Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 mars 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 2 décembre 2022, N° 21/08346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°69
N° RG 23/00220 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IV4E
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
02 décembre 2022 RG :21/08346
[W]
C/
S.A. B & P SPED
Copie exécutoire délivrée
le 14/03/2025
à :
Me [Localité 1] LEONARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 02 Décembre 2022, N°21/08346
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [R] [W]
née le 11 Mai 1950 à [Localité 2] (USA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Chloé EBERT, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A. B & P SPED Société de droit allemand
[Localité 4] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2023 par Madame [R] [W] à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 21/08346 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 décembre 2024 par Madame [R] [W], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juin 2024 par la SA B&P Sped, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 février 2025.
Sur les faits
Suivant bon de commande signé le 1er juillet 2020, Madame [R] [W] a confié son déménagement depuis [Localité 6] en Autriche jusqu’à [Localité 7] à la société B&P Sped.
A partir du 28 juillet 2020, Madame [R] [W] a adressé à la société B&P Sped différents messages électroniques auxquels étaient joints des photographies, au sujet de l’état des meubles livrés. Elle a fait intervenir un expert aux fins d’évaluer les dommages.
Madame [R] [W] a également envoyé au déménageur une mise en demeure de payer la somme de 14 146 euros.
Sur la procédure
Par exploit du 23 juillet 2021, Madame [R] [W] a fait assigner la société B&P Sped devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon :
« Se déclare compétent pour juger du litige opposant Madame [R] [W] à la société B&P Sped,
Juge que le droit allemand est contractuellement applicable,
Juge Madame [R] [W] irrecevable en ses demandes, comme prescrites,
Laisse les dépens à la charge de Madame [R] [W], dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC».
Madame [R] [W] a relevé appel le 18 janvier 2023 de ce jugement pour le voir réformer ou infirmer en ce qu’il l’a jugé irrecevable dans ses demandes, comme prescrites, débouté de l’ensemble de ses demandes financières et laissé les dépens à sa charge, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [R] [W], appelante, demande à la cour, au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et des dispositions de la loi allemande applicable au contrat, de :
« Déclarer l’appel recevable.
Infirmer la décision entreprise sur tous les chefs du jugement critiqués et en ce qu’elle a :
' jugé Madame [R] [W] irrecevable dans ses demandes, comme prescrites ;
' débouté Madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes financières au titre des dommages et intérêts subis par ses biens (19400 euros), au titre du surcoût de déménagement (2143 euros), au titre du préjudice moral (6979,35 euros) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3500 euros).
' laissé les dépens à la charge de Madame [R] [W], dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— Juger que l’intimée renonce à soulever l’incompétence des juridictions françaises,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré les juridictions françaises compétentes,
Au fond,
— Infirmer la décision entreprise sur tous les chefs du jugement critiqués, en ce qu’il a débouté Madame [W] de toutes ses demandes, et statuant à nouveau :
— Juger que l’action de Madame [R] [W] n’est pas prescrite et donc recevable
— Juger la société B&P Sped responsable de tous les dommages survenus à la marchandise,
En conséquence,
— Condamner la société B&P Sped à payer à Madame [R] [W] la somme de 18.100 euros outre 1.300 euros de transport, au titre des dommages subis par les biens de cette dernière soit la somme totale de 19.400 euros
— Condamner la société B&P Sped à payer à Madame [R] [W] la somme de 2.143 euros correspondant au surcoût du prix du déménagement,
— Condamner la société B&P Sped à payer à Madame [R] [W] la somme de 6979,35 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière,
— Condamner la société B&P Sped à payer à Madame [R] [W] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société B&P Sped,
— Condamner la société B&P Sped à payer à Madame [R] [W] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel».
Dans ses dernières conclusions, la société B&P Sped, intimée, demande à la cour de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon et déclarer prescrite l’action de Madame [W] en application de l’article 451 f du code de commerce allemand.
Subsidiairement,
Dire et juger Madame [W] mal fondée en ses demandes.
L’en débouter intégralement,
La condamner au paiement à la société B&P Sped d’une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens. ».
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
Madame [R] [W] n’a pas fait appel des dispositions du jugement par lesquelles le tribunal s’est déclaré compétent pour juger du litige l’opposant à la SA B&P Sped et a jugé que le droit allemand était contractuellement applicable.
La cour n’est donc pas saisie de ces questions qui sont définitivement jugées.
Madame [R] [W] soutient que la clause invoquée par le déménageur, pour soulever la prescription, lui est inopposable en qualité de consommateur. Le déménageur qui est un professionnel ne rapporte pas la preuve qu’elle ait accepté et négocié la clause contestée qui est abusive au regard du droit européen. Il n’est pas non plus démontré que les conditions générales lui aient été communiquées et qu’elle les aient acceptées.
L’intimée réplique que les conditions générales du contrat font référence à la loi allemande applicable par l’article 17. Elles ne peuvent entrer dans les prévisions de la directive 93/13/CEE du 5 avril 2013.
En l’occurrence, le document contenant des informations importantes sur la responsabilité du déménageur se contente de rappeler les dispositions de l’article 451-f-1 du code de commerce allemand aux termes desquelles les réclamations en raison de la perte ou de l’endommagement des marchandises expirent :
— si la perte ou l’endommagement de la marchandise était reconnaissable de l’extérieur et que le transporteur n’en a pas été informé, au plus tard le lendemain de la livraison
— si la perte ou l’endommagement n’était pas reconnaissable de l’extérieur et que le transporteur n’en a pas été informé, dans les 14 jours suivant la livraison.
La clause intitulée 'avis de dommage’ qui informe le client qu’il doit dénoncer tout dommage ou perte visible de l’extérieur sur les marchandises au plus tard le lendemain de la livraison n’est ainsi que le reflet de la loi applicable. Elle ne crée donc pas au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Elle ne saurait, par conséquent, être qualifiée de clause abusive.
La confirmation de commande adressée le 1er juillet 2020 à Madame [W] mentionne que le mandant a pris connaissance des conditions générales jointes sur une feuille séparée ainsi que de l’importante information sur la responsabilité du déménageur, y compris les conventions de responsabilité et d’assurance. Ainsi, Madame [R] [W] est présumée avoir accepté les dites conditions générales et avoir été informée, avant même la conclusion du contrat, de la forme et du délai de déclaration du dommage ainsi que des conséquences juridiques du défaut de déclaration du dommage.
Les premiers juges ont considéré, de manière pertinente, que la livraison des meubles de Madame [R] [W] avait été effectuée en deux temps ; une première partie des meubles avait été livrée le 24 juillet 2020 et le reste le 28 juillet 2020. Il s’en suit que la détérioration de la marchandise alléguée étant visible de l’extérieur, il incombait à Madame [R] [W] de former une réclamation dès le 25 juillet s’agissant des meubles ayant fait l’objet de la première livraison du 24 juillet 2020. Or, Madame [R] [W] n’a adressé un premier message électronique au déménageur que le 28 juillet 2020 à 9 heures 27, soit avant même l’arrivée du chauffeur chargé de la seconde livraison, pour l’informer que des meubles provenant d’Autriche avaient été laissés à l’extérieur et se trouvaient endommagés. De même, le 29 juillet 2020, Madame [R] [W] a encore formé des doléances au sujet de la première livraison.
S’agissant de la seconde livraison du 28 juillet 2020, Madame [R] [W] n’a formé des réclamations que le 9 août 2020.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré les demandes de Madame [R] [W] irrecevables comme prescrites.
2)Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société B&P Sped de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [W] aux entiers dépens d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
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