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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 janv. 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° : 3
N° RG 24/01421 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFN7
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4], décision attaquée en date du 04 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/01199
S.A.R.L. [Adresse 8], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 529 878 084, prise en la personne de son Gérant en exercice , Monsieur [N] [K], domicilié ès qualités en son siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
[T] [Adresse 5] société civile immobilière au capital de 182938,82 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 391.954.724, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jacques BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01421 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFN7,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE [T] PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 22 avril 2024 par la SARL Maison Manguin à l’encontre du jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d’Avignon, dans l’instance n°24/01421,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 14 octobre 2024 par la SCI [T] Desprelle, intimée, demanderesse à l’incident,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 18 décembre 2024 par l’appelante, défenderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 19 décembre 2024,
La SCI [T] Desprelle et la SARL [Adresse 8] sont liées par un bail à usage commercial. La SARL Maison Manguin a accepté l’offre de la bailleresse de renouvellement du bail au 1er janvier 2020.
Par jugement du 4 mars 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment fixé le prix du bail renouvelé à 29 528 euros par an, hors charges et hors taxes et ordonné le partage des dépens de l’instance et frais d’expertise.
Le 22 avril 2024, la SARL [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d’incident, la SCI [T] Desprelle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation de l’affaire n°24/01421 du rôle de la cour,
— condamner la SARL [Adresse 8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL AvouéPericchi avocat.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des loyers commerciaux. Elle a été mise en demeure le 12 avril 2024 de payer les loyers dus depuis le 1er janvier 2020 et un commandement de payer lui a été delivré le 12 juillet 2024; une saisie-attribution a été pratiquée le 24 juillet 2024 sur son compte bancaire. La lecture de son bilan clôturé le 31 mars 2024 démontre qu’elle n’est pas dans l’impossibilité d’acquitter les loyers dus en exécution de la décision.
Dans ses conclusions d’incident, la SARL Maison Manguin demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’instance pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, et de celle engagée devant le Premier Président devant la cour d’appel de Nîmes,
— débouter la SCI [T] Desprelle de sa demande aux fins de radiation de l’instance N°RG 24/01421,
en tout état de cause,
— débouter la SCI [T] Desprelle de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCI [T] Desprelle à verser à la SARL [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Maison Manguin réplique que le quantum des sommes réclamées est erroné.Elle l’a contesté devant le juge de l’exécution. Elle paie le nouveau loyer de 2 773 euros par mois depuis le mois d’avril 2024. Elle s’est acquittée de l’arriéré de loyers pour un montant de 9 648,33 euros correspondant à la période de janvier à avril 2024 pour laquelle il n’existe pas de contestation sur le calcul des sommes à devoir. La saisie de sa trésorerie provoquerait inévitablement des conséquences économiques excessives.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’instance devant le juge des loyers commerciaux a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance critiquée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l’appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, la société locataire appelante n’a pas encore saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’un événement futur qui n’est qu’hypothétique et qui ne présente aucun caractère certain. De même, la locataire ne contestant pas être débitrice à tout le moins de la somme de 36 205,37 euros, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de l’exécution qui devrait statuer sur le montant de la dette locative.
La mesure d’exécution forcée diligentée le 24 juillet 2024 a permis de saisir la somme de 9 648,38 euros sur le compte bancaire de la locataire. Le bilan et le compte de résultat de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 de cette dernière font apparaître des disponibilités de 38 327 euros, l’exercice précédent clos le 31 mars 2023 ayant engendré un bénéfice net comptable de 38 333,61 euros. Au cours de chacun des deux exercices concernés, le gérant de la SARL [Adresse 8] a perçu une rémunération importante de 85 200 euros et la société a exposé des frais de réception élevés respectivement de 18 540 et de 13 498 euros. Le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2024 a été bénéficiaire à hauteur de 4 308 euros.
Dans ces circonstances, la société locataire ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel, tout du moins en ce qui concerne la somme de 36 205,37 euros qu’elle reconnaît devoir et qu’elle ne démontre pas avoir réglée au delà des acomptes très partiels de 7 382,01 euros mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Il n’est pas non plus démontré que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que notamment elle mette en péril la société appelante. Le risque de non restitution des sommes versées en cas d’annulation ou d’infirmation de la décision critiquée n’est pas caractérisé alors que l’insolvabilité de la bailleresse n’est pas établie, ni même alléguée.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, pour défaut d’exécution.
Sur les frais de l’incident
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déboutons la SARL Maison Manguin de sa demande de sursis à statuer,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, conformément à l’article 524 du code de procédure civile,
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SARL [Adresse 8] aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de la SELARL AvouéPericchi avocat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE [T] MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
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