Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 mars 2025, n° 23/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 mai 2023, N° 22/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01859 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2ZB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 mai 2023
RG:22/00221
[B]
C/
Association AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTI QUES DU GARD
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
— Me HASSANALY
— Me PUSO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Mai 2023, N°22/00221
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [R] [B]
née le 14 Mars 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTI QUES DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] [B] a été engagée à compter du 1er décembre 2008 en qualité de chargée de mission de développement touristique par l’association l’Agence de développement et de réservation touristique du Gard, suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012.
La convention collective nationale applicable est celle des organismes de tourisme.
À compter du 1er mars 2017, Mme [R] [B] a été reconnue travailleur handicapé et placée en arrêt de travail pour maladie, elle repris son poste de travail le 04 janvier 2021.
Affirmant avoir subi des faits de harcèlement moral à la suite de son arrêt de travail pour maladie, elle saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 27 avril 2022, en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 16 mai 2023, a :
— débouté Mme [B] [R] de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’association Agence de développement de réservation touristique du Gard de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de la demanderesse
Par acte du 02 juin 2023, Mme [R] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2023, Mme [R] [B] demande à la cour de :
— Juger que Mme [B] a subi des faits de harcèlement moral,
— Juger que les faits de harcèlement moral sont intervenus à la suite de l’arrêt de longue maladie de Mme [B], prenant ainsi la forme de discrimination à l’état de santé,
— Juger que l’employeur, informé des faits, n’a pas entendu prendre des mesures propres à faire cesser ces faits de harcèlement moral,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la demanderesse.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner l’Agence de recouvrement et de réservation touristiques du Gard au paiement de la somme de 29 929,25 euros nets correspondant à 13 mois de salaire, au titre des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et de la discrimination à l’état de santé subis par Mme [B],
— Condamner l’Agence de recouvrement et de réservation touristiques du Gard à verser à Mme [B] la somme de 1560,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance,
— Ordonner l’Agence de recouvrement et de réservation touristiques du Gard de prendre les mesures adéquates aux fins de faire cesser les agissements fautifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des 8 jours de la notification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter la société de ses demandes reconventionnelles,
— Faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux outre leur capitalisation,
— Mettre à la charge de l’Agence de recouvrement et de réservation touristiques du Gard le paiement d’une somme de 2 280 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
— elle a été victime de harcèlement moral en ce que, à son retour d’arrêt de travail de trois ans, elle n’a pas retrouvé son poste antérieur de chargée de mission au service culture et patrimoines pour se trouver affectée au Pôle 100% Digital sans formation et sans accompagnement suffisants ; elle a sollicité par courriel du 1er avril 2021 un entretien auprès de la Direction afin de reprendre les missions Patrimoniales et culturelles que la salariée sur le départ, Mme [E], occupait jusqu’à présent, M. [H] exigeait d’elle une aide sur la plateforme GEOTRECK, la surchargeant encore de travail alors qu’elle était déjà débordée par sa formation, elle devait fournir une vingtaine de publications sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, on lui a proposé un avenant à son contrat de travail modifiant son intitulé de poste qu’elle refusait de signer au motif qu’elle avait plus d’appétence pour l’aspect patrimonial et historique du département du Gard jugeant qu’elle était inadaptée aux nouvelles fonctions, elle se voyait privée de bureau et du fauteuil qui lui étaient dédiés, elle dénonçait ces faits par courrier du 12 juillet 2021 qui restait sans réponse, elle a demandé d’effectuer des heures supplémentaires qui lui étaient refusées, son employeur lui annonçait à tort le 30 juillet 2021, qu’elle ne percevrait pas ses salaires au cours de son arrêt maladie depuis le 19 juillet 2021 en raison de ses arrêts antérieurs, après un entretien du 7 septembre 2021 elle se voyait proposer un nouvel avenant au contrat de travail mentionnant qu’après « une période de réflexion de 4 mois, Mme [B] a préféré solliciter un poste plus directement avec la thématique culture et patrimoine » ce qu’elle demandait depuis sa reprise en janvier 2021, elle refusait de signer cet avenant et ne retrouvait ses missions initiales finalement que le 12 janvier 2022,
— elle se plaint d’un déclassement volontaire notamment en positionnant l’un de ses collègues, M. [K], le 1er juin 2021 au poste qu’elle souhaitait, celui-ci étant en congé sabbatique et occupant le poste de directeur de l’office de tourisme de [Localité 4] jusqu’en octobre 2021,
— à compter du mois de septembre 2021, elle a été chargée des missions jusqu’alors occupées par Mme [E] en matière de Culture et de patrimoine mais qu’elle était privée par l’Association Gard Tourisme, des moyens de l’exercer, elle se plaignait de harcèlement moral et de discrimination par courrier du 20 septembre 2021 et par courrier de son conseil du 02 novembre 2021 ; la DREETS a été interpellée et a réagi suite à l’exercice du droit d’alerte de Mme [P] en tant que membre titulaire du CSE pour les faits de harcèlement dénoncés,
— l’association n’a pris aucune mesure afin de faire cesser les troubles, se satisfaisant de la situation et la laissant perdurer, qu’elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
En l’état de ses dernières écritures en date du 4 septembre 2023, l’association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le poste de Mme [R] [B] est resté inchangé, elle a été recrutée comme chargée de mission, seul le contenu de sa mission a évolué surtout après trois ans d’absence, elle était affectée comme « Chargée de mission social et web » ; par courriel du 12 avril 2021 Mme [R] [B] trouvait le poste « particulièrement attractif et intéressant »,
— le 03 octobre 2021 Mme [R] [B] a informé, pour la première fois, la présidente de l’association, récemment en poste, de difficultés rencontrées dans le cadre de sa relation contractuelle avec M. [H], elle a été reçue par la présidente le 21 octobre 2021 afin de faire le point sur sa situation et la conforter sur son poste qui était réalisé à 100% en télétravail et elle a, à nouveau, été reçue par la présidente le 08 novembre 2021, puis le 09 décembre 2021 de manière collective, elle ne peut soutenir que sa situation n’a pas été prise en compte d’autant qu’il lui a été donné finalement satisfaction,
— si Mme [R] [B] indique n’avoir suivi qu’une formation de 10 heures, c’est oublier la formation de 122h47 portant sur le webmarketing et les 20 heures de formation en anglais: 10h de cours par téléphone du 18 janvier 2021 au 09 mars 2021 et 10 heures de E-learning du 20 janvier 2021 au 19 avril 2021,
— Mme [R] [B] soutient dans ses conclusions d’appel en page 3 à la fois avoir été « mise au placard » et être « surchargée de travail volontairement », ce qui est contradictoire, elle a été mise à disposition, temporairement un lundi par semaine durant six semaines, sur la mission GEOTRECK,
— le médecin du travail a déclaré Mme [R] [B] apte à sa reprise sans formuler aucune contre-indication tenant à son statut de travailleur handicapé, ni dans l’avis rendu le 11 janvier 2021, ni dans l’avis rendu le 15 septembre 2021,
— Mme [R] [B] a demandé à être affectée sur la mission Patrimoine par courriel du 12 juillet 2021 et, suite à l’entretien du 07 septembre 2021 elle a été affectée sur la mission patrimoine dès le mois de septembre 2021 dès que Mme [E] eut libéré le poste,
— Mme [R] [B] ne démontre pas par des critères objectifs que ses missions étaient irréalisables alors que travaillant exclusivement en télétravail, elle avait pour activité une formation de 10 heures d’anglais et web marketing, elle devait assurer des publications sur les réseaux sociaux et un jour par semaine sur 6 semaines elle devait assurer une activité pour GEOTRECK ce qui était parfaitement réalisable, ce que confirmait d’ailleurs le médecin du travail,
— concernant le courrier du 30 juillet 2021 portant sur le complément aux IJSS, cela n’a eu aucune répercussion sur la rémunération de Mme [R] [B] qui ne présente aucune demande à ce titre,
— l’entretien du 07 septembre 2021 a bien débouché sur l’attribution du poste que convoitait la salariée,
— elle est allée au delà des préconisations du médecin du travail en permettant à Mme [R] [B] d’exercer exclusivement en télétravail,
— concernant le manque de moyens que déplore Mme [R] [B], elle observe que cette dernière ne peut se plaindre de l’absence de bureau ou de fauteuil adapté alors qu’elle travaillait exclusivement chez elle, en outre Mme [R] [B] ne précise de quels moyens elle serait privée alors que Mme [E] travaillait avec les mêmes moyens sans s’en plaindre,
— l’attestation du psychologue ne fait que reproduire les doléances de Mme [R] [B], ce praticien ne pouvant témoigner des relations de travail de sa patiente,
— au constat de l’absence de toute prestation pour laquelle elle est rémunérée, il est normal de demander à la salariée de s’expliquer sur sa carence,
— l’inspecteur du travail n’a accordé aucune suite au courrier produit par Mme [R] [B].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement
au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [R] [B] s’estime victime de harcèlement moral en ce que, à son retour d’arrêt de travail de trois ans, elle n’a pas retrouvé son poste antérieur de chargée de mission au service culture et patrimoines pour se trouver affectée au Pôle 100% Digital sans formation et sans accompagnement suffisants.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité par courriel du 1er avril 2021 un entretien auprès de la Direction afin de reprendre les missions Patrimoniales et culturelles que la salariée sur le départ, Mme [E], occupait jusqu’à présent, que M. [H] exigeait d’elle une aide sur la plateforme GEOTRECK, la surchargeant encore de travail alors qu’elle était déjà débordée par sa formation, qu’elle devait fournir une vingtaine de publications sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, qu’on lui a proposé un avenant à son contrat de travail modifiant son intitulé de poste qu’elle refusait de signer au motif qu’elle avait plus d’appétence pour l’aspect patrimonial et historique du département du Gard jugeant qu’elle était inadaptée aux nouvelles fonctions, qu’elle se voyait privée de bureau et du fauteuil qui lui étaient dédiés, qu’elle dénonçait ces faits par courrier du 12 juillet 2021 qui restait sans réponse, qu’elle a demandé d’effectuer des heures supplémentaires qui lui étaient refusées, que son employeur lui annonçait à tort le 30 juillet 2021, qu’elle ne percevrait pas ses salaires au cours de son arrêt maladie depuis le 19 juillet 2021 en raison de ses arrêts antérieurs, qu’après un entretien du 7 septembre 2021 elle se voyait proposer un nouvel avenant au contrat de travail mentionnant qu’après « une période de réflexion de 4 mois, Mme [B] a préféré solliciter un poste plus directement avec la thématique culture et patrimoine » ce qu’elle demandait depuis sa reprise en janvier 2021, qu’elle refusait de signer cet avenant et ne retrouvait ses missions initiales finalement que le 12 janvier 2022.
Elle se plaint d’un déclassement volontaire notamment en positionnant l’un de ses collègues, M. [K], le 1er juin 2021 au poste qu’elle souhaitait, celui-ci étant en congé sabbatique et occupant le poste de directeur de l’office de tourisme de [Localité 4] jusqu’en octobre 2021.
Elle ajoute qu’à compter du mois de septembre 2021, elle a été chargée des missions jusqu’alors occupées par Mme [E] en matière de Culture et de patrimoine mais qu’elle était privée par l’Association Gard Tourisme, des moyens de l’exercer. Elle se plaignait de harcèlement moral et de discrimination par courrier du 20 septembre 2021 et par courrier de son conseil du 02 novembre 2021. Elle rappelle que la DREETS a été interpellée et a réagi suite à l’exercice du droit d’alerte de Mme [P] en tant que membre titulaire du CSE pour les faits de harcèlement dénoncés.
Elle considère que l’association n’a pris aucune mesure afin de faire cesser les troubles, se satisfaisant de la situation et la laissant perdurer, qu’elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Mme [R] [B] verse aux débats les éléments suivants :
— un courriel du 1er avril 2021 par lequel elle demande de reprendre son ancien poste
— un courriel récapitulatif d’entretien de M. [H] du 07 avril 2021
— l’avenant au contrat de travail proposé en mai 2021
— son courriel du 12 juillet 2021
— le compte rendu de visite médicale du 15 septembre 2021
— l’organigramme de juin 2021 et le profil LinkedIn de M. [K]
— son courrier du 20 septembre 2021 et celui de son conseil du 02 novembre 2021, son courrier du 11 mars 2022
— l’attestation de son psychologue du 28 mars 2022 décrivant l’altération de son état de santé
— le courrier de la DREETS en date du 5 octobre 2022 suite à sa saisine par Mme [P].
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’association Agence de Développement et de Réservation Touristique du Gard de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association Agence de Développement et de Réservation Touristique du Gard fait valoir que :
— le poste de Mme [R] [B] est resté inchangé, elle a été recrutée comme chargée de mission, seul le contenu de sa mission a évolué surtout après trois ans d’absence, ce qui est exact, elle était affectée comme « Chargée de mission social et web » ; par courriel du 12 avril 2021 Mme [R] [B] trouvait le poste « particulièrement attractif et intéressant »,
— le 03 octobre 2021 Mme [R] [B] a informé, pour la première fois, la présidente de l’association, récemment en poste, de difficultés rencontrées dans le cadre de sa relation contractuelle avec M. [H], elle a été reçue par la présidente le 21 octobre 2021 afin de faire le point sur sa situation et la conforter sur son poste qui était réalisé à 100% en télétravail et a, à nouveau, été reçue par la présidente le 08 novembre 2021, puis le 09 décembre 2021 de manière collective, elle ne peut soutenir que sa situation n’a pas été prise en compte d’autant qu’il lui a été donné finalement satisfaction,
— si Mme [R] [B] indique n’avoir suivi qu’une formation de 10 heures, c’est oublier la formation de 122h47 portant sur le webmarketing et les 20 heures de formation en anglais: 10h de cours par téléphone du 18 janvier 2021 au 09 mars 2021 et 10 heures de E-learning du 20 janvier 2021 au 19 avril 2021,
— Mme [R] [B] soutient dans ses conclusions d’appel à la fois avoir été « mise au placard » et être « surchargée de travail volontairement », ce qui est contradictoire, elle a été mise à disposition temporairement, durant un lundi par semaine durant six semaines, sur la mission GEOTRECK,
— le médecin du travail a déclaré Mme [R] [B] apte à sa reprise sans formuler aucune contre-indication tenant à son statut de travailleur handicapé, ni dans l’avis rendu le 11 janvier 2021, ni dans l’avis rendu le 15 septembre 2021,
— Mme [R] [B] a demandé à être affectée sur la mission Patrimoine par courriel du 12 juillet 2021 et, suite à l’entretien du 07 septembre 2021 elle a été affectée sur la mission patrimoine dès le mois de septembre 2021 dès que Mme [E] eut libéré le poste, ce que la salariée reconnaît du reste,
— Mme [R] [B] ne démontre pas par des critères objectifs que ses missions étaient irréalisables alors que travaillant exclusivement en télétravail, elle avait pour activité une formation de 10 heures d’anglais et web marketing, elle devait assurer des publications sur les réseaux sociaux et, un jour par semaine sur 6 semaines, elle devait assurer une activité pour GEOTRECK ce qui est parfaitement réalisable, ce que confirmait d’ailleurs le médecin du travail,
— concernant le courrier du 30 juillet 2021 portant sur le complément aux IJSS, cela n’a eu aucune répercussion sur la rémunération de Mme [R] [B] qui ne présente aucune demande à ce titre,
— l’entretien du 07 septembre 2021 a bien débouché sur l’attribution du poste que convoitait la salariée,
— elle est allée au delà des préconisations du médecin du travail en permettant à Mme [R] [B] d’exercer exclusivement en télétravail,
— concernant le manque de moyens que déplore Mme [R] [B], elle observe que cette dernière ne peut se plaindre de l’absence de bureau ou de fauteuil adaptés alors qu’elle travaillait exclusivement chez elle, en outre Mme [R] [B] ne précise pas de quels moyens elle aurait été privée alors que Mme [E] travaillait avec les mêmes moyens sans s’en plaindre,
— l’attestation du psychologue ne fait que reproduire les doléances de Mme [R] [B], ce praticien ne pouvant témoigner des relations de travail de sa patiente,
— au constat de l’absence de toute prestation pour laquelle elle était rémunérée, il est normal de demander à la salariée de s’expliquer sur sa carence, il est incontournable que Mme [R] [B] ne produit aucun élément de nature à justifier de son activité,
— l’inspecteur du travail n’a accordé aucune suite au courrier produit par Mme [R] [B].
Il découle de tout ce qui précède que le contrat de travail de Mme [R] [B] n’a pas été modifié, que devant les difficultés exprimées par Mme [R] [B] pour réaliser les nouvelles tâches demandées et en dépit d’un réel effort de formation de la part de son employeur, elle a pu être affectée sur le poste qu’elle convoitait dès qu’il s’est libéré, que travaillant exclusivement à domicile Mme [R] [B] ne peut sérieusement se plaindre de ses conditions matérielles de travail au sein des locaux de l’association, que n’ayant aucune production son employeur était en droit d’exiger d’elle un minimum d’activité, alors qu’elle se borne à expliquer l’absence de production par courrier en date du 11 mars 2022, par la nécessité d’intégrer et de synthétiser une importante somme d’informations.
Mme [R] [B] ne justifie pas du refus d’effectuer des heures supplémentaires, demande qui apparaît surprenante de la part d’une salariée qui s’estime surchargée de travail.
Mme [R] [B] ne s’explique pas sur l’existence d’un déclassement volontaire notamment en positionnant l’un de ses collègues, M. [K], le 1er juin 2021 au poste qu’elle souhaitait, alors qu’elle convoitait le poste de Mme [E].
L’attestation produite par Mme [R] [B] émanant de Mme [P] ne fait état d’aucun acte de harcèlement à l’encontre de Mme [R] [B] mais de l’absence de dispositions dans le DUERP de mesures en matière de risques psycho-sociaux.
Les développements de Mme [R] [B] sur le sort du fauteuil ergonomique acquis pour satisfaire les préconisations du médecin du travail et qui servirait à d’autres personnes qu’elle alors qu’elle ne travaillait pas sur le site de l’association procèdent davantage d’un esprit de chicane que d’une authentique volonté de démonstration d’un quelconque harcèlement.
Il sera par ailleurs rappelé que le courrier de la DREETS du 5 octobre 2022 traitait du cas particulier de Mme [P] en indiquant l’existence 'd’agissements susceptibles de caractériser du harcèlement discriminatoire de la part du directeur de la structure à votre égard’ à savoir à l’égard de Mme [P].
Au demeurant, l’inspecteur du travail note que la présidente avait reconnu les faits dénoncés à savoir des «propos contradictoires, agressions verbales, menace de licenciement, favoritisme, propos déplacés sur des problèmes de santé, confusion des fonctions pour les représentants du personnel avec courrier d’intimidation», soit aucun des griefs dont fait état Mme [R] [B] dans le cadre du présent litige.
Il apparaît en conséquence que Mme [R] [B] n’a pas été victime de harcèlement moral ni de discrimination et qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est établi.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [B] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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