Infirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 19 déc. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N° 74
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZJS
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AVIGNON
04 décembre 2025
[T]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] ([Localité 2])
ARS PACA – PREFET DE [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, et de M. Jullian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé,
APPELANT :
Mme [U] [T]
née le 23 Avril 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
régulièrement avisé, non comparante à l’audience,
assisté de Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE : (le cas échéant à enlever)
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [U] [T] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [U] [T] le 11 décembre 2025 et reçu à la cour d’appel le 11 décembre 2025,
Vu l’absence de Mme [U] [T] à l’audience,
Vu la présence de Me Laure PEYRAC, avocat de Mme [U] [T], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 15 décembre 2025.
MOTIFS
Vu le jugement de curatelle renforcée en date du 14 janvier 2021 et l’ordonnance de changement de curateur du 18 juillet 2022,
Vu la décision d’admission de Mme [T] en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l’Etat du 30 juin 2022,
Vu le certificat médical établi le 1er juillet 2022,
Vu le certificat médical établi le 2 juillet 2022,
Vu l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation complète du 5 juillet 2022,
Vu l’arrêté préfectoral de transfert à l’UMD de [Localité 7] en date du 26 août 2022,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des soins contraintes du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 10 juin 2025, confirmée par la cour d’appel par ordonnance du 19 juin 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 27 juin 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 29 juillet 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 27 août 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 29 septembre 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 27 octobre 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation sous contrainte du 29 avril 2025 jusqu’au 30 octobre 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 27 octobre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 20 novembre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 4 décembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée le jour même à Mme [T],
Vu l’appel interjeté par M. [T] le 5 décembre 2025 reçu le 11 décembre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 15 décembre 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 17 décembre 2025,
Vu l’audience en date du 18 décembre 2025, l’affaire étant mise en délibéré au 19 décembre 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. »
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [T] a été hospitalisée au [Adresse 3] [Localité 5] le 30 juin 2022 sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat, sous le régime de l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral du 26 août 2022, Mme [T] a été transférée à l’UMD de [Localité 6].
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation du 1er et du 2 juillet 2022 ont relevé des troubles psychotiques sévères avec des passages à l’acte hétéro-agressifs.
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Tous les certificats médicaux mensuels ont relevé la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en raison du vécu délirant persécutif de la patiente, de ses hallucinations, du déni de ses troubles et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Par arrêté préfectoral du 29 avril 2025, l’hospitalisation complète de Mme [T] a été maintenue jusqu’au 30 octobre 2025.
Par requête reçue le 27 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a saisi le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon d’une requête aux fins de prolongation de l’hospitalisation sous contrainte.
L’avis motivé du 20 novembre 2025 a conclu à un maintien de l’hospitalisation complète. Il est relevé que Mme [T] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et résistante, que son état clinique est toujours instable, qu’elle présente un syndrome délirant actif et envahissant, qu’elle présente une faible conscience de ses troubles et de la nécessité de soins et qu’elle n’a pas conscience de sa dangerosité. La levée de l’hospitalisation en l’absence de stabilisation clinique risque d’exposer Mme [T] à des conduites de mise en danger d’elle-même et de tiers.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a maintenu cette mesure d’hospitalisation complète.
Mme [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 décembre 2025, son appel a été reçu à la cour le 11 décembre 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 17 décembre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 17 décembre 2025 a relevé que Mme [T] présentait toujours un état clinique instable et une activité délirante avec des hallucinations auditives. Il est relevé que Mme [T] n’a pas conscience de sa dangerosité, que le syndrome délirant est actif et envahissant.
A l’audience prévue à 14h00, Mme [T] n’a pas comparu. La cour a levé l’audience à 15h50 sans qu’aucun personnel de l’établissement hospitalier ne se présente et sans qu’aucun appel ou message à l’attention de la cour ne permette d’établir les raisons de cette absence.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [T] soulève que le défaut de comparution de Mme [T] sans aucune explication porte grief à cette dernière qui est privée de la possibilité d’expliquer les raisons de son appel et constitue une irrégularité qui doit être entraîner la levée de la mesure.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Sur l’absence inexpliquée de Mme [T] à l’audience :
Lorsqu’elle statue sur l’appel de l’ordonnance du juge chargé des soins contraintes, la cour ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.
En l’espèce, Mme [T] a été régulièrement convoquée à l’audience de la cour d’appel le 18 décembre 2025 à 14h. L’audience a été levée à 15h50 sans qu’aucun élément ne soit transmis par le CHU de [Localité 7] sur ce défaut de comparution. Aucun certificat médical versé au dossier n’atteste de l’impossibilité d’entendre Mme [T] en raison de son état de santé ou d’une circonstance insurmontable expliquant cette absence alors même que l’avis motivé transmis le 17 décembre 2025, la veille de l’audience, a relevé un syndrome délirant et « une grande imprévisibilité et dangerosité ».
Ce défaut de comparution a nécessairement causé grief à Mme [T] qui n’a pu être entendue par la cour sur l’appel interjeté par ses soins sans que son état de santé ne s’y oppose et sans qu’une circonstance insurmontable ne justifie cette absence.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [T].
Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis motivé en date du 17 décembre 2025, relèvent le déni des troubles de Mme [T] et la nécessité de poursuivre les soins, il convient donc de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en application de l’article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 Décembre 2025 ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [T],
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en application de l’article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique.
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 19 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(Le tiers,)
(L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 8],)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01417 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZJS /[T]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Lien de subordination ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Prestation de services ·
- Directive ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Licenciement ·
- Midi-pyrénées ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Délégation ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Gérance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Magasin ·
- Gérant ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Horaire
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Fins de non-recevoir ·
- Clause contractuelle ·
- Action ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Erreur matérielle ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Querellé ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Cantonnement ·
- Caducité ·
- Dépens ·
- Contestation ·
- Procès-verbal ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Assurance maladie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Connexité ·
- Contrat de travail ·
- Litige ·
- Signature ·
- Exception ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Plateforme ·
- Marchés financiers ·
- Compte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Plan ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technique ·
- Mission ·
- Inexecution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.