Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mars 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 4 décembre 2023, N° 23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00633 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDGE
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
04 décembre 2023
RG :23/00004
[P]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée le 06 MARS 2025 à :
— M. [P]
— MSA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 04 Décembre 2023, N°23/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1] ESPAGNE
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Service contentieux – Pôle Fonctionnel
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [Y] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [L] [P] est titulaire depuis le 1er octobre 2013 d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail, sans majoration tierce personne au motif que l’aide nécessaire était partielle et non majoritaire.
Le 14 mars 2019, M. [I] [L] [P] a sollicité le bénéfice de la majoration tierce personne.
Par courrier en date du 26 septembre 2019, la Mutualité sociale agricole a notifié à M. [I] [L] [P] le rejet de sa demande en raison d’un avis défavorable du médecin conseil.
Sur saisine de M. [I] [L] [P], la commission médicale de recours amiable de la Mutualité sociale agricole dans sa séance du 26 août 2020 a confirmé au visa des éléments médicaux transmis le refus de majoration tierce personne.
Par courrier adressé le 6 mai 2021, dont il n’est pas justifié de la date de réception, la Mutualité sociale agricole a confirmé à M. [I] [L] [P] le refus de majoration tierce personne.
M. [I] [L] [P] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Mende par requête en date du 3 novembre 2022.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
— débouté M. [I] [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] [L] [P] aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par acte du 17 janvier 2024, M. [I] [L] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 décembre 2023 à son domicile en Espagne.
Enregistrée sous le numéro RG 24 0633, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024 pour laquelle l’appelant a été dispensé de comparution.
Aux termes de ses écritures reçues le 10 avril 2024, M. [I] [L] [P] indique à la cour qu’il conteste la décision du 4 décembre 2023 et sollicite qu’il soit fait droit à sa demande de majoration de rente invalidité pour tierce personne.
Il considère que le refus opposé à sa demande est dû à des lacunes administratives, le médecin ayant procédé à son examen en Espagne ayant conclu au besoin d’une majoration tierce personne mais n’ayant pas coché la case correspondante sur le formulaire de liaison E 202.
Il précise que son état de santé se dégrade et que son incapacité le rend de plus en plus dépendant.
Il produit au soutien de sa demande des documents médicaux en langue espagnole datés de 2013, 2022 et 2023 ainsi que le bilan de santé effectué par le médecin conseil de la Mutualité sociale agricole.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [I] [L] [P] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mende du 4 décembre 2023,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 4 décembre 2023,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole fait valoir que:
— les conditions d’attribution de la majoration tierce personne sont définies par l’article D 434-2 du code de la sécurité sociale et elles doivent s’apprécier lorsque cette majoration est allouée en complément d’un avantage de vieillesse, avant l’âge d’obtention de la retraite à taux plein, soit s’agissant de M. [I] [L] [P] au plus tard au 1er octobre 2018,
— en présentant cette demande le 15 mars 2019, M. [I] [L] [P] était forclos puisqu’il devait présenter cette demande avant d’obtenir sa retraite à taux plein,
— subsidiairement, M. [I] [L] [P] percevant également une pension d’invalidité en Espagne, celle versée en France ne correspondant qu’à 3 trimestres de cotisations, il doit présenter sa demande à l’organisme de sécurité sociale espagnole,
— il résulte des pièces produites par M. [I] [L] [P] que l’organisme social espagnol lui a refusé le bénéfice de la majoration tierce personne.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article L 355-1 du code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4 [ invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie], et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4.
L’article R 355-1 du code de la sécurité sociale précise que l’âge avant lequel les conditions d’attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l’article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 [ qui vise dans sa version applicable au litige: 1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 (soit l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite) augmenté de cinq années].
La majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d’attribution sont remplies, quelle que soit la durée d’assurance accomplie par l’assuré.
Cette majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
Par application des dispositions de l’article D 434-2 du code de la sécurité sociale,
I. ' Les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
II. ' Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante:
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule '
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège '
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant '
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule '
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute '
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger '
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule '
8. La victime peut-elle manger et boire seule '
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide '
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ' (le cas échéant).
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions légales que M. [I] [L] [P] qui a atteint selon la Mutualité sociale agricole l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein le 1er octobre 2018, pouvait présenter une demande de majoration pour tierce personne pendant 5 années à compter de cette date, soit jusqu’au 31 septembre 2023. Aucune forclusion ne lui est opposable.
Pour apprécier le droit à majoration tierce personne, il convient de se placer à la date de sa demande, soit au 15 mars 2019 étant rappelé que M. [I] [L] [P] ne justifie pas avoir contesté en 2013 le refus d’attribution de cette majoration.
La cour ne peut que constater malgré l’absence de traduction des pièces médicales produites en langue espagnole qu’aucune n’est concomitante de la date de dépôt de la demande, les quelques mentions relatives à l’année 2019 dans le document daté du 27 février 2023 étant insuffisantes à caractériser les différents items visés à l’article D 434-2 du code de la sécurité sociale rappelés supra.
M. [I] [L] [P] sera en conséquence débouté de sa demande de majoration tierce personne faute de justifier respecter les conditions médicales de son octroi.
La décision déférée ayant débouté M. [I] [L] [P] de sa demande sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [L] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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