Infirmation partielle 3 avril 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 avr. 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00550 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IW3G
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]
10 novembre 2022 RG :20/02106
[B]
C/
[E]
[E]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Avouepericchi
Me Chambon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 10 Novembre 2022, N°20/02106
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [N] [B] épouse [J]
née le 19 Août 1938 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET-LHOMME, Plaidant, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
Mme [V] [E] épouse [P]
née le 30 Janvier 1975 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
M. [Y] [E]
né le 07 Août 1952 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Mme [D] [R] épouse [E]
née le 06 Novembre 1948 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Mme [N] [J]-[B] est propriétaire de parcelles sises sur la commune de [Localité 16] (07), lieudit [Localité 13], et cadastrées A n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Invoquant l’état d’enclavement de ses parcelles à la suite d’aménagements réalisés par Mme [V] [P] née [E], Mme [J]- [B] a obtenu en référé, selon ordonnance rendue le 19 janvier 2017, la désignation de M. [S] en qualité d’expert.
Par jugement du 10 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Privas a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [E] et de Madame [D] [E] née [R] ;
— constaté l’état d’enclave des parcelles sises sur la Commune de [Localité 16] (07), lieudit [Localité 13], et cadastrées A n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] appartenant à Madame [J] née [B]
— ordonné leur désenclavement par l’institution d’une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 6] grevant la parcelle A [Cadastre 1] appartenant à Madame [P] née [E] et la parcelle A [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [E] née [R] ;
— fixé l’assiette de cette servitude sur le tracé F-E déterminé par l’expert, longeant l’enrochement situé en limite de la parcelle A [Cadastre 1], sur une emprise de 4 mètres de large, se prolongeant jusqu’en D dans la continuité du chemin sur une largeur de 4 mètres ;
— condamné Madame [N] [J] née [B] à payer à Madame [D] [E] née
[R] et à Monsieur [Y] [E] la somme de 3350 ' à titre d’indemnité ;
— condamné Madame [N] [J] née [B] à payer à Madame [V] [P] née
[E] la somme de 4 000 ' à titre d’indemnité ;
— condamné Madame [V] [P] née [E], Madame [D] [E] née [R] et
Monsieur [Y] [E] au paiement des dépens, à l’exception des frais de l’expertise ordonnée enréféré ;
— condamné Madame [N] [J] née [B] au paiement des frais d’expertise judiciaire
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration effectuée le 13 février 2023, Mme [J]-[B] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2023, Mme [J] -[B] demande à la cour de
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 10 novembre 2022 en ce qu’il a constaté l’état d’enclave des parcelles sises sur la Commune de [Localité 16] (07), [Adresse 15], et cadastrées A n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] lui appartenant
— l’infirmer pour le surplus
— Statuant à nouveau
— fixer l’assiette de la servitude sur la propriété de Madame [P] en tenant compte du rapport d’expertise du 26 avril 2018, sur la portion du chemin historiquement empruntée, à savoir le tracé B-C.
— juger que l’action en indemnité est prescrite et non recevable.
— débouter les consorts [P]-[E] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
En conséquence,
— ordonner à Madame [P] de rétablir un accès carrossable afin que les parcelles lui appartenant soient à nouveau accessibles, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de
du jugement, et ce, sous astreinte de 250,00 Euros par jour de retard.
— l’autoriser à se faire assister d’un Huissier de Justice pour que soit constaté le
rétablissement de l’accès.
— Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [P] à verser à Madame [J] une somme de 4.000,00 Euros, sur lefondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
condamner Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante conteste l’assiette du passage retenue par le tribunal. Elle fait valoir que le tracé BC constitue le tracé historique par lequel le passage s’effectue depuis 1949, selon les constatations expertales et le chemin le plus court et le moins onéreux à aménager.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2023, les consorts [E]-[P] demandent à la cour :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Privas le 10.11.2022 en ce qu’il a condamné Madame [N] [J] née [B] au paiement des frais
d’expertise judiciaire,
— l’ infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau :
— Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [N] [J] à régler
* à Madame [V] [P] la somme de 6.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* aux époux [E] la somme de 4.000 ' autitre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens comprenant le coût del’expertise judiciaire.
Subsidiairement :
— ordonner le désenclavement par l’institution d’une servitude de passage au profit de la seule parcelle [Cadastre 6] grevant la parcelle A [Cadastre 1] appartenant a’ Madame [P] née [E] et la parcelle A [Cadastre 4] appartenant a’ Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [E] née [R],
— fixér l’assiette de cette servitude sur le trace’ F-E déterminé par l’expert, longeant l’enrochement situe’ en limite de la parcelle A [Cadastre 1], sur une emprise de 4 mètres de large, se prolongeant jusqu’en D dans la continuité’ du chemin sur une largeur de 4
mètres ;ordonné leur désenclavement par l’institution d’une servitude de passage au profit de laparcelle [Cadastre 6] grevant la parcelle A [Cadastre 1] appartenant a’ Madame [P] née [E] et la parcelle A [Cadastre 4] appartenant a’ Monsieur [Y] [E] et Madame[D] [E] née [R],
— débouter Madame [J] de toute demande relative à la parcelle cadastrée section An°[Cadastre 2],
— condamner Madame [N] [J] à régler à Monsieur [Y] [E] lasomme de 6.000 ' au titre de sa participation aux travaux de création du chemin,
— condamner Madame [N] [J] à régler à Madame [V] [P] la somme de 6.700' au titre de l’indemnisation due concernant la servitude de passage grevant sa propriété,
— condamner Madame [N] [J] à régler aux époux [E] la somme de3.350' au titre de l’indemnisation due concernant la servitude de passage grevant leur propriété,
— ordonner l’inscription de cette servitude sur les registres des publicités foncières afin d’être opposable aux tiers,
— condamner Madame [N] [J] à régler les frais de cette publication,
— débouter Madame [N] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [N] [J] à régler à Madame [V] [P] la somme de 6.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [J] à régler aux époux [E] la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire
Les intimés et appelants incidents estiment que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sises à [Localité 16] (07) appartenant à Madame [J] ne sont pas enclavées et subsidiairement que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [J] n’est pas enclavée.
La clôture de la procédure a été fixée au 26 décembre 2024
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 27 mars 2025, prorogée au 5 avril 2025.
Motifs de la décision
Mme [B]-[J] invoquant l’état d’enclave de ses parcelles sollicite le rétablissement du passage dont elle bénéficiait sur le fonds cadastré de Mme [P] et ce sans indemnité à sa charge.
Sur l’état d’enclave
Aux termes de l’article 682 du code civil : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.'
Les consorts [P]/[E] contestent l’état d’enclave des parcelles de Mme [B]-[J].
La situation d’enclave suppose la démonstration par Mme [B]-[J] que les fonds n’aient sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante et que le passage soit demandé pour l’exploitation du fonds.
Les constatations expertales décrivent les parcelles [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [B]-[J] à usage de verger, oliveraie, jardin potager et terrain d’agrément avec abris jardin, bassin et source.
Les photographies aériennes recueillies par l’expert montrent que depuis les années 1949 à 2016, existe un chemin entre le point B (entrée du portail du fonds [B]) et le point C situé (en bordure du fonds [P])coupant la parcelle [Cadastre 1] en son milieu qui permettait la desserte des parcelles du fonds [B] à parti de la voie communale numéro [Adresse 11].
Ce chemin a disparu en 2016, Mme [P] ayant fait édifier un mur de clôture le long de la voie communale (point C) et un grillage sur potelets le long du sentier de randonnée en face l’entrée du portail de la propriété [B] (point B).
Ainsi, désormais , le seul accès possible pour les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] [Cadastre 9] et [Cadastre 7] à la voie publique est constitué par un sentier de randonnée reliant dans un axe sud nord l’entrée du portail au chemin d’exploitation (tracé AB) sur une distance de 80 mètres . Il est incontestable que cette desserte ne peut être qu’à usage piétonnier puisque sa largeur varie de 1,50 m à 2 mètres et que le chemin escarpé comporte des marches, des rochers et des angles droits.
En 2020, soit postérieurement au dépôt du rapport, les parents de Mme [P], les époux [E], après avoir acquis les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], situées au sud de la propriété de Mme [B]-[J] , ont créé un chemin d’accès de 4 mètres de large à cheval sur leurs parcelles et l’extrémité de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à leur fille -Mme [P]- partant du point F en bordure de la voie communale et aboutissant au point D, en bordure de la propriété de Mme [B]-[J] .
Toutefois, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, ce chemin du fait de son caractère privatif, n’exclut pas l’état d’enclave des parcelles de Mme [B]-[J] .
Il y a donc lieu de déterminer si le seul accès à la voie publique dont disposent les parcelles de Mme [B]-[J] , à savoir le sentier de randonnée, matérialisé comme le tracé AB du rapport d’expertise, est suffisant pour assurer la desserte normale des parcelles .
L’expert estime à cet égard que l’usage d’un tracteur lui parait cohérent avec la nature des cultures et plantations se trouvant sur le fonds de Mme [B]-[J].
Même si la propriété de Mme [B]-[J] ne constitue pas une exploitation agricole, elle est utilisée pour un usage agricole, nécessitant l’évacuation des végétaux souvent volumineux issus de l’entretien et des travaux d’élagage, en l’état de la présence d’arbres fruitiers et d’oliviers . De plus la présence d’un bassin impose des travaux de curage et d’assainissement par des engins spécialisés.
Un sentier exclusivement piétonnier ne permettant pas l’accès d’engins motorisés notamment d’un petit tracteur constitue donc une desserte insuffisante pour l’entretien de la propriété de Mme [B]-[J] à usage agricole.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] [Cadastre 9] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [B]-[J].
Il y a donc lieu de confirmer ce chef de décision, sauf à dire que la parcelle [Cadastre 2] n’est pas concernée par l’état d’enclave.
Sur l’assiette de la servitude
Selon l’article 683 du code civil, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’expert a proposé trois tracés possibles :
— option numéro 1
le rétablissement du chemin BC sur l’emprise du passage ayant existé depuis au moins 1949 à travers la parcelle [Cadastre 1], soit une distance à la voie publique de 30 mètres, d’une largeur de 3,5 mètres.
Il s’agit du chemin le plus court, mais qui présente l’inconvenient de séparer le fonds servant [Cadastre 1] en plein milieu.
— option numéro 2
l’aménagement du chemin de randonnée existant entre B-D-E-F sur la parcelle [Cadastre 1],
avec une distance à la voie publique de 55 mètres.
Permet de maintenir le fonds servant d’un seul tenant, présentant l’inconvénient d’un tracé plus long et un coût élevé des travaux d’aménagement, ainsi que la suppression d’un arbre remarquable (chêne)
— option variante de la proposition 2
emprise B- D- E- F sur les parcelles [Cadastre 1] (Mme [P]) et [Cadastre 4] (époux [E]).
Distance à la voie publique identique (55 mètres)
Impose le déplacement du portail de la propriété de Mme [B]-[J] et un terrassement pour rejoindre le niveau du jardin.
Mme [B]-[J] se prévaut de l’établissement de l’assiette de la servitude par usage trentenaire, en ce qui concerne le tracé B-C, correspondant à la première proposition de l’expert.
Selon l’article 685 du code civil , l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
En l’espèce, pour rechercher les traces de chemin emprunté par les auteurs de Mme [B]-[J] , l’expert a eu recours aux photos aériennes anciennes diffusées par L’IGN.
Les 9 clichés couvrant la période de 1949 à 2011 font tous apparaitre l’existence du chemin BC traversant d’est en ouest la parcelle [Cadastre 1], et ce depuis 1949.
L’assiette trentenaire du passage pendant plus de trente ans par les auteurs de Mme [B]-[J] est donc établie.
Ce passage sur l’assiette BC s’est exercé jusqu’en 2016, date à laquelle Mme [P] a obstrué l’accés des deux côtés. Mme [B]-[J] qui n’a pas la possession actuelle de l’assiette de la servitude est bien-fondée toutefois à réclamer le maintien de l’assiette de la servitude de passage BC pour enclave dès lors qu’il est rapporté la preuve qu’elle ou ses auteurs, l’ont exercée depuis moins de trente ans, de sorte qu’il n’y a pas extinction par non-usage et que l’assiette de la servitude de passage sur ce tracé est acquise par prescription.
Par ailleurs, dès lors que la possession trentenaire de l’assiette du passage est régulièrement établie , les dispositions des articles 682,683 et 684 du code civil sont inapplicables. Il ne peut donc être pris en considération le caractère dommageable de ce tracé pour le fonds servant de Mme [P].
Ainsi, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la solution de désenclavement par le tracé B-C et de dire que le désenclavement des parcelles [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 9] appartenant à Mme [B]-[J] doit s’effectuer par le rétablissement du chemin BC sur l’emprise du passage ayant existé depuis 1949 sur la parcelle [Cadastre 1] , Mme [P] étant tenue de réaliser les travaux d’aménagement de l’emprise selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité de désenclavement
L’article 682 du code civil prévoit une indemnité proportionnelle au dommage occasionné au fonds servant par l’instauration d’une servitude de passage pour désenclaver un fonds.
Cependant l’article 685 du même code précise qu’en cas de prescription de l’assiette de la servitude, cette action en indemnité est prescriptible .
Il en résulte que si comme en l’espèce, le propriétaire du fonds servant a laissé acquérir l’assiette de la servitude de passage par prescription trentenaire, l’action en fixation de l’indemnité est prescrite.
Il y a donc lieu de rejeter comme prescrite l’action en indemnité formée par Mme [P].
Sur les frais d’expertise
La procédure de désenclavement étant faite dans le seul intérêt de Mme [B]-[J] , il y a lieu de dire qu’elle supportera le coût de l’expertise .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [P] sera condamnée à verser à Mme [B]-[J] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance (première instance et appel)
Il ne sera pas accordé d’indemnité aux époux [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où ils sont intervenus volontairement à la procédure et où Mme [B]-[J] n’a formé aucune demande à leur encontre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il constaté l’état d’enclave des parcelles sises sur la commune de [Localité 16] (07), lieudit [Localité 13], et cadastrées A n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] appartenant à Madame [J] née [B]
Dit que la parcelle [Cadastre 2] n’est pas concernée par l’état d’enclave
l’Infirme pour le surplus
Statuant des chefs infirmés
Ordonne le désenclavement de ces parcelles par l’institution d’une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 6] grevant la parcelle A [Cadastre 1] appartenant à Mme [V] [P] née [E]
Fixe l’assiette de cette servitude sur le tracé B-C tel que déterminé par l’expert et correspondant à l’emprise de l’assiette de la servitude prescrite par usage trentenaire
Rejette comme prescrite l’action en indemnité formée par Mme [V] [E] épouse [P]
Ordonne à Mme [V] [E] épouse [P] de rétablir dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt un accès carrossable sur l’emprise du tracé BC tel que figurant dans le rapport d’expertise de M. [S], afin de permettre à Mme [B]-[J] d’accéder à ses parcelles cadastrées [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 9] à partir de la voie communale numéro [Adresse 11]
Dit qu’à défaut, Mme [P] sera redevable d’une une astreinte provisoirede 50 euros par jour de retard
Condamne Mme [V] [E] épouse [P] à payer à Mme [N] [B]-[J] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que Mme [B]-[J] supportera intégralement le coût de l’expertise judiciaire
Condamne Mme [V] [E] épouse [P] aux dépens de l’instance (première instance et appel).
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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