Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 4 juillet 2025, n° 23/01791
TCOM Nîmes 2 mai 2023
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CA Nîmes
Infirmation 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le jugement

    La cour a constaté qu'il s'agissait effectivement d'une erreur matérielle et a ordonné la rectification du jugement.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité de la banque

    La cour a jugé que l'emprunteur était non averti et que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, justifiant ainsi l'indemnisation pour perte de chance.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    La cour a confirmé le montant dû par l'emprunteur après rectification de l'erreur matérielle.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 4 juil. 2025, n° 23/01791
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/01791
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 1er mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01791 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2TF

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

02 mai 2023 RG :2021J406

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON

C/

[K]

Copie exécutoire délivrée

le 04/07/2025

à :

Me Agnès MAZEL

Me Justine FAGES

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 04 JUILLET 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 02 Mai 2023, N°2021J406

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Yan MAITRAL, Conseiller

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 513-85 et suivants du Code Monétaire et Financier – Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 383 451 267 agissant par son Président du conseil d’Administration en exercice domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

M. [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]

CHEZ MONSIEUR [N] [D] [Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Justine FAGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-05483 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’appel interjeté le 26 mai 2023 par la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à l’encontre du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J406 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 mai 2025 par la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 mai 2025 par Monsieur [D] [K], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 mai 2025.

Sur les faits

Suivant acte sous signature privée du 7 novembre 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a consenti à Monsieur [K] [D] un prêt d’un montant de 15.000 euros en vue du financement de l’achat d’un véhicule professionnel Renault Master immatriculé [Immatriculation 9], destiné à la vente de pain et de pizzas. Le prêt était remboursable en 60 mensualités de 265,45 euros.

Le 13 avril 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance a mis en demeure Monsieur [K] [D] de régulariser les échéances du prêt du 10 décembre 2020 au 10 avril 2021.

Par lettre recommandée du 2 juin 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par exploit du 9 novembre 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance a fait assigner Monsieur [K] [D] en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103 et 2288, et 1231-1 du code civil :

«Condamne Monsieur [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 14.941,48 euros,

Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 14.900 euros au titre de la perte de chance.

Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties,

Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision critiquée, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

La société Caisse d’épargne et de prévoyance a relevé appel le 26 mai 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société Caisse d’épargne et de prévoyance, appelante, demande à la cour de :

« Juger l’appel fondé et recevable,

Au préalable,

Vu l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile,

Juger que le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG n° 2021J406) est entaché d’une erreur matérielle,

Juger par conséquent que le dispositif de la décision mentionnera :

«Condamne Monsieur [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 14.981,48 euros »

au lieu de

«Condamne Monsieur [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 14.941,48 euros »

Juger que la décision à venir sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

Sur le fond,

Réformer le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG n° 2021J406) en ce qu’il a :

— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [K] la somme de 14.900 euros au titre de la perte de chance.

— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties.

— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon.

— condamné la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de l’instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 70,55 euros.

Statuant à nouveau,

Débouter Monsieur [K] [D] de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité bancaire,

Confirmer en tout état de cause pour le surplus en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [D] au paiement des sommes restant dues au titre du prêt 050815E soit la somme de 14.981,48 euros après rectification de l’erreur matérielle tel que sus exposé,

Subsidiairement,

Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,

Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel,

Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 70,55 euros au titre des dépens de première instance ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,

Débouter Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement,

Juger n’y avoir lieu à condamnation à des frais irrépétibles que ce soit au titre de la première instance et de la présente instance,

Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel. ».

Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le tribunal de commerce a condamné Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 14 941,48 euros alors que le décompte qu’elle avait produit faisait état de la somme de 14 981,48 euros. En revanche, il n’y a pas lieu d’aligner le montant de la condamnation à des dommages et intérêts contre la banque au montant de la condamnation aux sommes contractuellement dues contre Monsieur [K] [D] s’agissant d’une perte de chance. En tout état de cause, la question du montant de la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon est en réalité une question de fond qu’il n’y a pas lieu de traiter comme une erreur matérielle.

L’appelante expose que l’intimé, fort d’une expérience en gestion d’entreprise et de société pendant plus de trente ans, était bel et bien un emprunteur averti au moment de souscrire le prêt litigieux. Les compétences en matière de gestion à prendre en considération ne se limitent pas à la gestion commerciale. Aucun devoir de mise en garde n’incombait donc à la banque. De plus, le prêt litigieux ne représentait qu’un faible montant ; il n’était que de courte durée ; les mensualités de 265,45 euros étaient raisonnables. La perte de chance de ne pas contracter était donc nulle pour l’intimé.

Subsidiairement, l’appelante indique que les dommages et intérêts destinés à réparer la perte de chance de ne pas contracter ne peuvent être égaux au montant des sommes restant dues par le débiteur. C’est la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui a eu raison de la nouvelle activité de l’emprunteur. Il est demeuré propriétaire du camion financé qu’il a pu céder.

L’appelante réplique que la garantie BPI France Financement ne profite qu’au prêteur et elle a un caractère subsidiaire. Aucune faute ne peut lui être reprochée.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [D], intimé, demande à la cour, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 312-14, L 312-29, L313-12 et L 341-27 du code de la consommation, et des articles 1231-1, 1353 et 1343-5 du code civil, de :

« En liminaire

Constater que le jugement du 02 mai 2023 du tribunal de commerce de Nîmes (RG 2021J406) est entaché de plusieurs erreurs matérielles ;

Les rectifier

Mentionner comme adresse de Monsieur [K] [D] « [Adresse 6] à [Localité 11] » au lieu de « [Adresse 2] à [Localité 14] » ;

Condamner Monsieur [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de « 14.981,48 euros » au lieu de la somme de « 14.941,48 euros » ;

Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [K] la somme de « 14.981,48 euros » au titre de la perte de chance au lieu de « 14.900,00 euros ».

A titre principal,

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions après rectification des erreurs matérielles et notamment en ce qu’il a :

Condamner Monsieur [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 14.941,48 euros ;

Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 14.900 euros au titre de la perte de chance ;

Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,

Débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande de réduction des dommages-intérêts à de plus justes proportions.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans venait à infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la CRPLR à payer à Monsieur [K] une somme au titre de la perte de chance,

Ordonner la déchéance du droit aux intérêts ;

Dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Dire et juger que la créance de la CEPLR sera cantonnée à maxima aux sommes suivantes :

' échéances impayées : 1.604,67 euros

' capital restant dû au 27 mai 2021 : 12.431,85 euros

Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,

Reporter le paiement des sommes correspondantes aux échéances impayées à deux ans à compter de la décision à intervenir,

Dire que les échéances porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal seulement lorsque les sommes seront exigibles, soit deux ans après la décision à intervenir,

En toutes hypothèses, et statuant à nouveau

Débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens

Condamner au contraire la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon au paiement d’une somme de 2500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Justine Fages, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. »

L’intimé réplique que les décomptes fournis en première instance par l’appelante n’ont jamais été clairs si bien qu’il n’est pas convaincu que le montant de la condamnation de la banque procède d’une erreur matérielle. En chiffrant le montant de la perte de chance subie par l’emprunteur à la somme de 14.900 euros, sans explication, alors qu’il l’a condamné à payer à la banque la somme de 14.941,78 euros, le tribunal a commis une erreur matérielle.

L’intimé souligne qu’il est un emprunteur profane. En effet, lorsqu’il a contracté le crédit litigieux, il se lançait dans un projet professionnel sans aucune garantie et expérience dans le domaine de la restauration. Il était sans activité ou mandat et de depuis plusieurs années. Il n’avait eu des expériences professionnelles que dans le domaine de l’automobile et aucune des sociétés citées par l’appelante n’était encore en activité. L’établissement bancaire devait apprécier sa situation au moment du prêt et non plusieurs années à l’avance. Il n’a pas vérifié si la demande de prêt était conforme à la situation personnelle et financière de l’emprunteur qui était sans emploi, ne disposait que de faibles ressources uniquement composées d’allocations chômage, irrégulières, et d’aucun patrimoine. L’emprunteur était en situation de surendettement et ne parvenait pas à régler son loyer et le crédit en cours auprès de la société Lyonnaise de banque.

L’intimé rétorque que la banque ne démontre pas que c’est en raison de la pandémie, et à partir des confinements de mars 2020 qu’il a cessé de régler les mensualités de prêt. Au contraire, le décompte produit en première instance mentionne que la première échéance impayée est intervenue en décembre 2020.

À titre infiniment subsidiaire, l’intimé indique que la banque ne fournit pas son mode de

calcul des intérêts ou même de l’indemnité de déchéance du terme. Certains postes sont totalement injustifiés ou réclamés deux fois. L’indemnité d’exigibilité anticipée-déchéance du terme est excessive.

L’intimé soutient que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle ne démontre pas avoir remis ladite notice d’information du contrat d’assurance décès invalidité à l’emprunteur et lui avoir indiqué la possibilité de choisir une autre assurance et les modalités suivant lesquelles il pouvait ne pas y adhérer. L’intimé reproche également à la banque de ne pas avoir mis en cause la garantie BPIFrance qui a dû suppléer à la carence de l’emprunteur.

A l’appui de sa demande subsidiaire en report de paiement, l’intimé invoque sa situation financière et personnelle particulièrement précaire ainsi que son état de santé qui ne lui permettra pas de retrouver une activité professionnelle rapidement.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la responsabilité de la banque

Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts (Ch mixte, 29 juin 2007, n 05-21.104 et n 06-11.673)

L’obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit à l’égard d’une caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

Si le crédit est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, même non averti, et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, la banque n’est pas, en l’absence de risque, tenue de cette obligation de mise en garde ( Com. 23 avril 2013, n° 11-25.467).

Le caractère excessif d’un crédit s’apprécie au jour de la signature du prêt ( Com. 5 février 2013, n° 11-18.644).

Quand le risque lié à l’endettement est élevé, le banquier doit vérifier si les emprunteurs sont avertis et, dans la négative, les alerter sur l’importance de ce risque (1ère Civ., 21 février 2006, n 02-19.066). Il doit ainsi s’informer et effectuer les recherches nécessaires en vue d’alerter l’emprunteur sur les risques encourus de non-remboursement en cas d’octroi d’un crédit excessif (1ère Civ. 1 ,12 juillet 2005, n 03-10.921).

Il appartient également à la banque de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs (1re Civ., 25 avril 2007, n° 06-11.804).

La qualité de professionnel ne fait pas obstacle à la qualification d’emprunteur non averti et il n’existe aucune présomption d’emprunteur averti pesant sur les professionnels.

Est non averti l’emprunteur qui ne peut mesurer avec justesse la portée de son engagement, c’est à dire appréhender les risques et l’opportunité du crédit qu’il se prépare à souscrire.

En l’occurrence, après avoir été entrepreneur individuel à partir de 1982, Monsieur [K] [D] a été co-associé, puis associé unique et gérant de la SARL Rapid auto service, qui exploitait une station service dans le cadre d’une location gérance consentie par la SARL Service auto express jusqu’en 1996. Puis, Monsieur [K] [D] est devenu associé gérant de la SARL Service auto express qui a changé de dénomination sociale pour devenir le Garage [D] et fils. Néanmoins, l’activité de cette société a cessé en 2011 en raison de la vente du fonds de commerce et, si faute de diligence, Monsieur [K] [D] en est resté officiellement le gérant jusqu’à la radiation d’office de la société au registre du commerce et des sociétés en 2015, il n’est pas démontré qu’il ait eu réellement une activité de gestionnaire alors que la société était en sommeil entre 2011 et 2015.

Monsieur [K] [D] a été également co-gérant de la SARL Garage LG de 2011 à 2015, sans être associé dans cette société ayant pour objet l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Il a été révoqué de ses fonctions à la suite de mauvais résultats de l’entreprise et de son activité décevante depuis sa création.

Monsieur [K] [D] dont les activités dans le secteur de l’automobile ont été peu florissantes y effectuait de manière prépondérante un travail manuel et technique et il indique qu’il se faisait aider par un comptable pour les activités intellectuelles liées à la gestion de l’entreprise. Il n’est pas établi qu’il ait eu recours à un prêt bancaire au cours de l’exercice de ses fonctions de gérant de sociétés.

Surtout, Monsieur [K] [D] ne possédait ni qualification professionnelle, ni expérience dans le secteur de la restauration, domaine d’activité financé. Son aptitude à se forger une opinion sur la viabilité du projet envisagé d’achat d’un camion pour y vendre du pain et des pizzas, en toute connaissance du marché considéré, n’est pas avérée.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont considéré comme un emprunteur profane.

Lors de la souscription du prêt, Monsieur [K] [D], qui n’avait plus d’activité professionnelle, ni de mandat de gestion, depuis plusieurs années, ne percevait que de faibles allocations de chômage de 31 euros par jour et ne possédait aucun bien immobilier susceptible de garantir le remboursement du prêt litigieux. La somme de 15 000 euros empruntée représentait plus de quinze fois son revenu mensuel. Il était déjà endetté puisqu’il ne parvenait plus depuis septembre 2018 à payer son loyer mensuel de 542 euros, charges comprises, ainsi qu’il en ressort du document écrit par son bailleur et de l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers. Il existait donc un risque certain qu’il ne puisse pas rembourser le crédit contracté et que celui-ci conduise à aggraver encore son endettement déjà existant.

Il n’a d’ailleurs été en mesure de régler les échéances du prêt litigieux que pendant une seule année et il ressort du plan élaboré par la commission de surendettement des particuliers qu’il a contracté un prêt de 50 072 euros auprès de sa famille et des crédits auprès de la Lyonnaise de banque pour tenter de renflouer sa situation financière.

Il n’est pas établi, en l’absence de fourniture de fiche de renseignement et de tout document comptable, notamment de bilan prévisionnel, que la banque ait vérifié les capacités financières et de remboursement du candidat emprunteur, la viabilité de son projet professionnel et qu’elle se soit enquis des revenus qu’il escomptait tirer de son futur commerce.

Ce faisant, la banque a manqué à son obligation de mise en garde du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de remboursement de l’emprunteur, compte tenu de son patrimoine et de ses revenus prévisibles.

La vente à emporter a été autorisée pendant le second confinement décidé par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid 19. Monsieur [K] [D] a été hospitalisé seulement au mois d’août 2021 alors qu’il a cessé de rembourser le prêt litigieux dès le mois de décembre 2020. Il n’est donc pas démontré que l’épidémie de coronavirus et ses problèmes de santé soient à l’origine des difficultés économiques qu’il a rencontrées dans l’exercice de son activité de restauration dont il avait mal mesuré la rentabilité.

Toutefois, il convient également de prendre en considération le fait que Monsieur [K] [D] était sans activité professionnelle depuis plusieurs années et qu’il était prêt à prendre des risques sur le plan économique pour trouver une nouvelle source de revenus.

Dans ces circonstances, il convient d’indemniser à hauteur de 7 500 euros la perte de chance de ne pas contracter le crédit impayé.

2) Sur le montant de la créance de la banque

La banque ne précise pas quelle stipulation contractuelle lui permet de réclamer le poste 'accessoires courus du 11 mai au 27 mai 2021" d’un montant de 3,10 euros en sus des intérêts courus sur la même période. Elle n’explique pas non plus à quoi correspondent les intérêts de retard et les frais à la déchéance du terme du 27 mai 2021 d’un montant de 18,70 euros.

La créance de la banque sera, par conséquent, ramenée à la somme de 14 959,68 euros arrêtée au 24 septembre 2021.

L’indemnité de déchéance du terme de 703,90 euros est exigible en vertu de la clause des conditions générales du contrat de prêt qui prévoit que : 'Le prêteur exigera en outre le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 (cinq) % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme'.

Le caractère manifestement excessif de cette clause pénale n’est pas démontré au regard du préjudice subi par la banque du fait du non remboursement des échéances du prêt qui la contraint à se refinancer.

La sanction du manquement de la banque à son devoir de mise en garde n’est pas la déchéance de son droit aux intérêts.

Monsieur [K] [D] invoque les dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation aux termes desquelles lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.

S’agissant d’un prêt destiné au refinancement d’un véhicule professionnel, il rappelle en préambule en haut de la première page qu’il n’est pas soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. La banque ne saurait donc se voir opposer les dispositions législatives régissant les crédits à la consommation s’agissant de la remise de la notice et de l’information sur la possibilité de souscrire une assurance auprès de l’assureur du choix de l’emprunteur.

En tout état de cause, la banque justifie avoir remis la notice d’assurance à Monsieur [K] [D] dès lors qu’elle verse au débat un exemplaire paraphé par ce dernier.

Pour les mêmes motifs, s’agissant d’un prêt accordé en vue d’une activité professionnelle, doivent être écartés les moyens tirés de l’absence de consultation du fichier national des incidents de paiement et de l’absence de bordereau détachable joint à l’exemplaire du contrat de crédit.

Le non respect de l’obligation d’information du garant, Bpifrance, stipulée dans l’intérêt de cette dernière, entraîne la caducité de la garantie. Cette dernière n’est que subsidiaire et la banque ne saurait se voir reprocher l’absence de mise en cause de la caution alors qu’elle n’a pas épuisé toutes les voies de droit à l’encontre de l’emprunteur.

Monsieur [K] [D] sera, par conséquent, débouté de sa demande de prononcé du droit de la banque aux intérêts de retard. Sa demande tendant à voir dire qu’il n’y aura lieu à capitalisation des intérêts est sans objet dans la mesure où une telle mesure n’a pas été sollicitée par la banque.

3) Sur la demande de délai de grâce

Les échéances du prêt sont impayées depuis le 10 décembre 2020 et la déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2021. Monsieur [K] [D] a donc bénéficié de fait d’un large délai de grâce de plusieurs années pour s’acquitter des sommes dues. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner le report de la dette à deux années avec intérêts à taux réduit au moins au taux légal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ni de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

4) Sur les demandes de rectification matérielle

Les demandes de rectification matérielle du jugement critiqué sont sans objet dans la mesure où celui-ci est infirmé en toutes ses dispositions.

5) Sur les frais du procès

Monsieur [K] [D] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Monsieur [D] [K] de sa demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts,

Condamne Monsieur [K] [D] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 14 959,68 euros,

Déclare sans objet la demande de Monsieur [D] [K] tendant à voir dire qu’il n’y aura lieu à capitalisation des intérêts,

Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,

Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande de report de la dette avec intérêts à taux réduit au moins au taux légal,

Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à voir dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,

Déclare sans objet les demandes de rectification matérielle du jugement critiqué,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 4 juillet 2025, n° 23/01791