Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 mars 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 mars 2024, N° 2024;F23/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JERV
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 mars 2024
RG :F23/00207
S.A.R.L. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
— Me CAYEZ
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Mars 2024, N°F23/00207
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Mme [R] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [U], salarié de la SARL [4], a allégué avoir été victime d’un accident du travail survenu le 05 juin 2022.
Le certificat médical initial établi le 07 juin 2022 mentionnait un : 'traumatisme face dorsale de la main droite – oedème § douleur de la main droite'.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 09 juin 2022 mentionnait au titre de l’activité du salarié lors de l’accident 'plonge', la nature de l’accident 's’est cogné la main en faisant la plonge', l’objet dont le contact a blessé la victime 'le pouse pousse pour le produit (vaisselle)' .
L’employeur a rédigé un courrier de réserve daté du 26 juillet 2022.
Par courrier du 05 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la SARL [4] une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 décembre 2022, la SARL [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision.
Par requête reçue le 23 mars 2023, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— débouté la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que Monsieur [G] [U] a été victime d’un accident du travail le 05 juin 2022 ;
— déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [U] en date du 05 juin 2022 ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Gard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [4] aux dépens.
Par acte du 26 mars 2024, la SARL [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’employeur demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit que Monsieur [G] [U] a été victime d’un accident du travail le 5 juin 2022 ;
— Déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [U] en date du 5 juin 2022 ;
— Condamné la société [4] aux dépens.
— Juger qu’il n’est pas établi de fait accidentel dont Monsieur [G] [U] aurait été victime au temps et lieu de travail le 05 juin 2022 et que par conséquent la matérialité de l’accident prétendu n’est pas établie ;
— Juger que Monsieur [G] [U] n’a pas été victime d’un accident du travail ;
— Juger que c’est à tort que la CPAM a reconnu un accident du travail par décision du 05.12.2022 ;
— Condamner la CPAM du GARD à verser à la SARL [4] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC ;
— Débouter la CPAM du GARD de sa demande au titre de l’article 700 du CPC;
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 mars 2023,
— Juger que Monsieur [U] a été victime d’un accident du travail le 5 juin 2022,
— Déclarer opposables à la Société [4], la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] le 5 juin 2022,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [4],
— Rejeter la demande de condamnation à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’employeur au paient de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident de travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Les réserves s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Les réserves doivent être suffisamment précises.
Ne constituent pas des réserves motivées les observations portant sur les circonstances de l’accident, dès lors qu’il ressort des termes du courrier adressé par l’employeur que ce dernier ne contestait pas que l’accident s’était déroulé au temps et au lieu du travail et n’invoquait aucune cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail allégué par M. [G] [U] et pris en charge par la CPAM du Gard suivant décision notifiée à l’employeur le 05 décembre 2022, peuvent être déterminées au vu :
— de la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 09 juin 2022 qui mentionne la survenue d’un accident du travail le 05 juin 2022 à 14 heures, sur le lieu habituel de travail de M. [G] [U], ses horaires de travail ce jour là : '10h30/16h00 puis 19h00/23h15", l’activité de M. [G] [U] au moment de l’accident 'plonge', la nature de l’accident 's’est cogné la main en faisant la plonge', l’objet dont le contact a blessé la victime 'pousse pousse pour le produit', le siège de la lésion 'main/poignet', la nature des lésions 'coup', la date de constatation de l’accident par l’employeur : le 05/06/2022 à 14h ; il est précisé que l’accident a été décrit par le salarié ; la déclaration mentionne la première personne avisée, M. [D] [E],
— du questionnaire de l’assuré : M. [G] [U] indique que la tâche qu’il réalisait au moment de l’accident correspondait à son activité habituelle ; il répond favorablement à la question de savoir si le travail a un lien avec la douleur à la main droite :'c’est la douleur à la main droite, très compliqué, je ne pourrai plus utiliser ma main droite de façon normale à cause de la chute', répond négativement à la question de savoir s’il y a eu un témoin; il décrit son accident dans les circonstances suivantes : '05/06/2022, à la feria de [Localité 3], j’ai subi une chute au moment d’effectuer l’entretien et le nettoyage de la vaisselle, j’étais glissé en appuyant sur l’appareil de savon et pour éviter de tomber sur mon visage, j’ai me fait mal en appuyant sur ma main droite pour amortir la chute, avec la feria, j’ai fait maximum pour aider mon patron de s’en sortir…', 'mes collègues attestent de mon état de santé avant et après le dit accident. Après ma chute, le patron a examiné ma main et a dit que ce n’est pas grave. Vu que l’accident était un dimanche, le lundi mon médecin traitant était fermé je l’ai vu le mardi et il m’a prescrit un traitement et m’a donné un arrêt de travail. Le patron avoue que l’accident était au travail mais il refuse de remplir le formulaire en raison qu’il n’a pas été présent le moment de l’accident',
— du questionnaire de l’employeur : 'le salarié nous a déclaré qu’il s’était fait mal en appui sur le bouton du doseur de produit vaisselle, il nous l’a expliqué en nous le miment et par la suite, il nous a dit qu’il c’est fait mal en se cognant le poignet contre la paroi de la plonge. Le salarié s’est fait mal lors du service du midi, je lui ai dit d’aller voir le médecin et lors de son retour le soir, je lui ai demandé s’il avait été voir un médecin il m’a répondu qu’il n’en avait pas trouvé et par la suite il a fait son service sans se plaindre’ ; 'j’ai fait la déclaration d’accident de travail lors de la réception de son arrêt de travail', 'il était à son poste à la plonge occupé à faire la vaisselle'; il confirme qu’il n’y a pas eu de témoin de cet accident ;
— d’une lettre de réserve de l’employeur du 26 juillet 2022 : 'notre salarié M. [G] [U] … est en arrêt de travail depuis le 07 juin 2022, suite à un accident de travail du 05 juin 2022, où il se serait cogné la main en effectuant la plonge. Depuis ce jour, nous recevons des prolongations d’arrêt d’accident de travail toutes les deux semaines et avons des doutes sur l’accident de travail. Les causes de l’accident sont floues lorsqu’il nous les rapporte et la durée sans cesse prolongée nous paraît excessive. Cela met à mal l’organisation de travail et du reste de l’équipe. Lors de la déclaration de son accident de travail, nous avons oublié d’émettre des réserves, car nous n’avons pas l’habitude de faire ces documents…',
— d’une lettre de l’employeur du 25 novembre 2022 : '… nous sommes surpris quant aux circonstances matérielles de cet accident ; en effet, ce jour là et à ce moment là , il y avait 9 personnes en cuisine 20m2 dont 4 autour du poste de la plonge et personne n’a été témoin de cette prétendue chute…( sans compter les 6 serveurs). Il faut savoir qu’à ce moment là de la journée c’est l’affluence en cuisine, salle et plonge. Nos serveurs enchaînent les va et vient, et plus du personnel de cuisine, il est donc totalement impossible que notre salarié soit resté seul en cuisine… notre salarié portait à ce moment là ses chaussures de sécurité pour éviter tout glissement. De plus la plonge est disposée de manière à ce que quand l’on appuie sur le produit vaisselle, nous le fassions de la main gauche pour avoir toujours une main libre côté droit. (Côté droit nous disposons de la machine à laver la vaisselle avec une poignée pour s’appuyer la main). Nous sommes donc dubitatifs sur le fait qu’il se soit cogné involontairement le côté dorsal de sa main, car pour se ratraper en cas de chute au poste de plonge c’est la paume de la main droite qui aurait dû être impactée. A cet endroit là c’est étrange qu’il ait glissé car il y a de nombreux plans de travail pour se rattraper même si on glisse, et de plus, il est en poste stagnant, de ce fait, la nature de la lésion est étonnante… Contrairement à ce que prétend M. [G] [U], le gérant n’a pas examiné sa main… Le soir même notre salarié est revenu travailler de son plein gré en nous disant qu’il y avait trop de monde aux urgences… Nous tenons à spécifier que l’affluence de la féria ne nous touche pas…',
La SARL [4] conteste le caractère professionnel de l’accident litigieux au motif qu’aucun élément objectif n’est produit au débat afin de corroborer les allégations de M. [G] [U], en totale violation de la jurisprudence applicable. Elle considère que dans ces conditions, aucune présomption ne saurait être reconnue, alors que la preuve de la réalité du fait accidentel doit être rapportée par l’assuré.
Elle ajoute que les circonstances de l’accident ne sont pas cohérentes avec l’environnement de travail, que M. [G] [U] a attendu plus de 72 heures après le prétendu accident pour consulter un médecin, que pour se justifier, M. [G] [U] déclare qu’avec la feria il a fait 'le maximum pour aider son patron', alors qu’elle justifie qu’elle avait fait une 'petite journée’ ce 05 juin 2022. Elle fait observer, par ailleurs, que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’absence de témoin.
Elle conclut que la matérialité de l’accident dont M. [G] [U] prétend avoir été victime n’est pas établie, qu’aucun fait accidentel ne s’est produit au temps et au lieu de travail.
A l’appui de son argumentation, la SARL [4] produit au débat :
— des documents photographiques de l’intérieur de la cuisine du restaurant et de l’espace de travail de M. [G] [U],
— plusieurs attestations de salariés ou d’anciens salariés de la société :
* M. [K] [Y], apprenti pâtissier : 'le 5 juin 2022, j’étais en cuisine pendant toute la durée du service du midi au [4], soit de 9h30 à 14h30 environ je me trouvais au côté de [G] [U], plongeur et j’atteste qu’a aucun moment ce dernier n’a chuté ou ne s’est blessé. »,
* M. [C] [M], chef pâtissier : 'Le 5 juin 2022 je me trouvais à mon poste en pâtisserie de 8h30 à 15h à proximité du poste plonge et de ce fait de Mr [G] [U] plongeur. J’atteste qu’à aucun moment ce dernier n’est tombé ou ne s’est blessé.',
* M. [O] [L], ancien salarié : « Moi [L] [O], le 5 juin 2022, me trouvant en cuisine durant toute la durée du service de 8h30 à 15h environ,me trouvant au côté du plongeur [G] [U], et à aucun moment il ne s’est blessé ou a chuté.',
* M. [V] [I], cuisinier : 'J’ai pris mes fonctions à mon poste de « second de cuisine » le 05 juin 2022 à mes heures habituelles soit de 8h30 à 14h30. Mon poste de travail étant en face de celui de Monsieur [G] [U], j’atteste ne jamais avoir vu ce dernier chuter ou même se blesser.',
* Mme [W] [T], responsable de salle : 'J’ai pris mes fonctions à mon poste de « second de cuisine » le 05 juin 2022 à mes heures habituelles soit de 8h30 à 14h30.
Mon poste de travail étant en face de celui de Monsieur [G] [U], j’atteste ne jamais avoir vu ce dernier chuter ou même se blesser. ',
* M. [D] [E], ancien salarié :' En date du 05/06/2022, je travaillais de 10h00 à 18h00. Lors de l’exercice de ma fonction, j’effectuais de nombreux aller-retours de mon bureau à l’office, en passant par la cuisine. J’atteste ne pas avoir vu [G] [U] se blesser lors de mes passages en cuisine.',
* M. [S] [H], maître d’hôtel : 'Le 05 juin 2022, je suis venu travailler au restaurant [4] pour le service du midi, à partir de 10h00 jusqu’à 15h00 environ. Du fait de ma fonction, j’ai été amené à effectuer des va et vient réguliers entre la salle de restaurant et la cuisine. J’atteste n’avoir vu à aucun moment Monsieur [G] [U] chuter ou se blesser.',
* M. [Z] [X], chef sommelier : 'La journée du 5 juin 2022, j’ai exercé mon travail au [4] pendant toute la durée du service du midi, soit de 10h à 15h. Je faisais mes trajets habituels entre la salle et la cuisine et j’atteste qu’à aucun moment [G] [U] n’a chuté ou ne s’est blessé.'.
La CPAM du Gard fait valoir que M. [G] [U] décrit un fait accidentel conformément à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et tel qu’admis par la jurisprudence, que l’employeur a été informé de cet accident le jour même, que les circonstances de l’accident sont cohérentes avec l’activité professionnelle de l’assuré, que le certificat médical initial a été établi deux jours après les faits et mentionne une lésion cohérente avec les faits déclarés, que disposant de présomptions graves, précises et concordantes, c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail dont a été victime M. [G] [U].
Elle fait observer que l’employeur ne fait qu’émettre une supposition lorsqu’il affirme que dans le cas d’une chute, c’est la paume de la main qui aurait dû être le siège de la lésion et non le dos de la main, que rien ne prouve que M. [G] [U] ne se soit pas réceptionné sur le dos de la main, que M. [G] [U] a mis en exergue la raison pour laquelle le certificat médical initial a été établi tardivement et la raison pour laquelle il est revenu travailler le soir. Elle indique que le port de chaussures de sécurité n’est pas une condition nécessaire pour affirmer qu’aucun accident ne peut se produire, que les documents photographiques produits par l’employeur n’apportent aucunement la preuve irréfutable de l’absence de la survenue d’un accident, et ajoute que l’absence de témoin ne suffit pas à elle seule à remettre en cause le fait que l’accident a bien eu lieu à l’occasion ou par le fait du travail.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de relever que contrairement à ce que prétend la SARL [4], les circonstances de l’accident du travail allégué par M. [G] [U] sont concordantes avec les premières constatations médicales des lésions qui ont été établies le 07 juin 2022, soit dans un délai proche du fait accidentel qui s’est produit un dimanche, dans la mesure où les lésions se situent au niveau de la main et que le salarié prétend avoir chuté et s’être cogné la main en voulant éviter de tomber sur la tête alors qu’il était en train de glisser.
L’emploi par M. [G] [U] du verbe 'appuyer’ ne signifie pas nécessairement que cet appui s’est fait au niveau de la paume de la main ; il convient de relever que manifestement la chute s’est produite dans un temps très bref et que comme l’indique la CPAM, les affirmations de l’employeur selon lesquelles dans le cas d’une chute c’est la paume de la main qui aurait due être le siège de la lésion et non le dos de la main, ne constituent que des suppositions.
Par ailleurs, les lésions corporelles subies par M. [G] [U] ont été constatées dans un temps proche du fait accidentel allégué et l’employeur ne conteste pas avoir été informé de cet accident le jour même, à 14h, soit juste après sa survenue.
Sur ce point, il convient de constater que dans le questionnaire employeur, celui-ci ne semble pas remettre en cause sérieusement ce fait accidentel, dans la mesure où il procède par affirmations :'Le salarié s’est fait mal lors du service du midi, je lui ai dit d’aller voir le médecin'.
De son propre aveu, il semble que la remise en cause de la matérialité de l’accident soit intervenue ultérieurement, après réception de plusieurs avis de prolongation d’arrêt de travail, l’employeur émettant alors des réserves ; il évoque ainsi dans son courrier du 26 juillet 2022 une incompréhension sur la durée qu’il estime excessive de ces arrêts de travail et des problèmes d’organisation de son équipe.
S’agissant du certificat médical initial, il y a lieu de préciser qu’il n’a pas vocation à mentionner une description des circonstances de l’accident mais à décrire les lésions qui sont apparues consécutivement à un fait accidentel.
En outre, la configuration des lieux telle qu’elle ressort des photocopies de documents photographiques produites par l’employeur ne fait pas obstacle à une chute, dans les circonstances telles que décrites par M. [G] [U].
L’argument de la SARL [4] selon lequel il existe une contradiction dans les déclarations de M. [G] [U] au motif que ce dernier est revenu travailler le soir du 05 juin 2022, est inopérant, dans la mesure où le salarié a pu travailler quelques heures après le fait accidentel malgré le ressenti d’une douleur ; il ne peut pas être reproché à M. [G] [U] d’avoir été consciencieux dans l’exercice de son activité professionnelle.
De surcroît, l’absence de témoin ne permet pas à elle seule d’écarter la présomption du caractère professionnel d’un accident. La SARL [4] produit au débat plusieurs attestations rédigées par des salariés ou anciens salariés, qui se révèlent peu précises sur leurs heures de présence dans la cuisine, ce qui est compréhensible dans la mesure où ces attestations ont été établies près de deux ans après le fait accidentel allégué par M. [G] [U] ; plusieurs témoins utilisent le mot 'environ', ce qui ne permet pas d’exclure leur absence de la cuisine à 14h.
S’agissant des chaussures de sécurité, leur éventuel port par le salarié n’exclut pas une 'glissade'.
Enfin, il convient de constater que l’employeur n’a émis des réserves sur cet accident que plusieurs semaines après sa survenue, en juillet puis en novembre 2022, alors qu’il aurait pu les joindre lors de l’envoi de la déclaration d’accident de travail, puisqu’il disposait de tous les éléments utiles pour les rédiger.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la CPAM du Gard démontre que M. [G] [U] a été victime d’un accident le 05 juin 2022, sur son lieu de travail habituel et pendant ses horaires de travail, soit au temps et au lieu du travail, à l’origine de lésions corporelles qui ont été constatées dans un temps proche du fait accidentel, étant précisé que l’employeur en a été informé le jour même.
La SARL [4] ne parvient pas à combattre utilement cette présomption.
Il s’en déduit que l’accident dont a été victime M. [G] [U] bénéficie de la présomption d’accident du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Condamne la SARL [4] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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