Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 22/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02428 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IQD7
MPF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
29 mars 2022
RG : 21/00576
[E]
[F]
C/
[E]
[F]
SA YOUNITED
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
Me Caroline Favre de Thierrens
Me Thomas Autric
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 29 mars 2022, N°21/00576
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 et prorogé au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (30)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
Mme [G] [F] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (30)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
Mme [G] [F] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier – Jerome Privat – Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Olivier Hascoet de la Selarl HKH avocats, plaidant, avocat au barreau d’Essonne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Younited a successivement consenti à M. [U] [E] et son épouse [G] née [F] quatre prêts personnels :
— n°2648197 le 23 juin 2016 de 6 000 euros au TEG de 4,50 % l’an,
— n°3392229 le 30 janvier 2017 de 5 000 euros au TEG de 5,50 % l’an,
— n°4134458 le 08 septembre 2017 de 6 000 euros au TEG de 7,38 % l’an,
— n°4987152 le 25 avril 2018 de 6 000 euros au TEG de 8,76 % l’an
Elle a par acte du 21 juin 2021 assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 29 mars 2022':
— les a condamnés solidairement à lui payer les sommes de,
— 2 104,36 euros au titre du prêt n°2648197 avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019,
— 3 655,46 euros au titre du prêt n°3392229 avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019,
— 5 037,59 euros au titre du prêt n°4134458 avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019,
— 5 808,08 euros au titre du prêt n°4987152 avec intérêts au taux contractuel de 6,22 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019,
— a ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— a rejeté les demandes de délais de paiement et les autres demandes de Mme [G] [F] épouse [E],
— a condamné in solidum les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [U] [E] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 12 juillet 2022 (RG n°22/2428) et son épouse [G] née [F] par déclaration au greffe du 15 juillet 2022 (RG n°22/2500).
Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22/2428 par ordonnance du 22 septembre 2022 du conseiller de la mise en état.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour,
.avant-dire droit au fond sur la demande dirigée contre Mme [E]
— a ordonné une expertise graphologique,
— a confirmé pour le surplus le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et débouté M. [U] [E] de sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs infirmés
— a débouté la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts,
— a dit que M. [U] [E] s’acquittera de sa dette en vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières d’un montant de 150 euros et la dernière du solde restant dû de la dette,
— a débouté la société Younited de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2024.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 9 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 juin 2024, Mme [G] [F] épouse [E], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de la société Younited dirigée contre elle et, statuant à nouveau,
— de lui donner acte qu’elle conteste sa signature sur les quatre contrats de prêt,
— de prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire
— de juger que le montant cumulé des emprunts est manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage et de débouter la société Younited de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle sur le fondement de l’article 220 du code civil,
A titre subsidiaire
— de condamner la société Younited à lui payer les sommes de
— 16 605,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la faute de l’organisme de crédit,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Mme [F] épouse [E] conteste avoir signé les contrats litigieux et excipe des conclusions de l’expert graphologue selon lequelles elle n’est pas l’auteur des signatures figurant aux contrats de prêt.
A titre subsidiaire, elle rappelle être mariée sous le régime de la séparation de biens et que les dispositions de l’article 220 du code civil sont à écarter dès lors que l’organisme prêteur n’établit pas que les contrats avaient pour objet l’entretien du ménage, qu’il s’agit d’emprunts pour lesquels elle n’a pas donné son consentement et qui n’ont pas porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, dès lors que leur montant cumulé atteint 26 321 euros ce qu’elle considère manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage, son mari et elle étant septuagénaires et retraités.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 novembre 2024 M. [U] [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de débouter la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts,
— de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts,
Subsidiairement
— de lui octroyer des délais de paiement de 24 mois,
— de condamner la société Younited à lui payer les sommes de :
— 16 605,49 euros en réparation du préjudice subi à la suite du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux dépens de première instance et d’appel.
Il s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur les conclusions du rapport d’expertise graphologique, soutient que l’article L.312-38 du code de la consommation interdit la capitalisation des intérêts, que son état de santé déficient lui impose d’importantes dépenses ce qui justifie de lui accorder des délais de paiement et enfin que le prêteur a commis un manquement à son devoir de mise en garde en lui octroyant en moins de deux ans quatre prêts d’un montant total de 23 000 euros hors assurance et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 janvier 2025, la société Younited demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si Mme [E] était jugée non signataire des contrats de prêt
— de la condamner sur le fondement de l’article 220 du code civil solidairement avec don époux dans les mêmes termes que le jugement,
A titre infiniment subsidiaire en cas de mise hors de cause de Mme [E]
— de condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
si des sommes au profit de Mme [E] étaient mises à sa charge,
— de condamner M. [U] [E] à l’en relever et garantir,
— de condamner solidairement M. et Mme [E] et subsidiairement M. [E] seul aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
L’intimée prend acte des conclusions de l’expert mais soutient que l’épouse est tenue solidairement avec son mari du remboursement des prêts sur le fondement de l’article 220 du code civil, chaque prêt pris individuellement étant d’un montant modeste ce qui laisse penser qu’ils ont été souscrits pour les besoins de la vie courante. Elle soutient qu’il revient à M. [E] d’établir quelle a été l’utilisation des fonds prêtés.
Subsidiairement, elle demande réparation à M. [E] du préjudice que lui a causé la faute qu’il a commise en imitant la signature de son épouse.
Elle soutient que la demande de déchéance des intérêts pour absence de vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur et celle de dommages-intérêts pour violation par le prêteur de son devoir de mise en garde ont déjà été tranchés par l’arrêt de la cour du 12 octobre 2023.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
*demande en paiement dirigée contre Mme [F] épouse [E]
L’expert-graphologue a conclu que Mme [F] épouse [E] ne pouvait pas être l’auteur des signatures apposées sur les quatre contrats de prêt conclus au nom des deux époux, les dissemblances étant massives et significatives entre sa signature originale (petite, régulière, posée, homogène) et celles figurant dans les contrats litigieux (grandes, irrégulières, mouvementées).
La société Younited ne conteste pas ces conclusions dénuées d’équivoque qui établissent avec certitude que Mme [F] épouse [E] n’a pas signé les contrats litigieux sur lesquels sa signature a été grossièrement imitée.
Elle fonde subsidiairement sa demande de paiement sur les dispositions de l’article 220 du code civil selon lesquelles les emprunts qui, à la fois,
— portent sur des sommes modestes,
— sont nécessaires aux besoins de la vie courante,
— et dont le montant cumulé n’est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage,
obligent solidairement l’autre époux.
Comme elle le souligne, cette règle s’applique quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux.
La preuve de la nécessité de l’emprunt aux besoins de la vie courante du ménage incombe au créancier qui invoque la solidarité ménagère prévue par cet article.
Or la société Younited ne démontre pas que les fonds prêtés étaient nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage.
Même si le montant de chaque emprunt pris individuellement peut être considéré comme modique, la solidarité de l’article 220 du code civil peut être écartée, en cas de pluralité d’emprunts contractés par un des époux, si leur montant cumulé est manifestement excessif au égard au train de vie du ménage.
Il apparaît ici que M. [U] [E] a emprunté la somme totale de 23 000 euros en à peine deux ans.
D’après la fiche de dialogue annexée aux offres de prêt, les époux étaient retraités et âgés de respectivement 75 et 71 ans. Ils n’avaient aucun enfant à charge, Monsieur percevait une retraite mensuelle de 2 700 euros et Madame une retraite de 767 euros.
Les emprunts contractés n’ont donc pas porté sur des sommes modestes eu égard aux revenus du ménage et le prêteur ne démontre pas que les fonds empruntés étaient nécessaires aux besoins de sa vie courante du ménage.
De plus, leur montant cumulé est excessif eu égard au train de vie du couple qui était déjà endetté.
En effet, selon les fiches de dialogue annexées aux offres de prêts, à la date de leur souscription, M. [U] [E] remboursait déjà d’autres crédits à la consommation.
Ainsi son relevé bancaire d’août 2022 versé aux débats révèle qu’il remboursait à cette période plusieurs crédits à la consommation souscrits auprès de divers organismes prêteurs (Floabank, banque Casino, Franfinance) et que son compte présentait un solde débiteur.
Ces éléments démontrent une situation récurrente d’endettement depuis plusieurs années que les quatre prêts d’un montant total de 23 000 euros en deux ans à peine ont nécessairement aggravée.
La demande de paiement formée contre Mme [F] épouse [E] sur le fondement de l’article 220 du code civil est donc rejetée.
Partie perdante, la société Younited est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*demande en paiement dirigée contre M. [U] [E]
Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour a confirmé les dispositions du jugement ayant débouté celui-ci de sa demande tendant à la déchéance des intérêts et de dommages-intérêts fondée sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
Elle a infirmé le jugement sur la capitalisation des intérêts et sur les délais de paiement et, statuant à nouveau de ces deux chefs, a débouté la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts et accordé des délais de paiement à M. [U] [E].
Au terme de ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, M. [U] [E] demande à la cour :
— de débouter la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts,
— de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts,
— de lui octroyer des délais de paiement de 24 mois,
— de condamner la société Younited à lui payer la somme de 16 605,49 euros en réparation du préjudice subi à la suite du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
La cour a déjà statué sur toutes ces demandes par arrêt du 12 octobre 2023.
*demande de relevé et garantie de la société Younited
La société prêteuse a été condamnée à payer à Mme [F] épouse [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile car elle a succombé dans ses prétentions dirigées à son encontre.
La cour relève qu’elle a fondé son action en paiement contre celle-ci sur la solidarité entre époux prévue par l’article 220 du code civil, fondement différent de la responsabilité qui pouvait résulter du fait que M. [U] [E] aurait imité la signature de son épouse sur les offres de prêt.
Il n’y a donc pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute imputée à M. [U] [E].
Sa demande est donc rejetée.
*dépens et frais irrépétibles
Les dépens réservés par arrêt du 12 octobre 2023 seront supportés par la société Younited et par M. [U] [E], parties perdantes.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement :
— en ce qu’il a condamné Mme [F] épouse [E] solidairement avec M. [U] [E] à payer à la société Younited les sommes de
— 2 104,36 euros au titre du prêt n°2648197,
— 3 655,46 euros au titre du prêt n°3392229,
— 5 037,59 euros au titre du prêt n°4134458,
— 5 808,08 euros au titre du prêt n°4987152,
— en ce qu’il a condamné Mme [F] épouse [E] à payer à la société Younited la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Younited de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [F] épouse [E],
Y ajoutant,
Déboute la société Younited de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [U] [E] des condamnations prononcées contre elle,
Condamne M. [U] [E] et la société Younited pour moitié chacun aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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