Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 18/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 13 juillet 2017, N° 11-17-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SARL BATHAIL YVES & FILS, Société L' AUXILIAIRE PROFESSIONNELS DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 18/01776 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G7I5
AL
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANNONAY
13 juillet 2017
RG:11-17-0000
[N]
[N]
C/
S.A.R.L. SARL BATHAIL YVES & FILS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société L’AUXILIAIRE PROFESSIONNELS DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Soubeyrand
Me Martel
Selarl Favre de Thierrens…
Selarl LX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNONAY en date du 13 Juillet 2017, N°11-17-0000
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [E] [N]
né le 25 Août 1954 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [B] [N]
née le 16 Avril 1958 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
SARL BATHAIL YVES & FILS Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 492 247 747, poursuite et diligence de son gérant en exercice,
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
PARTIES INTERVENANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°775 652 126 prise en la personne de ses représentantss légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société L’AUXILIAIRE société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 649 056, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2014, les époux [N] ont confié à la SARL BATHAIL YVES & FILS, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES suivant une police DEFI n°118526474 à effet au 1er janvier 2008 et résiliée depuis le 1er janvier 2018, des travaux de rénovation d’une maison située sur la commune de [Localité 15] comprenant les lots suivants :
Lot maçonnerie, suivant devis D14/184 d’un montant de 35.785,56 EUR,
Lot charpente-couverture, suivant devis D14/185 d’un montant de 22.075,45 EUR,
Lot assainissement, suivant devis D14/186 d’un montant de 7.951,90 EUR,
Réalisation d’un puits perdu, suivant devis du 24 mai 2016 d’un montant de 1.320 EUR.
Au début de l’année 2016, les époux [N] se sont plaints de l’absence de certaines finitions.
En date du 5 avril 2016, un protocole d’accord listant les travaux à terminer a été signé entre les parties.
Le 22 juin 2016, ont été signés entre les parties :
Un procès-verbal de réception sans réserve des travaux d’assainissement,
Un procès-verbal de réception avec réserve concernant le puits perdu (problème d’infiltrations en attente de résultats),
Un procès-verbal de réception sans réserve des travaux de charpente et couverture,
Un procès-verbal de réception avec réserve pour les travaux de restauration (fond de cheneau sur la maison existante).
Ces réserves n’ont pas été levées et dès le mois de juillet 2016, les époux [N] ont dénoncé d’autres désordres.
Une expertise amiable a été diligentée et en l’absence de toute solution amiable, la SARL BATHAIL YVES & FILS a fait assigner, par exploit du 13 mars 2017, les époux [N] en paiement de factures devant le tribunal d’instance d’ANNONAY.
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal d’instance d’ANNONAY (07) a :
jugé n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
jugé que la SARL BATHAIL YVES & FILS a manqué à ses obligations au titre des travaux d’assainissement et du puits perdu,
jugé celle-ci redevable des travaux complémentaires requis pour la mise en conformité et l’efficience des ouvrages,
fixé le solde des créances de la SARL BATHAIL YVES & FILS à l’égard des époux [N] aux sommes de 4.686,33 EUR TTC (assainissement) et 1.100 EUR TTC (puits perdu),
jugé la SARL BATHAIL YVES & FILS redevable de dommages et intérêts à l’égard des époux [N] à hauteur de 750 EUR,
débouté la SARL BATHAIL YVES & FILS de sa demande de dommages-intérêts formulée contre les époux [N],
ordonné la compensation entre les créances ci-dessus retenues,
condamné en conséquence solidairement les époux [E] et [B] [N] à payer à la SARL BATHAIL YVES & FILS la somme de 5.036,33 EUR au titre du solde des deux factures n°F/16/053 du 26 mai 2016 et n°F/16/056 du 2 juin 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017,
jugé n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
laissé les entiers dépens de l’instance à la charge solidaire des époux [N].
Par déclaration au greffe du 11 mai 2018, les époux [N] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 12 février 2019, le juge de la mise en état a désigné Mme [J] [G] en qualité d’expert.
Suivant un acte d’huissier du 19 décembre 2019, les époux [N] ont appelé en intervention forcée la SA MMA IARD, assureur décennal de la SARL BATHAIL YVES & FILS.
Par ordonnance du 19 mai 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 octobre 2020.
Par décision du 2 mars 2021, une médiation a été ordonnée. Celle-ci a abouti à un accord partiel.
Par acte d’huissier du 3 août 2022, L’AUXILIAIRE a été appelée en intervention forcée.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
déclaré recevable l’intervention forcée de L’AUXILIAIRE intervenue le 3 août 2022,
déclaré recevables, comme non nouvelles, les demandes des époux [N] en paiement :
d’une somme de 42.773,40 EUR au titre de la garantie décennale,
d’une somme de 6 .916,91 EUR au titre de la garantie de parfait achèvement,
d’une somme de 2.405,70 EUR au titre de la réparation des désordres de la cheminée,
débouté les époux [N] de leur demande de dommages-intérêts,
dit que les dépens de l’instance en incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a débouté L’AUXILIAIRE de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions au fond de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Aux termes des dernières écritures de M. [E] [N] et Mme [B] [N] notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1219, 1220, 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
déclarer M. et Mme [E] [N] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
déclarer recevable la demande des consorts [N] aux fins d’intervention forcée de L’AUXILLIAIRE,
réformer et infirmer le jugement du tribunal d’instance en date du 13 juillet 2017 en son intégralité,
En conséquence,
déclarer que les travaux de la SARL BATHAIL YVES & FILS (lot restauration maison, maçonnerie, charpente, couverture, assainissement et puits perdu) ont été mal exécutés,
dire et juger que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reconnaissent devoir leur garantie pour les désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir :
Désordre n°5 : Jonction du bâtiment voisin
Désordre n°7 : Traversée du plancher bois
Désordre n°9 : Infiltrations dans les murs
Désordres n°10 : les infiltrations au niveau des bois de charpente, sur la ferme positionnée au-dessus de la porte-fenêtre côté Nord, sur une panne dans l’angle Sud-Est Pignon Est, sur une solive du plancher bois (chambre) :
Désordre n°11 : les chaînages horizontaux et verticaux ; qualité du béton,
prendre acte de la proposition d’indemnisation des désordres de nature décennale retenus par l’expert judiciaire dont la reprise a été évaluée à la somme de 21.483 EUR TTC en l’état du rapport d’expertise judiciaire, avec actualisation de sommes selon l’indice de la construction, le rapport datant de 2020,
dire et juger que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reconnaissent que L’AUXILLIAIRE doit sa garantie au titre de la prise en charge des préjudices immatériels et du préjudice de jouissance,
déclarer que M. et Mme [E] [N] ont subi un retard de chantier de plusieurs mois,
déclarer que M. et Mme [E] [N] démontrent de nombreux désordres affectant les travaux réalisés par la SARL BATHAIL YVES & FILS,
déclarer que les travaux de la SARL BATHAIL YVES & FILS ont été réservés à la réception,
déclarer que les travaux de la SARL BATHAIL YVES & FILS doivent être repris,
déclarer que M. et Mme [E] [N] sont recevables et bien fondés à soulever l’exception d’inexécution de leur obligation de règlement, compte tenu des désordres constatés et de la défaillance de la SARL BATHAIL YVES & FILS pour l’exécution de ses propres engagements,
déclarer que M. et Mme [E] [N] justifient de désordres opposables à la SARL BATHAIL YVES & FILS sur les travaux réalisés,
déclarer recevable l’exception d’inexécution soulevée par M. et Mme [E] [N],
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS à prendre en charge les frais de remise en état de la maison,
déclarer que la responsabilité au titre de la responsabilité décennale de la SARL BATHAIL YVES & FILS doit être retenue pour les malfaçons liées au puits perdu, au système d’assainissement, aux lots restauration maison, maçonnerie, charpente, couverture,
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS à payer à M. et Mme [E] [N] une indemnité de 44.273,40 EUR HT, soit 53.128,68 EUR TTC, au titre des malfaçons de la garantie décennale,
déclarer que la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement de la SARL BATHAIL YVES & FILS doit être retenue,
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS à payer à M. et Mme [E] [N] la somme de 9.444,55 EUR HT pour la reprise des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement (réalisation de joints de pierre 4 m côté Sud à un coût de 3.349,50 EUR HT, réalisation de joints de pierre côté Nord (42,75 m²) à un coût de 2.727,45 EUR HT, réalisation de joints de pierre 4 cm 2 couches côté Ouest à un coût de 429 EUR HT, réalisation d’enduits monocouche à un coût de 2.548,20 EUR HT, démolition et évacuation du seuil porte-fenêtre pour un coût de 178 EUR HT, réalisation du seuil béton fini au fer pour un coût de 212,40 EUR HT),
si la garantie de parfait achèvement n’était pas retenue, déclarer que la responsabilité contractuelle de la SARL BATHAIL YVES & FILS doit être retenue,
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS à payer à M. et Mme [E] [N] la somme de 9.444,55 EUR HT pour la reprise des désordres au titre de la garantie contractuelle (réalisation de joints de pierre 4 m côté Sud à un coût de 3.349,50 EUR HT, réalisation de joints de pierre côté Nord (42,75 m²) à un coût de 2.727,45 EUR HT, réalisation de joints de pierre 4 cm 2 couches côté Ouest à un coût de 429 EUR HT, réalisation d’enduits monocouche à un coût de 2.548,20 EUR HT, démolition et évacuation du seuil porte-fenêtre pour un coût de 178 EUR HT, réalisation du seuil béton fini au fer pour un coût de 212,40 EUR HT),
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS à payer à M. et Mme [E] [N] la somme de 2.405,70 EUR HT au titre de la réparation des désordres de la cheminée (nécessité de l’isoler),
déclarer que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SARL BATHAIL YVES & FILS doit être retenue (lots restauration maison, maçonnerie, charpente, couverture, assainissement et puits perdu),
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS à payer à M. et Mme [E] [N] la somme de 44.273,40 EUR HT, soit 53.128,68 EUR TTC, au titre des malfaçons de la garantie décennale,
enjoindre à la SARL BATHAIL YVES & FILS de poser le regard PVC à ses frais et de reconnecter les tuyaux de l’écoulement de la filière EPARCO, et ce sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement,
fixer à la somme de 4.356,33 EUR TTC le montant dû par les époux [N] au titre de l’EPARCO, qui sera réglée une fois que la SARL BATHAIL YVES & FILS sera intervenue pour achever le chantier,
déclarer que la SARL BATHAIL YVES & FILS renonce au règlement de la facture du puits non conforme, soit à la somme de 1.320 EUR TTC,
enjoindre à la SARL BATHAIL YVES & FILS de poser la pièce de charpente et ce sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement,
enjoindre à la SARL BATHAIL YVES & FILS de poser la tuile de rive coté noue, côté Ouest et la jonction avec le mortier et ce sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement,
enjoindre à la SARL BATHAIL YVES & FILS de faire le solin coté Est (pages 46 et 24 du rapport) et son prolongement en plomb et ce sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement,
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS à la prise en charge du faîtage et du closoir à hauteur de 500 EUR HT,
condamner la SA MMA IARD à relever garantie la SARL BATHAIL YVES & FILS des condamnations auxquelles elle serait exposée dans le cadre de la garantie décennale,
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS à payer à M. et Mme [E] [N] une indemnité de 7.000 EUR au titre du préjudice moral,
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS à payer à M. et Mme [E] [N] une indemnité de 42.000 EUR au titre du préjudice de jouissance,
condamner L’AUXILIAIRE à relever garantie la SARL BATHAIL YVES & FILS des condamnations auxquelles elle serait exposée dans le cadre de la garantie décennale des dommages immatériels,
débouter la SARL BATHAIL YVES & FILS, la SA MMA IARD et L’AUXILIAIRE de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS à payer à M. et Mme [E] [N] la somme de 7.652,81 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Concernant la recevabilité de leur assignation forcée dirigée à l’encontre de L’AUXILIAIRE, les époux [N] exposent que sa mise en cause est justifiée par l’évolution du litige dès lors qu’en première instance, le tribunal n’était saisi par la SARL BATHAIL YVES & FILS que d’une action en paiement et non de malfaçons. Ils ajoutent que le tribunal n’avait pas estimé devoir faire droit à leur demande d’expertise puisque des pourparlers étaient en cours pour la reprise de désordres objet d’une expertise amiable. Ils indiquent encore que la SA MMA IARD, assureur décennal, n’avait pas alors clairement précisé qu’elle refusait la prise en charge des dommages immatériels et qu’à aucun moment, la SARL BATHAIL YVES & FILS n’a volontairement donné les coordonnées de son nouvel assureur, ce dont ils ne peuvent être tenus responsables. Enfin, ils précisent que ce n’est qu’à l’issue de la médiation qu’ils ont été informés de l’absence de prise en charge par la SA MMA IARD des dommages immatériels, et que c’est ainsi qu’ils ont assigné L’AUXILIAIRE.
Sur le fond, ils soutiennent pour l’essentiel :
qu’en application des articles 1219 et 1220 du code civil, ils ne peuvent être tenus au paiement des factures de la SARL BATHAIL YVES & FILS relatives à l’assainissement et à la création d’un puits perdu dans la mesure où ces ouvrages sont inutilisables ; que leur exception d’inexécution est recevable ;
que la SARL BATHAIL YVES & FILS est par ailleurs responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres affectant le système d’assainissement et le puits perdu dès lors que ceux-ci sont impropres à leur destination, ainsi que cela résulte des constatations de l’expert ;
que des malfaçons affectent également les travaux de rénovation de la maison, selon le rapport d’expertise ; que la garantie de parfait achèvement de la SARL BATHAIL YVES & FILS est engagée au titre des désordres affectant les travaux de maçonnerie dénoncés le 1ermars 2017 ; qu’à supposer que ces désordres n’entrent pas dans le champ des garanties de bon fonctionnement ou décennale, ils sont en tout état de cause couverts par la responsabilité contractuelle de la SARL BATHAIL YVES & FILS qui est tenue à une obligation de résultat ;
que les autres désordres liés aux menuiseries, au toit et à la maçonnerie constatés par huissier de justice relèvent de la garantie décennale ;
que leur demande en dommages-intérêts est justifiée au titre du retard et de la mauvaise exécution des lots restauration maison, maçonnerie, charpente et couverture ; qu’ils subissent également un préjudice moral, outre un préjudice de jouissance ;
que les dommages immatériels doivent être couverts par L’AUXILIAIRE, dernier assureur de la SARL BATHAIL YVES & FILS.
Aux termes des dernières conclusions de la SARL BATHAIL YVES & FILS notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, il est demandé à la cour de :
rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
recevoir l’appel formé par les époux [N],
recevoir l’appel incident de la SARL BATHAIL YVES & FILS et, de ce chef, infirmant le jugement,
en la disposition fixant la créance de la SARL BATHAIL YVES & FILS à la somme de 4.686,33 EUR TTC, s’agissant de l’assainissement, pour la fixer à 5.236,33 EUR, soit le solde de la facture pour 5.566,33 EUR, dont il y a lieu de retrancher le coût du regard manquant pour 330 EUR TTC,
en la disposition s’agissant du point de départ de l’intérêt au taux légal, pour les créances de la SARL BATHAIL YVES & FILS, en retenant et disant que l’intérêt au taux légal courra, au bénéfice de l’appelante incidente, à compter de la lettre de mise en demeure de la CAPEB du 19 septembre 2016,
en la disposition fixant la créance de la SARL BATHAIL YVES & FILS à la somme de 1.320 EUR TTC, pour le puits perdu, cette prétention étant abandonnée, par la SARL, à hauteur de cour,
dire que M. et Mme [E] [N] sont redevables d’un solde de 5.236,33 EUR, selon conclusions convergentes des parties, sur la facture d’installation de l’assainissement individuel EPARCO,
les condamner à payer ladite somme,
dire que cette somme de 5.236,33 EUR portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de la CAPEB ARDECHE du 19 septembre 2016,
donner acte à la SARL BATHAIL YVES & FILS de la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert s’agissant des désordres relevés sur la toiture : faîtage ' tuile de rive, solin, et débouter, en cas de besoin, les appelants de toute demande éventuelle de ce chef,
donner acte à la SARL BATHAIL YVES & FILS de son engagement à poser le regard manquant dans l’installation d’assainissement individuel EPARCO,
donner acte à la SARL BATHAIL YVES & FILS de son engagement à poser la pièce d’appui manquante dans la charpente,
ramener les prétentions des appelants sur les désordres décennaux aux montants fixés à ce titre dans le rapport d’expertise, soit :
reprise de l’enduit à la souche de la cheminée pour 165 EUR TTC,
reprise des lames de plancher autour du conduit pour 220 EUR TTC,
rejointoiement des murs Nord et Sud et reprise de l’enduit sur le mur Est pour un coût estimé à 11.389,56 EUR TTC,
reprise de la ceinture à l’aide d’UPN/UPE, avec des ancrages en croix de tirant pour un coût estimé de 8.731 EUR TTC,
renforcement de l’appui pour 660 EUR TTC,
soit un total de 21.165, 56 EUR,
débouter M. et Mme [E] [N] de leur demande, au titre des dommages inhérents à la garantie décennale, pour tout montant excédant 21.165,56 EUR,
débouter M. et Mme [E] [N] de leur demande, s’agissant du préjudice de jouissance,
débouter M. et Mme [E] [N] de leur demande, s’agissant de leur préjudice moral,
les débouter de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
dire que la SA MMA IARD, assureur décennal de la SARL BATHAIL YVES & FILS, relèvera et garantira à ce titre son assuré de toutes condamnations mises à sa charge s’agissant de cette garantie,
dire que L’AUXILIAIRE, assureur décennal de la SARL BATHAIL YVES & FILS depuis le 1er janvier 2019, relèvera et garantira à ce titre son assurée de toutes condamnations mises à sa charge, s’agissant des dommages susceptibles de relever de sa garantie, à compter de cette date,
condamner M. et Mme [E] [N] solidairement au paiement d’une indemnité à la SARL BATHAIL YVES & FILS de 3.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [E] [N] aux entiers dépens.
En substance, la SARL BATHAIL YVES & FILS soutient :
qu’il lui reste dû, concernant le système d’assainissement et le puits perdu, la somme de 5.236,33 EUR ;
que les désordres affectant le lot maçonnerie sont bien de nature décennale ; que leur réparation ne peut intervenir qu’à hauteur des montants retenus par l’expert, soit 11.389,56 EUR TTC et 8.731 EUR TTC, sans qu’il y ait lieu à l’application de la garantie de parfait achèvement écartée par l’expert ;
que la reprise du désordre affectant le lot charpente peut être effectuée par ses soins ;
qu’elle a repris les désordres affectant le lot couverture et que les époux [N] ne peuvent prétendre, concernant la cheminée, à une indemnisation supérieure à ce qu’a prévu l’expert ;
que la demande d’indemnisation des préjudices moral et de jouissance n’est pas justifiée.
Aux termes des dernières écritures de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 27 février 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu l’article L. 124-5 du code des assurances,
vu le rapport d’expertise judiciaire,
constatant que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas devoir leur garantie pour les désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir :
désordre n°5 : jonction du bâtiment voisin,
désordre n°7 : traversée au plancher bois,
désordre n°9 : infiltrations dans les murs,
désordre n°10 : infiltrations au niveau des bois de charpente, sur la ferme positionnée au-dessus de la porte-fenêtre coté Nord, sur une panne dans l’angle Sud-Est Pignon Est, sur une solive du plancher bois (chambre),
désordre n°11 : chaînages horizontaux et verticaux ; qualité du béton,
homologuer l’accord partiel intervenu entre les époux [N] et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux termes duquel l’assureur s’engage à prendre à sa charge l’indemnisation des désordres de nature décennale retenus par l’expert judiciaire dont la reprise a été évaluée à la somme de 21.483 EUR TTC en l’état du rapport d’expertise judiciaire,
constatant que la police souscrite par la SARL BATHAIL YVES & FILS auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été résiliée à effet du 1er janvier 2018 et resouscrite auprès de L’AUXILIAIRE,
juger que L’AUXILIAIRE doit sa garantie au titre de la prise en charge des préjudices immatériels et du préjudice de jouissance,
débouter en conséquence la SARL BATHAIL YVES & FILS et L’AUXILIAIRE de toutes demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
condamner la SARL BATHAIL YVES & FILS et l’AUXILIAIRE à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu’elles ne peuvent être tenues qu’au titre des désordres de nature décennale, soit à hauteur de la somme de 21.483 EUR TTC, conformément à l’accord partiel intervenu entre les parties. Elles ajoutent, au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances, que le contrat d’assurance ayant été résilié à effet au 1er janvier 2018, elles ne sont pas tenues, la réclamation des époux [N] ayant été formalisée après la résiliation, à l’indemnisation des préjudices immatériels.
Aux termes des dernières écritures de L’AUXILIAIRE notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, il est demandé à la cour de :
vu les articles 122, 331, 554 et 555 du code de procédure civile,
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu l’article 1104 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande des consorts [N] aux fins d’intervention forcée de L’AUXILIAIRE faute de caractériser une évolution du litige justifiant cette demande,
En conséquence,
débouter purement et simplement les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de L’AUXILIAIRE,
A titre subsidiaire, et si la cour fait droit à cette intervention forcée,
juger que la SARL BATHAIL YVES & FILS était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA MMA IARD du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018,
juger que le contrat d’assurance responsabilité civile décennale de la SARL BATHAIL YVES & FILS souscrit auprès de L’AUXILIAIRE n’a pris effet qu’au 1er janvier 2019,
juger que seules les garanties de la SA MMA IARD sont mobilisables tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels, en l’état de réclamations toutes antérieures au 1er janvier 2018,
débouter purement et simplement les consorts [N] ainsi que la SA MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de L’AUXILIAIRE,
A titre infiniment subsidiaire,
débouter purement et simplement les consorts [N] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels comme étant injustifiées et infondées,
En tout état de cause, et si la cour fait droit à cette demande,
réduire les demandes des consorts [N] à de plus justes proportions,
juger que la SA MMA IARD a engagé sa responsabilité en n’appelant pas en cause L’AUXILIAIRE et a généré un préjudice à cette dernière,
condamner la SA MMA IARD à relever et garantir L’AUXILIAIRE des réclamations des consorts [N] relatives aux préjudices immatériels,
débouter les consorts [N], la SA MMA IARD, la SARL BATHAIL YVES & FILS de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamner in solidum M. [E] [N], Mme [B] [N] et la SA MMA IARD à payer à L’AUXILIAIRE la somme de 3.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [E] [N], Mme [B] [N] et la SA MMA IARD aux entiers dépens.
L’AUXILIAIRE conteste, à titre principal, son intervention forcée en cause d’appel en indiquant, au visa des articles 122, 331, 554 et 555 du code de procédure civile, que l’évolution du litige ne justifie pas celle-ci, la question de l’assurance étant nécessairement sous-jacente en première instance dès lors que les époux [N] avaient critiqué les travaux réalisés. Elle ajoute que c’est uniquement parce que la SA MMA IARD a fait savoir qu’elle ne prendrait pas en charge les préjudices immatériels qu’elle a été assignée, ce qui ne constitue pas la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Sur ce point, elle précise qu’alors même que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avaient fait connaître lors de l’expertise ordonnée en appel que la police avait été résiliée avec effet au 1er janvier 2018, aucune partie n’a sollicité la suspension des opérations d’expertise de façon à ce que la procédure et les opérations d’expertise lui soient rendues opposables, laissant l’expert judiciaire déposer son rapport en l’état. Elle indique également, au vu du déroulé de la procédure, que les consorts [N] savaient pertinemment qu’il y avait un autre assureur qui devait être appelé en la cause et que ce n’est que près de deux ans après le dépôt du rapport que ces derniers l’ont assignée.
A titre subsidiaire, L’AUXILIAIRE soutient que sa garantie n’est pas due. Elle expose que la SA MMA IARD était également l’assureur de la SARL BATHAIL YVES & FILS au moment de la réclamation. Ainsi, elle note que les époux [N], après la réception des travaux et avant la date du 1er janvier 2018, ont alerté l’entreprise à plusieurs reprises, selon leurs explications, sur l’existence de travaux non terminés, de réserves non levées, de malfaçons et le dysfonctionnement du puits perdu. Elle ajoute que le jugement du 13 juillet 2017 objet de l’appel fait clairement état de désordres et de dommages immatériels.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose qu’elle ne peut être condamnée à relever et garantir la SARL BATHAIL YVES & FILS des condamnations auxquelles elle serait exposée dans le cadre de la garantie décennale des dommages immatériels, ce qui n’a pas de sens. Elle conteste par ailleurs les préjudices immatériels invoqués en relevant qu’ils ne sont nullement justifiés.
Enfin, elle indique que le fait d’avoir été attraite tardivement constitue une atteinte à ses droits et relève qu’alors même qu’elle avait conscience, lors de l’expertise, qu’elle allait opposer un refus de garantie au titre des préjudices immatériels, la SA MMA IARD n’a pas jugé utile d’informer la SARL BATHAIL YVES & FILS qu’il
serait opportun, sous toutes réserves, de se rapprocher de son assureur actuel, ce qui caractérise un manquement à son devoir de conseil qu’elle est fondée à invoquer dès lors qu’il lui cause un préjudice propre.
Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 19 août 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 7 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à constater, dire et juger, déclarer, donner acte et prendre acte, en ce qu’elles constituent le rappel des moyens des parties et n’ont pas pour objet de trancher des points du litige, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure. Aussi, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur celles-ci.
SUR L’INTERVENTION FORCEE DE L’AUXILIAIRE
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023 susceptible de déféré, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré recevable l’intervention forcée de L’AUXILIAIRE intervenue suivant une assignation du 3 août 2022.
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun déféré de sorte que la recevabilité de l’intervention forcée de L’AUXILIAIRE ne peut plus être contestée devant la cour.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES EPOUX [N] AU TITRE DES DESORDRES AFFECTANT LA MAISON
1 / Au titre de la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Dans son rapport, Mme [J] [G] évoque divers désordres. Notamment, elle relève :
un défaut de jonction au niveau du bâtiment voisin côté Ouest à l’origine d’infiltrations et de ruissellement à l’angle Nord-Ouest à l’intérieur du bâtiment objet du litige (point 3.3 du rapport) ;
l’absence des distances de sécurité au niveau des lames en bois du plancher affleurant le conduit de cheminée (point 4.2 du rapport : sur la traversée du plancher bois) ;
des infiltrations dans les murs sur le pignon Est, dans l’angle Nord-Ouest et dans l’angle Sud-Est (point 5 du rapport) ;
des infiltrations au niveau des bois de charpente et plus précisément de la ferme positionnée au-dessus de la porte-fenêtre côté Nord, d’une panne dans l’angle Sud-Est ' pignon Est ' et sur une solive du plancher bois ' chambre (point 6 du rapport) ;
l’existence de chaînages horizontaux et verticaux discontinus sur l’ensemble des murs rehaussés (point 8 du rapport).
Selon le rapport, ces désordres entraînent, pour les quatre premiers d’entre eux, une impropriété à destination. Par ailleurs, la non-conformité affectant les chaînages et la qualité grossière de mise en 'uvre de la surélévation est de nature à fragiliser la stabilité de l’ouvrage en cas de fortes sollicitations (neige et vent) et à remettre en cause la solidité de l’ouvrage.
Ces désordres, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve dans les procès-verbaux de réception du 22 juin 2016, présentent donc un caractère décennal qui n’est au demeurant pas discuté par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal.
Dans son rapport (page 67), l’expert évalue le coût des travaux de reprise comme suit :
noue à la jonction du bâtiment voisin côté Ouest : 980 EUR HT
découpe des lames autour du conduit de cheminée : 200 EUR HT
infiltrations dans les murs : 9.054,15 EUR HT selon le devis de l’EURL GUILHOT + 1.300 EUR HT pour l’échafaudage (solution A) et 7.740 EUR HT selon le premier devis de l’EURL GUILHOT + 1.300 EUR HT pour l’échafaudage (solution B)
infiltrations au niveau des bois de charpente : 200 EUR HT
reprise des chaînages et travaux de surélévation : 7.938 EUR HT.
Aux termes de leurs écritures, les époux [N] sollicitent la condamnation, au titre de désordres de nature décennale, de la SARL BATHAIL YVES & FILS au paiement de la somme de 44.273,40 EUR TTC, selon un devis de l’EURL GUILHOT du 30 juillet 2018 de 45.238,93 EUR HT, soit 49.762,82 EUR TTC, qui inclut des prestations relatives au puits perdu pour un coût de 4.970 EUR HT.
L’expert a procédé, ainsi que cela ressort de son rapport et plus particulièrement de sa réponse au dire du conseil des époux [N] du 8 octobre 2020, à l’examen des devis transmis par les parties et notamment au devis précité du 30 juillet 2018. Il n’a pas retenu le chiffrage proposé en considérant, s’agissant en particulier des infiltrations affectant les murs et les bois de charpente, de la problématique des chaînages horizontaux et verticaux et de la qualité du béton, que la réfection des murs n’était pas nécessaire et que le béton étant plutôt homogène au niveau du chaînage, selon les sondages effectués, les adaptations localisées tenant à la mise en 'uvre d’un scellement chimique et d’ancrages plus rapprochés pour les zones les plus fragiles ne remettaient pas en cause son évaluation. Par ailleurs, il précise, concernant les problèmes d’infiltrations, que la solution A est plus en conformité avec la demande initiale des époux [N].
Les époux [N] ne produisent aucun élément et notamment aucun avis technique contraire de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert quant aux travaux de reprise devant être mis en 'uvre et leur évaluation.
Aussi, les travaux de reprise seront fixés à la somme de 19.672 EUR HT, étant précisé que ladite somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, soit le 22 octobre 2020, et celle du présent arrêt.
La SARL BATHAIL YVES & FILS sera donc condamnée au paiement de cette somme de 19.672 EUR HT indexée selon les modalités précitées, outre au règlement de la TVA en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à l’homologation d’un accord, en l’état du désaccord des parties sur le montant des sommes dues au titre de la garantie décennale.
2 / Au titre de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle
Aux termes de leurs écritures, les époux [N] sollicitent le paiement de la somme de 9.444,55 EUR HT, soit 11.333,46 EUR TTC, selon devis de l’EURL GUILHOT du 30 juillet 2018, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle.
Cette somme de 9.444,55 EUR HT correspond, selon les écritures des époux [N], aux prestations suivantes :
réalisation de joints de pierre côté Sud (52,50 m²) pour un coût de 3.349,50 EUR HT,
réalisation de joints de pierre côté Nord (42,75 m²) pour un coût de 2.727,45 EUR HT,
réalisation de joints de pierre côté Ouest pour un coût de 429 EUR HT,
réalisation d’enduits monocouche côté Est (62 m²) pour un coût de 2.548,20 EUR HT,
démolition et évacuation du seuil béton porte-fenêtre pour un coût de 178 EUR HT,
réalisation du seuil béton fin au fer pour un coût de 212,40 EUR HT.
Du rapport d’expertise, il ressort que les quatre premières prestations correspondent au chiffrage de l’expert concernant les infiltrations dans les murs qui relèvent de la garantie décennale (solution A), de sorte que les époux [N] ne sont pas fondés à solliciter une autre indemnisation.
Par ailleurs, l’expert, qui a examiné l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage, ne fait pas mention dans son rapport de désordres affectant le seuil de la porte-fenêtre, et dans son dire du 8 octobre 2020, le conseil des époux [N] n’en fait pas état. Aussi, il convient de considérer, étant encore observé que le procès-verbal de constat du 23 juillet 2018 vise le linteau fissuré de la porte-fenêtre et aucunement son seuil, que la matérialité de ce désordre, que M. [D] [N], entrepreneur, n’a pas davantage constaté lorsqu’il est intervenu le 29 juillet 2018 pour examiner les travaux effectués par la SARL BATHAIL YVES & FILS à la demande des époux [N], n’est pas caractérisée, le seul devis du 30 juillet 2018 de l’EURL GUILHOT prévoyant des travaux de reprise demeurant à cet égard insuffisant.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la pertinence des fondements juridiques invoqués, les époux [N] seront déboutés de leur demande d’indemnisation présentée à ce titre.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES EPOUX [N] AU TITRE DE LA CHEMINEE
Dans son rapport, l’expert expose que les boisseaux de la cheminée présentent un défaut de verticalité. Il ajoute que ceux-ci ne sont pas isolés et que cela nécessite d’isoler le conduit avec un matériau isolant incombustible de type laine minérale ou équivalent. Il précise que la facture de la SARL BATHAIL YVES & FILS ne donne aucune précision sur une isolation et que le problème de verticalité est de nature purement esthétique, ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Aux termes de leurs écritures, les époux [N] soutiennent qu’il revenait à la SARL BATHAIL YVES & FILS de poser des boisseaux isolants ou de les informer qu’ils devraient faire un doublage.
La pose de boisseaux isolants ne figure pas au devis de la SARL BATHAIL YVES & FILS qui prévoit seulement la prestation « conduit de fumée en boisseaux alvéolés 25/25 intérieur ». Or, s’il n’en découle actuellement aucune conséquence dommageable, une telle prestation était cependant nécessaire, et ainsi que le font valoir les époux [N], il appartenait à la SARL BATHAIL YVES & FILS de la prévoir et à tout le moins d’informer ces derniers qu’ils devraient procéder à la réalisation d’une isolation et du coût supplémentaire que cela engendrerait. Il s’ensuit que la SARL BATHAIL YVES & FILS a pour le moins manqué à son devoir de conseil.
A titre de réparation, elle sera condamnée, à titre de dommages-intérêts, à payer aux époux [N] le coût de la prise en charge de ces travaux complémentaires, soit la somme de 2.187 EUR HT, selon le devis du 24 septembre 2020 de l’EURL DA SILVA BATIMENTS relatif à l’isolation du conduit de cheminée, ladite somme étant assortie de la TVA en vigueur à la date de l’exécution des travaux.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES EPOUX [N] AU TITRE DES DESORDRES AFFECTANT LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT ET LE [Localité 13] PERDU
Dans son rapport, l’expert expose, concernant la filière d’assainissement EPARCO, que le grief invoqué par les époux [N] tenant au non-respect de la distance de 3 mètres entre le filtre et la fosse par rapport au figuier existant n’est pas fondé dans la mesure où la distance relevée contradictoirement est de 3,90 mètres, ce qui n’impose pas dès lors la mise en place d’un système anti-racinaire. Il relève encore l’absence d’un regard de contrôle préconisé par le fabricant EPARCO et précise que si la ventilation secondaire constitue bien une nécessité, aucune réclamation n’a cependant été formulée à ce sujet, de sorte qu’aucun constat n’a été fait lors de l’expertise. Il ajoute qu’il n’a été signalé aucun dysfonctionnement (désiphonnage ou odeur) et que cette ventilation est clairement signalée dans le rapport du SPANC qui relève l’existence d’une ventilation primaire et d’une ventilation secondaire, ce qui exclut toute réclamation à ce sujet. Il évalue le coût de l’installation d’un regard à la somme de 300 EUR HT.
De ces éléments qu’aucun avis technique contraire ne vient remettre en cause, il ressort que le système d’assainissement EPARCO n’est affecté d’aucun désordre de nature décennale, en l’absence de toute impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Aux termes de ses écritures, la SARL BATHAIL YVES & FILS indique qu’elle posera le regard manquant et déduira de sa facture la somme de 300 EUR. Selon la demande des époux [N], elle sera condamnée à procéder à cette pose ainsi qu’au raccordement de la canalisation de sortie du dispositif EPARCO qui s’est déboitée, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant une durée de trois mois.
En ce qui concerne le puits perdu, l’expert constate que les buses en place ne sont pas percées de trous. Il expose que de l’eau stagne en permanence au fond du puits même en période sèche (à raison d’un mètre environ) et que l’eau de pluie a du mal à s’évacuer. Il ajoute que cela semble être la conjugaison de plusieurs phénomènes : arrivée d’eau par la veine d’une source de façon régulière, difficultés d’infiltrations dans le sol potentiellement peu perméable en partie basse du puits, mauvaise conception et réalisation du puits avec absence ou insuffisance d’un dispositif drainant, à savoir buse perforée à minima en partie basse et interface drainante sur le pourtour du puits avec géotextile. Il indique encore que le puits ne joue pas son rôle correctement mais que cela ne conduit pas pour autant à une impropriété de l’ouvrage dans sa globalité. Il préconise cependant la réalisation d’un nouveau puits conforme aux exigences réglementaires dont l’emplacement sera à déterminer après examen du sol, pour un coût de 3.300 EUR HT.
Ce désordre ne relève pas de la garantie décennale en l’absence de toute impropriété à destination. Ce point ne fait d’ailleurs pas l’objet d’une discussion entre les parties. En outre, il sera relevé que la SARL BATHAIL YVES & FILS renonce au paiement de la somme de 1.320 EUR TTC correspondant à sa facture d’installation du puits perdu.
SUR LA DEMANDE DE REALISATION DE TRAVAUX DES EPOUX [N]
Aux termes de leurs écritures, les époux [N] demandent la condamnation de la SARL BATHAIL YVES & FILS à la réalisation sous astreinte de divers travaux rendus nécessaires par des défauts d’exécution ou inachèvement (faîtage, tuile de rive, solin, pièce manquante de la charpente), selon le rapport d’expertise. Cette dernière ne conteste pas que sa responsabilité est engagée et s’engage à effectuer les travaux de reprise nécessaires.
Elle sera donc condamnée à procéder aux travaux de reprise visés dans le rapport d’expertise, au visa de l’article 1792 du code civil pour ceux portant atteinte à la destination de l’ouvrage (tuile de rive à l’origine d’infiltrations selon l’expert et solin) et de l’article 1147 ancien du code civil (faîtage et pièce manquante de la charpente qui ne remettent pas en cause la destination de l’ouvrage ou sa solidité), dans le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 EUR par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES EPOUX [N] AU TITRE DU PREJUDICE IMMATERIEL
1 / Sur le préjudice de jouissance
Les époux [N] font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance dès lors qu’ils auraient pu louer le bien à compter de l’année 2018 pendant la période estivale, soit juin, juillet et septembre, à raison de 500 EUR par semaine. Au soutien de leur demande, ils produisent une carte permettant de situer le village de [Localité 14] ainsi qu’une annonce du site ABRITEL pour un gîte en location saisonnière dans une localité voisine au prix de 1.059,52 EUR la semaine et une annonce concernant un autre gîte au prix de 900 EUR la semaine. Ils ne fournissent cependant aucune pièce et notamment aucune attestation démontrant que leur intention était de mettre en location ce bien pendant la période estivale. En outre, il sera observé que dans leur dire du 8 octobre 2020, ils exposent, concernant le préjudice de jouissance, qu’ils ne peuvent pas habiter le 2ème étage de la maison qui constitue une maison secondaire, et que même s’ils avaient voulu mettre celle-ci en location, cela aurait été impossible sans les chambres. Par ailleurs, ainsi que le relève l’expert, ce n’est qu’après le pré-rapport que les époux [N] ont évoqué l’existence d’un préjudice de jouissance, n’en ayant jamais fait état lors des réunions d’expertise. Il s’ensuit que leur intention de mettre en location saisonnière la maison n’est nullement démontrée et relevé qu’en tout état de cause, le préjudice subi ne pourrait le cas échéant consister qu’en une perte de chance qui au cas d’espèce n’est pas invoquée par les époux [N].
La demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
2 / Sur le préjudice moral
Les époux [N] sollicitent le paiement de la somme de 7.000 EUR au titre du préjudice moral.
L’existence de malfaçons n’est pas en elle-même de nature à générer un préjudice moral. En revanche, il importe de noter qu’alors même que la médiation ordonnée le 2 mars 2021 avait permis de trouver un accord partiel entre les parties, accord que les parties n’ont cependant pas formalisé par écrit, la SARL BATHAIL YVES & FILS n’a pas procédé aux travaux dont les époux [N] demandent l’exécution et dont elle ne discute pas qu’elle doit les réaliser, ainsi que cela ressort du dispositif de ses écritures.
Ce manquement de la SARL BATHAIL YVES & FILS cause indéniablement un préjudice moral aux époux [N] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.
En conséquence, la SARL BATHAIL YVES & FILS, qui n’est pas fondée à soutenir que les époux [N] seraient en réalité les auteurs du dommage dont ils se plaignent pour ne pas avoir fait valoir leurs doléances dans le délai de la garantie de parfait achèvement et auraient ainsi cristallisé le contentieux, sera condamnée à payer aux époux [N] cette somme à titre de dommages-intérêts.
SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS AU TITRE DES DOMMAGES IMMATERIELS
L’AUXILIAIRE est l’assureur décennal de la SARL BATHAIL YVES & FILS depuis le 1er janvier 2019.
L’article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose : « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie. »
En l’occurrence, le fait dommageable résultant de l’exécution défectueuse des travaux est antérieur à la résiliation de la police de la SA MMA IARD intervenue avec effet au 1er janvier 2019. Ce fait dommageable a été connu de la SARL BATHAIL YVES & FILS avant cette date, comme le démontre le courrier recommandé du 1er mars 2017 des époux [N] se plaignant notamment d’infiltrations d’eau par les murs extérieurs et de désordres affectant les travaux de maçonnerie. Ce point a du reste été évoqué devant le premier juge qui n’a pas cependant fait droit à la demande d’expertise des époux [N], motifs pris de ce que les malfaçons et désordres dénoncés n’étaient pas justifiés. Il s’ensuit que la réclamation des époux [N], qui ont ensuite appelé en intervention forcée devant la cour la SA MMA IARD suivant un acte du 19 décembre 2019, a été formée avant la date du 1er janvier 2019 et en tout état de cause, avant l’expiration du délai subséquent qui ne peut être inférieur à cinq ans, selon l’article L. 124-5 alinéa 5 du code des assurances.
En conséquence, la garantie de L’AUXILIAIRE au titre des dommages immatériels n’est pas due, seules la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui couvrent les dommages immatériels en base réclamation, pouvant y être tenues.
SUR LA DEMANDE EN RELEVE ET GARANTIE DE LA SARL BATHAIL YVES & FILS DIRIGEE A L’ENCONTRE DE LA SA MMA IARD ET DE LA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reconnaissent qu’elles sont tenues, en leur qualité d’assureur décennal, de répondre des dommages matériels de nature décennale, en vertu de la police à effet du 1er janvier 2008 souscrite par la SARL BATHAIL YVES & FILS qui était en vigueur lors de la réalisation du chantier, sa résiliation n’étant intervenue qu’en date du 1er janvier 2018. En revanche, elles s’opposent à toute prise en charge des dommages immatériels.
Ainsi qu’il en a été fait état, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie au titre des préjudices immatériels.
La garantie de l’assureur ne s’étend toutefois pas aux dommages-intérêts alloués au titre du manquement au devoir de conseil dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice matériel et qu’il n’est pas démontré que ceux-ci relèveraient des préjudices immatériels pris en charge au titre de la police.
Au vu de ces éléments, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à relever et garantir la SARL BATHAIL YVES & FILS de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériel et immatériel précités (frais de reprise des désordres de nature décennale et préjudice moral), précision à ce sujet étant faite que seul l’assuré peut former une telle demande, le tiers lésé disposant en ce qui le concerne de l’action directe contre l’assureur.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL BATHAIL YVES & FILS
Il est constant que les époux [N] ne se sont pas acquittés des factures relatives à l’assainissement et au puits perdu.
Ainsi qu’il en a été fait mention, la SARL BATHAIL YVES & FILS renonce au paiement de la somme de 1.320 EUR TTC correspondant au devis du 24 avril 2016 et à la facture du 2 juin 2016 établis pour la livraison et l’installation d’un puits perdu, au vu des constatations de l’expert.
Concernant la réalisation du système d’assainissement EPARCO, il sera relevé que les travaux ont été exécutés, à l’exception de la pose d’un regard. Et du rapport d’expertise, il ressort que celui-ci n’est affecté d’aucun désordre décennal, contrairement à ce qu’allèguent les époux [N].
En application de l’article 1134 ancien du code civil, ceux-ci doivent être tenus au paiement de ces travaux.
Ils seront donc condamnés à payer à la SARL BATHAIL YVES & FILS, après déduction de la somme de 300 EUR au titre de la pose d’un regard, la somme de 5.236,33 EUR au titre du solde de la facture du 26 mai 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019, date de réception de la mise en demeure du 19 septembre 2016 de la CAPEB.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [N] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, seront déboutées de leurs prétentions formées à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de L’AUXILIAIRE qui sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt qui ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation dépourvu de tout caractère suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
INFIRME le jugement du tribunal d’instance d’ANNONAY en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et tenant le rapport d’expertise de Mme [J] [G] et l’évolution du litige,
RAPPELLE que par ordonnance du 26 septembre 2023, l’intervention forcée de L’AUXILIAIRE a été jugée recevable,
DIT n’y avoir lieu à homologation d’un accord partiel,
CONDAMNE la SARL BATHAIL YVES & FILS à payer à M. [E] [N] et Mme [B] [N] :
la somme de 19.672 EUR HT actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, soit le 22 octobre 2020, et celle du présent arrêt, au titre de la réparation des dommages matériels de nature décennale, outre la TVA en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
la somme de 2.187 EUR HT, outre la TVA en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée, au titre du manquement de la SARL BATHAIL YVES & FILS à son obligation de conseil concernant l’isolation du conduit de cheminée,
la somme de 2.000 EUR en réparation du préjudice moral, préjudice immatériel,
CONDAMNE la SARL BATHAIL YVES & FILS à procéder, dans le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 EUR par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois, aux travaux concernant les tuiles de rive, le solin, le faîtage et la charpente (pièce manquante),
CONDAMNE la SARL BATHAIL YVES & FILS à procéder à la pose du regard manquant ainsi qu’au raccordement de la canalisation de sortie du dispositif EPARCO qui s’est déboitée, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant une durée de trois mois.
DEBOUTE M. [E] [N] et Mme [B] [N] de leur demande en paiement de la somme de 11.333,46 EUR TTC,
DEBOUTE M. [E] [N] et Mme [B] [N] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
DIT que L’AUXILIAIRE n’est pas tenue à la garantie des dommages immatériels,
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur décennal, à relever et garantir la SARL BATHAIL YVES & FILS des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériel et immatériel,
CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [B] [N] à payer à la SARL BATHAIL YVES & FILS la somme de 5.236,33 EUR au titre du solde de la facture du 26 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019,
CONDAMNE la SARL BATHAIL YVES & FILS à payer à M. [E] [N] et Mme [B] [N] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL BATHAIL YVES & FILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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