Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 27 nov. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPIS
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7]
16 décembre 2024 RG :24/00340
[N]
C/
S.C.I. L’ASTRAGALE
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP S2GAVOCATS
Me Touzellier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 16 Décembre 2024, N°24/00340
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
L. MALLET, Conseillère en qualité de Présidente, désignée par ordonnance du Premier Président n° 2025/270 du 08/09/25
S. IZOU, Conseillère
V. HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [P] [N]
née le 31 Janvier 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-00415 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
S.C.I L’ASTRAGALE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le numéro SIREN 431 344 647 , prise en la personne de ses gérants en exercice : Monsieur [C] [O], né le 15 février 1971 à NÎMES (30), de nationalité Française, directeur financier, et Madame [G] [M] épouse [O], née le 09 juillet 1969 à ORANGE (84), de nationalité Française, responsable paie et comptabilité, demeurant tous les deux à la même adresse que le siège de la S.C.I.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion TOUZELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé le 27 novembre 2025 par Mme L. MALLET, Conseillère, en qualité de Présidente, désignée par ordonnance du Premier Président n° 2025/270 du 08/09/25, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 14 décembre 2019, la SCI L’Astragale a donné à bail à Mme [P] [N] un logement sis [Adresse 4] Alès, avec prise d’effet au 1er janvier 2020 moyennant un loyer mensuel de 790 € outre 20 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI L’Astragale a fait signifier, par acte du 18 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principale de 789,68 € € au titre de l’arriéré locatif outre 79,44 € au titre des frais d’acte.
Par acte du 20 juin 2024, la SCI L’Astragale a fait assigner Mme [N] par-devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire d’Alès, notamment aux fins de constat de la clause résolutoire, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire d’Alès a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2019 entre la SCI L’Astragale et Mme [N] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 31 octobre 2023,
— ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
— dit qu’à défaut pour Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI L’Astragale pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la forcé publique ;
— condamné Mme [N] à verser à la SCI L’Astragale à titre provisionnel la somme de 338.53 € (décompte arrêté au 22 octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné Mme [N] à payer à la SCI L’Astragale à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 857.09 euros outre la somme de 27 euros à titre de provisions sur charges ;
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture outre le coût de la signification de la présente ordonnance ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Mme [N] [P] demande à la cour, de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer l’ordonnance de référé sauf en en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
— constater qu’à la date du 31 octobre 2023, le solde du compte locatif de Mme [N] était créditeur,
— constater en conséquence que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étaient pas réunies au 31 octobre 2023,
— ordonner la poursuite du bail d’habitation conclu entre la SCI L’Astragale et Mme [N] doit se poursuivre et le maintien de la locataire dans les lieux,
Subsidiairement,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— accorder à Mme [N] les plus larges délais pour s’acquitter d’une éventuelle dette et quitter les lieux,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SCI L’Astragale demande à la cour, de :
Vu les articles 564, 700,834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 7,15 et 24 de la Loi n °89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1343-2,1728 et 1741 du code civil,
— confirmer l’Ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire d’Alès sauf en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par la SCI L’Astragale en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [P] [N] aux fins d’octroi d’un délai de paiement et d’un délai pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] [N] à porter et payer à la SCI L’Astragale la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] [N] à porter et payer à la SCI L’Astragale la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires présentées par Mme [P] [N].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail liant les parties en date du 14 décembre 2019 contient une clause résolutoire et l’article 24 dans sa version applicable à l’époque de la conclusion du contrat prévoyait un délai de deux mois à compter du commandement de payer, ce délai étant au demeurant rappelé dans le commandement de payer délivré le 18 septembre 2023.
La SCI L’Astragale soutient que la locataire n’a pas honoré le paiement de la totalité du loyer et des charges et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer, qu’ainsi la clause résolutoire est acquise au 18 novembre 2023.
Au contraire, Mme [N] réplique qu’au 18 novembre 2023, les causes du commandement étaient apurées et que les conditions de la clause résolutoire n’étaient donc pas réunies.
Il ressort de l’analyse comparative des pièces de l’appelante et de l’intimée (décomptes, relevés bancaires, attestations CAF) que les parties s’accordent sur les versements effectués par la locataire et par la CAF.
Or, dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, Mme [N] a versé, sans même prendre en compte le versement de la somme de 600 € du 25 août 2023, les sommes de 500 € le 6 octobre 2023 et celle de 450 € le 13 novembre 2023, soit la somme totale de 950 €.
Il convient de rappeler les règles d’imputation des paiements.
Si les versements effectués par la CAF au titre de l’APL correspondent à une prise en charge partielle du loyer courant et les sommes versées à ce titre au bailleur ne peuvent dès lors s’imputer sur une dette de loyer plus ancienne, il en va différemment des versements réalisés par la locataire.
Selon l’article 1342-10 du code civil " le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ".
En l’espèce, Mme [N] n’a pas précisé la dette qu’elle souhaitait régler au moyen des versements effectués. L’imputation de ces paiements a donc lieu sur les dettes déjà échues et, parmi celles-ci, sur les dettes que la débitrice a le plus intérêt à acquitter, à savoir en l’espèce les causes du commandement.
En conséquence, à la date du 18 novembre 2023, Mme [N] avait réglé les causes du commandement du 18 septembre 2023.
La clause résolutoire n’était donc pas acquise.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il y lieu de débouter la SCI L’Astragale de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et donc de ses demandes subséquentes de ce chef (expulsion, indemnité d’occupation,)
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SCI l’Astragale sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [N] à lui verser à titre provisionnel la somme de 338.53 € (décompte arrêté au 22 octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et la capitalisation des intérêts sur cette somme.
Or, elle ne produit aucun décompte mettant en évidence un tel arriéré au 31 octobre 2024 alors même que des versements ont été effectués.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée seront infirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI L’Astragale supportera les dépens de première instance et d’appel.
La demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de la SCI L’Astragale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI L’Astragale de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Déclare recevables les demandes de délais de Mme [N],
Constate qu’elles sont devenues sans objet,
Condamne la SCI L’Astragale aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SCI L’Astragale de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE
en qualité de Présidente
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