Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mars 2025, n° 23/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 10 octobre 2023, N° 17/01026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA COMPAGNIE WAKAM, SAS AUTOCARS ARLAUD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03346 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I7J3
AB
TJ D’ALES
10 octobre 2023 RG:17/01026
[G]
SARL [G]
C/
SAS AUTOCARS ARLAUD
Copie exécutoire délivrée
le 06 mars 2025
à :
Me Pascale Comte
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 10 octobre 2023, N°17/01026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
La Sarl [G], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe Dubourd, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sas AUTOCARS ARLAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
La Sa LA COMPAGNIE WAKAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Patrice Bidault de la Selarl Jurisbelair, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mai 2015, M. [D] [G], exerçant le métier de maçon, a été victime alors qu’il circulait à moto d’un accident dans lequel a été impliqué un véhicule propriété de la société Autocar Arlaud assuré auprès de la société La Parisienne, devenue la société Wakam.
Son droit à indemnisation n’a pas été contesté.
Par acte du 2 janvier 2017, M. [D] [G] a assigné la société Autocar Arlaud, et la société Réuniassurance en vue d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise devant le tribunal d’instance d’Alès qui par jugement du 25 septembre 2017 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Alès.
Par acte du 5 juillet 2018, il a appelé en la cause la Sécurité Sociale des Indépendants et les deux instances ont été jointes.
La société La Parisienne et la SARL [G] sont intervenues volontairement à la procédure.
L’expert désigné, M. [U], a déposé le 24 juin 2019 son rapport fixant la date de consolidation de l’état de M. [G] au 1er juin 2018.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable, commis pour y procéder Mme [X], et fixé une provision sur frais d’expertise à 2 000 euros.
Les parties ont conclu les 25 et 30 mars 2020 une transaction partielle portant sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux, à hauteur de 11 608,25 euros, déduction faite de la provision de 22 000 euros déjà versée.
L’expert comptable a déposé son rapport le 14 juin 2021.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise formulée par M. [G] et la société [G], et condamné solidairement les sociétés Autocars Arlaud et La Parisienne à payer à cette dernière la somme de 24 316 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Alès :
— a débouté M. [D] [G] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
— l’a débouté de sa demande de réévaluation de ses préjudices extra-patrimoniaux au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
— l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice lié à la perte de chance de construire et de sa perte de gains professionnels actuels ;
— a condamné les sociétés Autocars Arlaud et Wakam à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— les a condamnées à lui payer les sommes de :
— 500 euros au titre de ses frais divers,
— 3 444,10 euros au titre de ses frais de déplacement
— 891 euros au titre de ses frais vestimentaires
— 67 646 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
— les a condamnées à payer à la société [G] la somme de 24 316 euros au titre de son préjudice économique,
— les a condamnées aux dépens et à payer à M. [D] [G] et à la société [G] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [D] [G] et la société [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 6 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 décembre 2023, M. [D] [G] et la société [G] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés Autocars Arlaud et Wakam à payer à M. [G] les seules sommes de :
— 67 646 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs
— 24 316 euros au titre de son préjudice économique
— 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de condamner ces sociétés à payer au titre du préjudice économique :
— PGPA et PGPF échus :
— 60 204 euros à la Sarl [G]
— 139 682 euros à M. [G]
— PGPF à échoir pour M. [G] : 343 862 euros,
— perte de droits à la retraite : 19 756 euros,
— frais liés à l’expertise : 12 120 euros,
— de les condamner aux dépens de l’instance et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire
Avant dire droit de désigner tel expert comptable qu’il plaira à la cour avec pour mission celle confiée à l’expert [X], aux frais avancés de la société d’assurance intimée.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2024, les sociétés Autocars Arlaud et Wakam, intimées demandent à la cour':
— de débouter intégralement les appelants de leurs fins et de leur appel,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Reconventionnellement,
— de condamner M. [G] et la société [G] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Préjudices patrimoniaux
a – préjudices patrimoniaux temporaire
Frais d’assistance à expertise
Pour rejeter la demande du requérant au titre des sommes portées sur les factures du cabinet Quantiel Consultant, le tribunal a jugé qu’elles relevaient des frais irrépétibles.
Les appelants soutiennent que ces sommes doivent être pris en charge au titre des dépens.
Les intimées répliquent que la société Quantiel Consultant n’a pas prêté assistance à l’appelant dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, que ses factures sont postérieures au rapport définitif du 14 juin 2021, que par ailleurs cette société est décrite au registre national des entreprises, à la date du 1er mars 2024, comme ayant une activité de commerce de détail 'sur éventaire et marchés’ et son gérant M. [M], comme exerçant une activité de décoration murale et affiches au B.O.A.C.C. des 16 et 17 décembre 2019.
La prestation postérieure au déroulement de l’expertise judiciaire de la société Quantiel Consultant ne peut pas être considérée comme relevant des frais d’assistance à expertise mais bien des frais irrépétibles.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Pour rejeter la demande de M. [G] au titre des honoraires versées au Dr [L], le tribunal a jugé qu’aucun médecin-conseil ne l’avait assisté au cours de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [U], et que le lien entre ces honoraires et l’accident n’était pas démontré.
L’appelant soutient que ce médecin l’a assisté lors des expertises.
Les intimées répliquent que ces factures d’honoraires ne sont pas en lien avec le litige.
Les factures litigieuses mentionnent que le Dr [L] est intervenu dans le cadre
— de l’intervention du Dr [Y] mandaté par la MAAF, le 27 mai 2017,
— de l’expertise réalisée par le Dr [J] le 16 octobre 2020 dans le cadre d’une procédure d’arbitrage,
— d’une expertise du 30 mars 2016,
et d’une réunion préparatoire du 9 janvier 2017 pour une assistance à expertise amiable et contradictoire du 16 janvier 2017.
Aucune de ces factures n’étant en lien avec les opérations d’expertise judiciaire réalisée par le Dr [U] le jugement est confirmé sur ce point.
Perte de gains professionnels actuels
Pour débouter M. [G] de sa demande à ce titre, le tribunal a jugé qu’il n’en justifiait pas.
L’appelant soutient subir une perte de gains professionnels actuels et futurs échus de 139 682 euros et de pertes de gains professionnels futurs à échoir à hauteur de 343 862 euros.
Il allègue que Mme [X] n’a pas tenu compte dans son rapport d’expertise de son impossibilité à reprendre son activité de maçon exercée dans le cadre d’une société à responsabilité limitée.
Les intimées répliquent que ce rapport ne souffre d’aucune défaillance dans le calcul des préjudices patrimoniaux.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
En l’espèce, l’appelant opère une confusion en présentant une demande unique au titre de sa perte de gains professionnels actuels et de sa perte de gains professionnels futurs, la première relevant des préjudices patrimoniaux temporaires, subis avant consolidation et la seconde des préjudices patrimoniaux définitifs, après consolidation.
Pour la perte de gains professionnels actuels, l’expert a indiqué qu’en raison des indemnités versées par le RSI et la MAAF, M. [G] n’avait pas perdu de rémunération pendant ses arrêts de travail.
Il a précisé :
— qu’en 2014 avant son accident, M. [G] avait perçu 35 211 euros.
— qu’en 2015, il a perçu 44 495 euros dont 5 777 euros d’indemnités du RSI et 7 524 euros de la MAAF,
— qu’en 2016, il a perçu 43 215 euros dont 6 417 euros du RSI et 7 514 euros de la MAAF,
— qu’en 2017, il a perçu 48 080 euros dont 10 946 euros du RSI et 12 775 euros de la MAAF,
— qu’en 2018, il a perçu 38 747 euros dont 4 528 euros du RSI et 4 935 euros de la MAAF.
L’analyse produite ne contredit pas ces constatations dès lors qu’aucune ventilation n’y est opérée entre les pertes de gains professionnels en fonction de la date de consolidation.
b- préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
Pour allouer à M. [G] la somme de 47 890 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, le tribunal s’est appuyé sur les conclusions de l’expert tout en relevant que les droits à la retraite arrêtés à la somme de 19 756 euros n’étaient pas contestés.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’expert comptable s’est appuyé sur l’expertise médicale concluant que l’état de M. [G] est désormais incompatible avec la reprise de son activité de maçon.
Toutefois, il indique :
— que l’appelant a été mis en invalidité partielle à compter du 1er juin 2018 et perçoit à ce titre une pension d’incapacité partielle au métier, que le montant de sa rémunération est plafonnée au triple de cette rente, ce qui limite le montant pouvant être perçu au titre des salaires et donc indirectement son activité, que sa rémunération pour 2019 est inférieure à ce seuil,
— que son revenu déterminé sur la base de l’année 2014 au cours de laquelle M. [G] travaillait seul antérieurement à son accident était de 35 211 euros soit un net de 26 734 euros,
— que du fait de la réduction de son activité il a perçu 14 000 euros en 2019, rémunération non soumise à charges sociales du fait de son invalidité, ainsi qu’une pension de 5 514 euros, soit un total de 19 514 euros, (l’année 2020 n’étant pas prise en compte du fait de l’impact des mesures sanitaires sur l’activité économiques),
— que le préjudice résultant de la réduction de son activité peut se calculer de la manière suivante : 26 734 euros – 19 514 euros = 7 220 euros, soit 47 890 euros, en tenant compte du barème de capitalisation des rentes, sur la durée restant à courir jusqu’à l’âge théorique de départ à la retraite.
Pour contredire ces conclusions les appelants produisent un rapport d’analyse de la société Quantiel Consultant qui opère une confusion entre la perte de gains professionnels actuels et futurs, entre préjudice personnel de M. [G] et celui de sa société, en ce qu’il explique que, 'par simplicité, une première période de pertes de gains professionnels actuels et de pertes de gains professionnels futurs échues pouvaient être arrêtée au 30 septembre 2021, date correspondant à la fin de l’exercice fiscal de la société [G]', que les préjudices ainsi définis, 'indifféremment supportés par la société [G] et M. [G] apparaissent simplement en comparant les résultats de l’année type reconstitués et ceux, réels, des années concernées'.
Ce document, qui par ailleurs ne précise pas les documents comptables transmis par les appelants sur lequel il se fonde, est donc inexploitable et ne peut contredire les conclusions étayées et complètes de l’expertise judiciaire.
*préjudice économique de la société [G]
Pour condamner les sociétés Autocars Arlaud et Wakam à payer la somme de 24 316 euros à la société [G], le tribunal a jugé que les conclusions du rapport d’expertise étaient fondées sur des données concrètes et suffisantes, au contraire de celles du cabinet Quantiel Consultant.
Les appelants soutiennent que l’experte a fait une mauvaise appréciation de ce poste de préjudice.
Les intimées répliquent que M. [G] n’a jamais été déclaré totalement inapte à exercer son métier dans le cadre de son entreprise.
En l’espèce, l’expert a indiqué :
— que l’activité de la société [G] a pu se poursuivre normalement en 2015 et 2016 du fait de l’embauche de deux salariés en CDD courant août 2015 à novembre 2015, puis d’un autre salarié d’octobre 2015 à avril 2016,
— que par la suite, la société n’a plus embauché de salarié, M. [G] ayant repris une activité réduite et recouru à de la sous-traitance,
— qu’après 2016, l’activité a chuté en raison, pour partie des choix de gestion de ne pas recruter de personnel pour maintenir le niveau d’activité des années précédentes,
— qu’après 2016, le préjudice de la société n’est donc pas directement imputable directement au sinistre, mais que pour autant les arrêts de travail de M. [G] n’ont pas été neutres puisqu’ils ont générés des coûts supplémentaires avec le recrutement d’un ouvrier pour le remplacer ce qui a occasionné une charge supplémentaire de 11 829 euros, selon contrat de travail fourni dans le cadre de l’expertise,
— qu’en 2015 et 2016, la société a réalisé des chiffres d’affaires conséquents grâce à l’embauche de salariés pour pallier l’absence de M. [G] et que si cette organisation avait été maintenue, la perte de chiffre d’affaire aurait été minorée,
L’expert conclut que le préjudice économique se décompose comme suit :
— 8 217 euros au titre de la perte du chantier d’une cliente,
— 11 829 euros au titre de l’embauche d’un salairé pour remplacer M. [G],
— 4 270 euros au titre de charges supplémentaires de sous-traitance pour compenser son absence
soit la somme totale de 24 316 euros.
Le rapport d’analyse du cabinet Quantiel Consultant qui évalue de manière globale le préjudice subi par la société [G] et celui de M. [G] n’est pas de nature à contredire les conclusions de l’expertise judiciaire.
En conséquence la demande de nouvelle expertise est rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner, in solidum, à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles aux intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 10 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [G] et la société [G] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [D] [G] et la société [G] à payer à la somme de 1 500 euros aux sociétés Autocar Arlaud et Wakam par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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