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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 26 septembre 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03260 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7CP
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 26 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00075
Madame [O], [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Jean-Philippe Daniel de la Scp Fortunet et Associés, avocat au barreau d’Avignon
APPELANTE
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Stéphane Pailhe, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Madame [H] [E] [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Stéphane Pailhe, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 23 janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03260 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7CP,
Vu les débats à l’audience d’incident du 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 18 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon qui a :
— constaté l’existence d’un vice caché affectant le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (84) vendu par Mme [O] [D] aux consorts [N] / [R] le 24 juillet 2019, dont la venderesse avait connaissance avant ladite vente ;
— dit en conséquence que la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente ne peut produire ses effets ;
— condamné Mme [O] [D] à payer à M. [J] [R] et à Mme [H] [N] ensemble la somme de 31 269,05 euros TTC au titre du préjudice matériel subi ;
— condamné Mme [O] [D] à verser à M. [J] [R] et à Mme [H] [N] ensemble la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— débouté les consorts [N]-[R] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ;
— débouté Mme [O] [D] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
— condamné Mme [O] [D] à payer à M. [J] [R] et à Mme [H] [N] ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [D] aux dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
Selon conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, M. [J] [R] et à Mme [H] [N] ont sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire du rôle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, ils demandent à la cour :
— de juger que la décision de première instance a été exécutée postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état,
— de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les consorts [N]-[R] de leur incident et de l’ensemble de leurs réclamations, les causes du jugement étant réglées,
— condamner les consorts [N]-[R] à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 janvier 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* sur la radiation de l’affaire
Les intimés soutiennent que la mauvaise foi de l’appelante est caractérisée par l’exécution tardive du jugement intervenue qu’en raison de la notification des conclusions de radiation et exclut qu’il soit fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante réplique que la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement n’a plus d’objet, qu’au surplus, ordonner la radiation de son appel alors que celle-ci n’était pas financièrement en capacité de régler les condamnations mises à sa charge constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à un double degré de juridiction, et qu’en refusant de se désister de leur incident, les intimés l’ont obligée à exposer d’importants frais irrépétibles pour se défendre.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
En l’espèce, les intimés ne se désistent pas de leur demande de radiation dans le dispositif de leurs écritures mais ils expliquent qu’ils ne maintiennent pas cette demande dans le corps de celles-ci.
Il n’est pas contesté que l’appelante s’est acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance.
Par voie de conséquence, la demande de radiation ne se justifie plus et doit être rejetée.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les intimés seront condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déboute M. [J] [R] et Mme [H] [N] de leur demande de radiation l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/03260,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [R] et Mme [H] [N] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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