en paiement de la somme de 1 000 000 euros pour l’échéance du 24 août 2014 prescrite.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a :
— rejeté les demandes de nullité des contrats présentées par la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale ;
— condamné solidairement la société Groupe CGFI et la société The Cosmopolitan Fund n°3 à payer à la société SBCMJ, en sa qualité de liquidateur, la somme de 100 000 euros en exécution du contrat de partenariat du 20 décembre 2013 ;
— condamné solidairement la société Groupe CGFI et la société The Cosmopolitan Fund n°3 à payer à la société SBCMJ, en sa qualité de liquidateur, la somme de 2 000 000 euros en exécution du contrat de mécénat du 2 août 2014 ;
— condamné solidairement la société Groupe CGFI et la société The Cosmopolitan Fund n°3 aux dépens et à payer à la société SBCMJ, en sa qualité de liquidateur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe CGFI a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2024 et a conclu au fond le 8 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la société SBCMJ a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 septembre 2024, renvoyé au 16 janvier 2025 où il a été radié par ordonnance du 16 janvier 2025.
L’incident a été remis au rôle le 17 janvier 2025.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, la société SBCMJ demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00137,
— enjoindre à la société Groupe CGFI de justifier de la signification de ses conclusions d’appelante à la société CF3, intimée défaillante
— à défaut, prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires
— condamner la société Groupe CGFI ès qualités à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la condamnation de première instance n’a pas été réglée, alors que l’appelante n’avait pas demandé à ce que l’exécution provisoire soit écartée et n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de cette exécution provisoire.
Elle ajoute que la comptabilité de l’appelante révèle une baisse anormale et importante de son chiffre d’affaires depuis 2020, et affirme qu’elle organise son insolvabilité.
Par ailleurs, elle prétend que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la signification de ses conclusions d’appelante à l’intimée défaillante, et tenant l’indivisibilité du litige, que l’appel est caduc.
Par conclusions du 5 mai 2025, la société Groupe CGFI demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation du rôle
— condamner la société SBCMJ à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement, ce dont la société SBCMJ a parfaitement connaissance au regard de sa comptabilité et de la sanction prononcée par l’Autorité des marchés financiers le 3 juillet 2020.
La société The Cosmopolitan Fund n°3 n’a pas constitué avocat.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En application de l’article 908, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour notifier ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Ces délais sont augmentés de deux mois lorsque l’une des parties demeure à l’étranger selon l’article 911-2.
La société Groupe CGFI a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 9 janvier 2024.
La société The Cosmopolitan Fund n°3 n’ayant pas constitué avocat, le greffe a adressé à l’appelante l’avis d’avoir à lui signifier la déclaration d’appel le 4 mars 2024, ce qu’elle a fait par acte du 3 avril 2024 (transmission à l’autorité centrale du Royaume-Uni en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965).
L’appelante a ensuite remis ses conclusions d’appelante au greffe le 8 avril 2024, et disposait ainsi d’un délai courant jusqu’au 8 juillet 2024 (un mois prolongé de deux mois) pour les signifier à l’intimée défaillante, ce dont elle ne justifie pas, malgré la demande formulée par la société SBCMJ dans ses conclusions d’incident du 17 janvier 2025 auxquelles elle n’a d’ailleurs pas répondu sur ce point.
Par conséquent, la déclaration d’appel est caduque à l’encontre de la société The Cosmopolitan Fund n°3.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il en résulte qu’en matière d’indivisibilité, l’appel est, à l’égard de toutes les parties, irrecevable si l’une au moins n’a pas été intimée. De même, la caducité affectant la déclaration d’appel à l’encontre d’une partie entraîne la caducité de l’appel interjeté à l’encontre des autres parties.
En l’espèce, dans cette affaire, la société Groupe CGFI avait soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société SBCMJ, rejetée partiellement par ordonnance du 10 septembre 2021.
La société Groupe CGFI ayant relevé appel de cette ordonnance, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelante d’avoir signifié la déclaration d’appel à l’intimée défaillante, la société The Cosmopolitan Fund n°3.
La cour d’appel, saisie sur déféré, a confirmé l’ordonnance par arrêt du 9 mars 2022, au motif que « les documents contractuels sur lesquels se fonde la société SBCMJ pour attraire en justice ces deux sociétés révèlent des imbrications entre elles qui imposent de donner au litige une solution unique. L’action engagée tend à obtenir leur condamnation solidaire à paiement d’une indemnisation. Et cette indivisibilité est reconnue et confirmée par la société CGFI elle-même dans sa requête en déféré ».
La cour étant saisie aujourd’hui, dans le cadre de la même affaire, de l’appel de la décision rendue sur le fond, le litige est tout autant indivisible. Ainsi, faute d’avoir signifié ses conclusions d’appelante à l’intimé défaillant dans les délais prescrits aux articles 911 et 911-2, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de toutes les parties.
Par voie de conséquence, la demande de radiation de l’appel est sans objet.
La société Groupe CGFI qui succombe devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimée constituée la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale à l’encontre de la société The Cosmopolitan Fund n°3, intimée défaillante, et par voie de conséquence, de la société SBCMJ,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale à payer à la société SBCMJ en qualité de la liquidateur judiciaire de l’association Club [Localité 5] en Cévennes Volley-ball la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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