Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er avr. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°282
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRAO
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 mars 2025
[G]
C/
LE PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 1er AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2025, notifiée le même jour à 12h00 concernant :
M. [D] [G]
né le 28 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 31 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 mars 2025 à 12h38, enregistrée sous le N°RG 25/1644 présentée par M. le Préfet de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 29 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [G] le 31 Mars 2025 à 11h56 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [X], représentant le Préfet de [Localité 3], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [Z] [V] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [D] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] a reçu notification le 29 janvier 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 4 ans.
Un arrêté de remise d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes abrogeant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 29 janvier 2025 a été pris le 17 mars 2025 par le préfet de [Localité 3] et notifié à M. [G] le jour même.
Monsieur [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 28 janvier 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 12h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 31 janvier 2025 à 10h08, le Préfet de [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 3 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 février 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de [Localité 3] reçue le 29 mars 2025 à 12h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 30 mars 2025.
Monsieur [G] a relevé appel de cette ordonnance le 31 mars 2025 à 11h546. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l’audience, Monsieur [G] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, que son passeport est resté en Algérie, qu’il veut aller en Espagne, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Allemagne,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’exception de nullité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et fait valoir que M. [G] a une vie établie en Espagne.
M. [G] produit la copie de son passeport algérien valide. Il produit également des documents en espagnol peu lisibles afin d’établir qu’il réside en Espagne.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 29 mars 2025 pour le Préfet de [Localité 3] par Mme [L] [S], secrétaire générale, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 3 mars 2025, régulièrement publié le 6 mars 2025, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Monsieur [G] relève du règlement Dublin III et de l’article L. 572-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est en attente d’un transfert vers un Etat membre de l’Union Européenne, en l’espèce l’Allemagne.
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [G] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [G] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 30 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé, une copie du passeport de M. [G] étant jointe à cette demande.
M. [G] a refusé le 12 février 2025 et le 27 février 2025 de s’exprimer pendant son audition devant ses autorités consulaires.
Le 6 mars 2025, il a été établi que M. [G] avait déposé des demandes d’asile dans plusieurs Etats de l’Union européenne, notamment la Suisse et l’Allemagne. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes qui l’ont acceptée le 13 mars 2025. Un arrêté de remise d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes a été pris le 17 mars 2025 par le préfet de [Localité 3] et notifié à M. [G] le jour même. Un laissez-passer européen a été délivré le 17 mars 2025. Un vol à destination de l’Allemagne a été réservé pour le 7 avril 2025, et transmis aux autorités allemandes le 30 mars 2025.
La dernière réponse des autorités allemandes ainsi que la réservation d’un vol pour le 7 avril 2025 permettent d’établir des perspectives d’éloignement à bref délai vers l’Allemagne et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [G].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déclaré, sans en justifier, résider en Espagne avec son épouse. Il produit une attestation de dépôt de demande de titre de séjour en Espagne datée du 28 mai 2024. Aucune conséquence ne peut être déduite des documents en espagnol peu lisibles produits par M. [G] à l’audience et dont certains ne portent pas la mention de son identité complète.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son transfert.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 1er Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [G], pour notification par le CRA,
Me Charlene MOUSSAVOU, avocat,
Le Préfet de [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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