Infirmation partielle 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 avr. 2025, n° 22/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS c/ S.A. ELINESS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04128 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVFX
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 novembre 2022
RG :21/00250
S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS
C/
[O] [W]
S.A. ELINESS
Grosse délivrée le 07 avril 2025 à :
— Me ROUSSEL STHAL
— Me AUTRIC
— Me FARABET ROUVIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 24 Novembre 2022, N°21/00250
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis au 31 mars 2025 puis au 07 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [O] [W]
né le 05 Février 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
S.A. ELINESS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [O] [W] a été embauché par la SA Eliness, société de travail temporaire, pour mise à disposition de la SARL AAC Globe-Express en qualité de chauffeur de véhicules légers, en ' remplacement de salariés en attente d’embauche', selon contrat de mission en date du 7 septembre 2020, pour la période du 07/09/2020 au 20/09/20.
Par requête en date du 08 juin 2021, M. [O] [W], qui soutient qu’il aurait en réalité travaillé jusqu’au 22 septembre 2020 sans qu’un renouvellement ne soit toutefois régularisé, a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que M. [O] [W] est recevable en son action,
— condamné la SARL AAC Globe-Express à verser à M. [O] [W] :
— 1 574,33 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SARL AAC Globe-Express,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 26 décembre 2022, la SARL AAC Globe-Express a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mars 2023, la SARL AAC Globe-Express demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [K] [O] [W] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Eliness à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Au soutien de ses demandes, la SARL AAC Globe-Express fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes est entrée en voie de condamnation à son encontre au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail au motif d’une signature tardive du contrat de travail, ce dont elle ne saurait être tenue pour responsable, le seul employeur de M. [K] [O] [W] étant la SA Eliness,
— le retard dans la signature du contrat est au surplus la conséquence du seul comportement de M. [K] [O] [W] qui se voyait encore réclamer des documents nécessaires à l’établissement de son contrat par SMS de son employeur le 15 décembre 2020,
— il semblerait qu’il ait également refusé de signer l’avenant à son contrat de mission,
— elle justifie de la réalité du motif au recours à un travailleur temporaire et ne saurait être tenue pour responsable des discussions éventuelles entre M. [K] [O] [W] et la SA Eliness sur une potentielle embauche en contrat de travail à durée indéterminée,
— les manquements étant imputables à la SA Eliness, elle est fondée à solliciter sa garantie pour le paiement de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimé en date du 20 juin 2023, M. [O] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
— juger que la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SARL AAC Globe-Express aux sommes suivantes :
— 1 574,33 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 574,33 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 1 574,33 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— juger que la SA Eliness a manqué à son obligation de sécurité pour défaut d’organisation de visite d’information et de prévention,
En conséquence,
— condamner la SA Eliness à la somme de 2 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
— juger que la SARL AAC Globe-Express et la SA Eliness ont manqué à leur obligation d’exécution loyale du contrat de travail
En conséquence,
— les condamner solidairement à la somme de 2 000 euros pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la SARL AAC Globe-Express à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SARL AAC Globe-Express et la SA Eliness à somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [O] [W] fait valoir que :
— sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL AAC Globe-Express est fondé sur l’absence de mention dans le contrat de mission du nom et de la qualification de l’ancien titulaire du poste qui a effectivement quitté l’entreprise et que la poursuite du contrat de travail au-delà du terme prévu au contrat de mission,
— ensuite de cette requalification, il lui est dû une indemnité égale à un mois de salaire,
— en conséquence de cette requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, la fin de la relation de travail le 22 septembre 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant aux indemnisations correspondantes,
— le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé en l’absence de visite médicale d’embauche,
— l’exécution déloyale du contrat de travail a été justement retenue par le conseil de prud’hommes faute pour la SA Eliness et la SARL AAC Globe-Express de respecter les règles essentielles relatives à la formation du contrat de travail et à la sécurité au travail.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimé contenant appel incident en date du 30 juin 2023, la SA Eliness demande à la cour de :
In limine litis :
— constater que la SARL AAC Globe-Express présente une prétention nouvelle en cause d’appel à savoir « condamner la SA Eliness à garantir la SARL AAC Globe-Express de l’ensemble des condamnations mises à sa charge » ;
— en conséquence, déclarer la demande de garantie formée à titre subsidiaire par la SARL AAC Globe-Express irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes le 24 novembre 2022 (RG n° F 21/00250) en toutes ses dispositions,
— dire M. [O] [W] mal fondé en son appel incident et l’en débouter,
En conséquence :
— débouter la SARL AAC Globe-Express de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter M. [O] [W] de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Eliness,
A titre subsidiaire,
— dire M. [O] [W] mal fondé en son appel incident et l’en débouter,
— dire et juger que la violation, prouvée et démontrée, de l’article L.1251-17 du code du travail est sanctionnée par le versement d’une indemnité au salarié ne pouvant excéder un mois de son salaire brut,
— dire et juger que M. [O] [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve quant à l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi,
En conséquence :
— rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail de M. [O] [W] et d’un prétendu manquement à son obligation de sécurité,
— débouter M. [O] [W] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [O] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Eliness fait valoir que :
— l’appel en garantie de la SARL AAC Globe-Express soutenu pour la première fois en cause d’appel est irrecevable,
— M. [K] [O] [W] a soutenu que son contrat de mission n’avait pas été signé, ce qui est contredit par le contrat que lui-même produit et qui porte sa signature,
— pour justifier d’une prétendue transmission tardive de son contrat, il produit une enveloppe dont rien ne prouve qu’elle contenait son contrat de mission,
— il n’existe aucune sanction pour le salarié qui est libre de signer son contrat de mission quand bon lui semble,
— un avenant au contrat de travail a été établi contrairement à ce qui est soutenu par M. [K] [O] [W], et la rupture du contrat est intervenue à échéance de cet avenant,
— au surplus, par application des dispositions de l’article L 1251-40 du code du travail, M. [K] [O] [W] ne pourrait prétendre qu’à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et en aucun cas à la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve de justifier de la réalité d’un préjudice,
— par suite, aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée,
— aucun manquement à l’obligation de sécurité pour défaut de visite médicale d’embauche n’est caractérisé, et au surplus aucun préjudice qui en serait résulté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la requalification des contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L 1251-6 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
L’article L 1251-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige précise qu’outre les cas prévus à l’article L. 1251-6, la mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut intervenir :
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d’un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
3° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l’apprentissage, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l’entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage en application de l’article L. 6221-1.
L’article L 1251-40 du code du travail précise que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par application des dispositions de l’article L 1251-39 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.
En l’espèce, M. [K] [O] [W] sollicite la requalification de son contrat de mission conclu avec la société de travail temporaire Eliness avec mise à disposition de la SARL AAC Globe-Express en contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL AAC Globe-Express aux motifs que :
— il n’est pas mentionné sur le contrat de mission le nom et la qualification de l’ancien titulaire du poste qui a effectivement quitté l’entreprise,
— la relation de travail s’est poursuivie au delà du terme fixé au contrat de mission, dès lors qu’il a travaillé jusqu’au 22 septembre 2020 alors que le terme était fixé au 20 septembre 2020.
Il précise qu’il ne soutient plus le motif lié à la transmission tardive du contrat de mission laquelle en application de l’article L 1251-17 du code du travail n’est sanctionnée que par une indemnité correspondant à un mois de salaire qu’il ne sollicite pas.
Il est versé aux débats par M. [K] [O] [W] le contrat de mission suivant : contrat de mission en date du 7 septembre 2020, pour la période du 07/09/2020 au 20/09/20, en qualité de chauffeur VL au taux horaire de 10.38 euros, outre tickets restaurants, portant la signature du salarié en date du 19 septembre 2020.
Il est également versé par la SA Eliness un avenant à ce contrat de mission, en date du 21 septembre 2020, portant la fin de mission au 22 septembre 2020, sans signature du salarié.
S’agissant du premier grief, il est sans lien avec le motif du recours au travail intérimaire puisqu’est visé au contrat de mission le 'remplacement de salarié en attente d’embauche’ et non le remplacement d’un salarié ayant quitté l’entreprise.
S’agissant de la poursuite du contrat au-delà de la durée de la mission, si M. [K] [O] [W] explique avoir poursuivi sa mission jusqu’au 22 septembre 2020, force est de constater qu’il ne formule aucune observation sur l’avenant ainsi produit par la SA Eliness.
Aucune requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée n’est par suite encourue et les demandes indemnitaires de M. [K] [O] [W] tant au titre de la requalification que de la rupture du contrat de travail requalifié seront rejetées.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ces points.
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
M. [K] [O] [W] expose qu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche prévue par les articles R 4624-10 et R 4624-11 du code du travail, laquelle est à la charge de l’entreprise de travail temporaire. Il en déduit que cette situation lui cause ' nécessairement un préjudice’ dès lors que l’employeur ne s’est pas assuré de son aptitude à la conduite et au port de charges et gestes répétitifs.
La SA Eliness objecte sans être utilement contredite qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour organiser cette visite et qu’il ne justifie d’aucun préjudice. Elle fait valoir que la jurisprudence dont se prévaut M. [K] [O] [W] au soutien de sa demande concerne une absence de visite médicale d’embauche au-delà de la période d’essai ce qui n’est pas transposable en l’espèce.
En conséquence, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est démontré et c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [K] [O] [W] de sa demande présentée à ce titre.
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1221-1 du code du travail énonce que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
M. [K] [O] [W] reproche tant à la SA Eliness qu’à la SARL AAC Globe-Express une exécution déloyale de son contrat de travail ' l’une en n’assurant pas à son salarié le respect des règles essentielles relatives à la formation du contrat de travail à durée déterminée et son exécution et l’autre en usant d’une main d’oeuvre précaire sans s’assurer du respect des dites règles'.
Force est de constater qu’aucun argument n’est développé au soutien de ces affirmations générales, et que les griefs énoncés plus avant à l’encontre des deux sociétés ayant été rejetés, la demande soutenue par M. [K] [O] [W] n’est objectivée par aucun élément.
Les éléments retenus par le conseil de prud’hommes pour entrer en voie de condamnation de ce chef concernent la signature tardive du contrat de mission et la poursuite au-delà de son terme du contrat de mission sont pour le premier abandonné par M. [K] [O] [W] et pour le second non caractérisé ainsi que jugé supra.
M. [K] [O] [W] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au soutien de laquelle il ne faisait au surplus valoir aucun préjudice.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Aucune condamnation en paiement n’étant prononcée à l’encontre de la SARL AAC Globe-Express, la question de l’appel en garantie de la SA Eliness est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL AAC Globe-Express à verser à M. [O] [W] :
— 1 574,33 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SARL AAC Globe-Express ,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Déboute M. [K] [O] [W] de sa demande dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [O] [W] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal compétent
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Colorant ·
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Méditerranée ·
- Service ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Commerce ·
- Indemnité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Midi-pyrénées ·
- Consolidation ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Somalie ·
- Ministère public ·
- République ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Critique ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Audition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Colloque ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Arrêt de travail ·
- Fiche ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Excès de pouvoir ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Appel-nullité ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Provision ·
- Homme
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.