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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 25/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025, N° 25/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/02051 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT5E
Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 6], décision attaquée en date du 10 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00014
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.N.C. INTRA MUROS LA SOCIETE INTRA MUROS, Société en nom collectif, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Adresse 7] LES MOULINEAUX, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 799 288 618, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Nathalie ROCCI, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02051 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT5E,
Vu les débats à l’audience d’incident du 12 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025,
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
La Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance de référé rendue par le Président du
Tribunal Judiciaire d’Avignon le 10 juin 2025 qui a statué dans les termes suivants:
« Déboutons M. [F] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire
Constatons la résiliation de plein droit du bail consenti par la SNC Intra-Muros au preneur M. [F] [T]
Ordonnons l’expulsion du preneur [F] et de tout occupant de son chef, avec si besoin,
le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Disons que tous les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du
locataire par le commissaire de justice instrumentaire dans un garde meuble désigné par
le locataire et à défaut par la bailleresse en cas d’exécution forcée,
Condamnons M. [F] à verser à la SNC Intra-Muros une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel majoré de 10% jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner M. [F] à verser à la SNC Intra-Muros la somme de 37.952,76 euros de provision à valoir sur le paiement des arriérés de loyers et de charges,
Débouter M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamnons M. [T] [F] à payer à la SNC Intra-Muros la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons monsieur [F] aux entiers dépens, »
Par déclaration du 26 juin 2025 M. [F] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par avis d’orientation du 30 juin 2025 l’affaire a été fixée à bref délai devant la 4 ème
chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes à la date du 23 février 2026.
Par avis du 11 septembre 2025, l’affaire a été déplacée à l’audience du 11 mai 2026 à 14h.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 8 octobre 2025, la société Intra-Muros demande à Mme la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, ai visa des article 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, de:
— Constater que M. [T] [F] a notifié ses conclusions d’appelant postérieurement au délai de deux mois à compter de l’avis de fixation à bref délai en date du 30 juin 2025 ;
— Déclarer caduque sa déclaration d’appel en application de l’article 906-2 du code de
procédure civile ;
— Condamner M. [F] à verser à la SNC Intra-Muros la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelant n’a pas conclu en réponse.
Motifs
— L’article 906- 2 du code de procédure civile énonce:
' A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
(…)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. (…)'
En l’espèce, M. [T] [F], appelant disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 30 juin 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai a expiré le 30 août 2025 et M. [F] a fait notifier ses conclusions au fond le 30 septembre 2025, encourant la caducité de sa déclaration d’appel.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Rocci, Présidente de chambre, statuant publiquement
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [T] [F] du 26 juin 2025
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M. [T] [F] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
La greffière, La Présidente de chambre
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