Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 févr. 2025, n° 21/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01460 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IAJQ
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 14]
31 juillet 2020 RG :17/03441
S.C.I. ARJEM
S.A.S. VOYAGES ARNAUD
C/
[E]
[V]
Copie exécutoire délivrée
le
à :SCP Bastias-Treins…
Me Boure
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14] en date du 31 Juillet 2020, N°17/03441
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.C.I. ARJEM Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €
Inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n°752 368 944 Prise en la personne de son Gérant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. VOYAGES ARNAUD Société par Actions Simplifi ée au capital de 112.700 €Inscrite au RCS d'[Localité 14] sous le n°318 687 654 Prise en la personne de son Président domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Irène BOURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [J] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Irène BOURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [E] sont propriétaires à [Localité 23] (84) lieudit [Adresse 25] [Localité 20] d’un ensemble immobilier constituant leur maison d’habitation, composé d’un mas ancien et d’un vaste terrain.
La SCI ARJEM a fait l’acquisition en 2011 de parcelles dépendant de la zone d’activités « [Adresse 22] », d’une contenance totale de 13.422 m², jouxtant les façades Nord et Ouest de la propriété des époux [E].
En date du 31 août 2012, la SCI ARJEM a obtenu un permis de construire l’autorisant à édifier un bâtiment à usage d’abribus avec atelier de réparation et locaux sociaux, local technique, local poubelles, local pour produits d’entretien pour aire de lavage, pour une surface déclarée de construction de 967,69 m², lesdites installations visant à permettre à la SAS VOYAGES ARNAUD, locataire selon un bail commercial du 10 mars 2013, d’exploiter son activité (bus scolaires, interurbains, cars de voyageurs).
Une aire de lavage et d’approvisionnement en fuel des bus est implantée à proximité de la propriété des époux [E], au niveau de la façade Nord de celle-ci.
Alléguant l’existence de troubles anormaux de voisinage, les époux [E] ont assigné en référé la SCI ARJEM aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise et la suspension des travaux.
Par ordonnance du 24 août 2015, le juge des référés a rejeté la demande de suspension des travaux et a ordonné une expertise confiée à M. [N].
Par ordonnance du 29 mars 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SAS VOYAGES ARNAUD.
L’expert a clôturé son rapport le 15 décembre 2016.
Par acte du 31 octobre 2017, les époux [E] ont fait assigner la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à réaliser, dans un délai d’un an à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 EUR par jour de retard pour une période de 3 mois, les aménagements précisément décrits par l’expert judiciaire en pages 37 à 41 du rapport en date du 15 décembre 2016, à savoir :
la construction d’un mur de 3 mètres de hauteur par rapport à la cote de la plateforme en enrobé de la SCI ARJEM, en bordure de la voie d’accès depuis le portail jusqu’à la plateforme de lavage,
la couverture de l’aire de lavage et de plein de carburant par une structure adaptée,
le confortement de la haie de cyprès plantée en octobre 2015,
la plantation d’une autre haie de cyprès de 3,50 mètres de hauteur tout au long de la bordure de la voie d’accès, en prolongation de la haie de cyprès déjà plantée, et jusqu’à la haie de cyprès bordant la partie sud de la propriété [E], créant une barrière végétale de 3,50 mètres de hauteur,
la plantation de 3 cyprès cierges de hauteur de 3,50 mètres à l’entrée à droite du portail, selon les mêmes préconisations,
le curage du fossé le long du [Adresse 18] sur toute la longueur de la parcelle de la SCI ARJEM,
condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à payer à M. et Mme [E] la somme de 50.000 EUR au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice financier,
débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice de santé,
condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD aux dépens,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 13 avril 2021, la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux [E] de leurs demandes au titre des préjudices financier et de santé et dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 15 juin 2021, une mesure de médiation a été confiée à M. [R] [D] qui n’a pu achever sa mission.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle médiation confiée à M. [R] [D].
Par ordonnance du 18 juillet 2022, la caducité de cette mesure a été décidée, à défaut de versement de la provision.
Aux termes des dernières conclusions de la SCI ARJEM et de la SAS VOYAGES ARNAUD notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 544 du code civil,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces,
infirmer le jugement du 31 juillet 2020 en ce qu’il a :
condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à réaliser, dans un délai d’un an à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 EUR par jour de retard pour une période de 3 mois, les aménagements précisément décrits par l’expert judiciaire en pages 37 à 41 du rapport en date du 15 décembre 2016, à savoir :
la construction d’un mur de 3 mètres de hauteur par rapport à la cote de la plateforme en enrobé de la SCI ARJEM, en bordure de la voie d’accès depuis le portail jusqu’à la plateforme de lavage,
la couverture de l’aire de lavage et de plein de carburant par une structure adaptée,
le confortement de la haie de cyprès plantée en octobre 2015,
la plantation d’une autre haie de cyprès de 3,50 mètres de hauteur tout au long de la bordure de la voie d’accès, en prolongation de la haie de cyprès déjà plantée, et jusqu’à la haie de cyprès bordant la partie sud de la propriété [E], créant une barrière végétale de 3,50 mètres de hauteur,
la plantation de 3 cyprès cierges de hauteur de 3,50 mètres à l’entrée à droite du portail, selon les mêmes préconisations,
le curage du fossé le long du [Adresse 18] sur toute la longueur de la parcelle de la SCI ARJEM,
condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à payer à M. et Mme [E] la somme de 50.000 EUR au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à construire un mur de 3 mètres de hauteur par rapport à la cote de la plateforme en enrobé de la SCI ARJEM, en bordure de la voie d’accès depuis le portail jusqu’à la plateforme de lavage,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à réaliser la couverture de l’aire de lavage et de plein de carburant par une structure adaptée,
Et statuant de nouveau,
juger qu’il n’existe pas de troubles anormaux de voisinage imputables à la SCI ARJEM et à la SAS VOYAGES ARNAUD,
En conséquence,
débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
juger que la création d’un mur de 3 mètres de hauteur le long de la voie d’accès depuis le portail jusqu’à la plateforme de lavage et la création d’une couverture de l’aire de lavage et de plein de carburant par une structure adaptée sont inutiles et inadaptées,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à construire un mur de 3 mètres de hauteur par rapport à la cote de la plateforme en enrobé de la SCI ARJEM, en bordure de la voie d’accès depuis le portail jusqu’à la plateforme de lavage,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à réaliser la couverture de l’aire de lavage et de plein de carburant par une structure adaptée,
infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une astreinte de 150 EUR par jour de retard passé le délai d’un an à compter de la signification du jugement et pour une période de 3 mois,
réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts accordés aux époux [E],
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [E] à payer à chacun des concluants la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD font valoir en substance :
que les parcelles des époux [E] cadastrées BP [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur lesquelles est édifiée leur maison sont situées en plein c’ur d’une zone d’activité sur la commune de [Localité 26] (84) ;
que leur propriété est enclavée dans un secteur dédié exclusivement aux zones d’activités, soit à l’Est par la [Adresse 27] de la commune de [Localité 21], au Sud par la [Adresse 29], au Nord, à l’Ouest et au Sud par la [Adresse 28] ; que la note de présentation à l’acte d’achat du 17 juin 2006 (en réalité 17 juin 2009) des époux [E] fait état des caractéristiques de la zone d’activité de sorte qu’ils étaient parfaitement informés de son existence et du fait que celle-ci avait pour objet d’accueillir de nombreuses entreprises ;
que c’est au regard de cet environnement et de la qualification de la zone d’activité économique que doit s’apprécier le caractère prétendument anormal des troubles invoqués par les époux [E] ; qu’en l’occurrence, il n’existe pas de troubles anormaux de voisinage, qu’il s’agisse des troubles sonores, des nuisances olfactives, des nuisances hydrauliques ou des nuisances lumineuses ;
qu’en outre, les préconisations du rapport d’expertise ne sont plus d’actualité, qu’il s’agisse du mur de trois mètres de hauteur en bordure de voie d’accès, de la couverture de l’aire de lavage et de plein de carburant par une structure adaptée ;
que la demande en dommages-intérêts n’est pas fondée, en l’absence de troubles anormaux de voisinage ; que les demandes d’indemnisation forfaitaires sont par ailleurs prohibées, la somme de 50.000 EUR allouée étant en tout état de cause disproportionnée ;
qu’elles ont déjà réalisé la plantation d’une autre haie de cyprès de 3,50 mètres tout au long de la bordure de la voie d’accès, en prolongation de la haie de cyprès déjà plantée et jusqu’à la haie de cyprès bordant la partie Sud de la propriété [E], ainsi que la plantation de trois cyprès cierges de 3,50 mètres de haut à l’entrée, à droite du portail ; que le curage du fossé le long du [Adresse 18] sur toute la longueur de la parcelle de la SCI ARJEM a été réalisé par la commune ;
que la fixation d’une astreinte n’est pas justifiée, étant précisé qu’elles ont recherché une issue amiable au travers d’une médiation.
M. [F] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] ont constitué avocat mais n’ont pas notifié de conclusions par RPVA.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 31 octobre 2024.
MOTIFS
SUR LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE
Sur les troubles anormaux de voisinage
Dans son jugement, le tribunal retient l’existence de troubles anormaux de voisinage en lien avec l’activité de la SAS VOYAGES ARNAUD exercée sur les parcelles de la SCI ARJEM données à bail. Il précise que ces troubles anormaux imputables à l’activité de la SAS VOYAGES ARNAUD sont constitués par des troubles sonores ainsi que par des nuisances olfactives, hydrauliques et lumineuses.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l’environnement et de la situation des propriétés. La preuve du trouble anormal incombe au voisin qui s’estime lésé et le respect des normes, notamment en matière d’urbanisme, n’est pas exclusif de l’existence d’un tel trouble.
Les époux [E] ont fait l’acquisition, en date du 23 février 1996, d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, sise sur la commune de [Localité 26], lieudit [Adresse 25] [Localité 20]. Cette propriété a été étendue au Nord suivant un acte d’échange du 27 octobre 2004 et un acte de vente du 17 juin 2009. Elle est aujourd’hui cadastrée [Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et se situe dans l’emprise de la [Adresse 28] dont l’aménagement a été autorisé suivant un arrêté du 19 août 2002 modifié le 26 avril 2004, soit postérieurement à l’acquisition par les époux [E] de leur maison d’habitation. La vente régularisée le 17 juin 2009 et portant sur l’acquisition de la parcelle cadastrée [Cadastre 16] d’une superficie de 1 a 21 ca, fait en revanche mention, comme l’acte d’échange du 27 octobre 2004, de l’existence de la [Adresse 28].
Ainsi que le note le tribunal, les époux [E] ne pouvaient prétendre à ce que le terrain bordant leur propriété ne fasse pas l’objet d’opérations de constructions ou d’aménagements selon la destination de la zone. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à exclure tout trouble anormal de voisinage, rappel étant fait que l’acquisition par les époux [E] de leur maison est antérieure à la création de la [Adresse 28] et que les troubles doivent être appréciés in concreto en fonction de ce qui peut être considéré comme normal et prévisible dans une telle zone.
Dans son rapport, l’expert expose que les mesures acoustiques pratiquées le 4 juillet 2016 révèlent que les valeurs limites de l’émergence spectrale de 7db sont dépassées sur le créneau 6 h 25 ' 8 h 08 pour les bandes d’octaves normalisées centrées sur les fréquences L 125Hz (sons graves) et L 250 Hz (sons médium) et sur le créneau 6 h 25 ' 7 h 29 pour la fréquence L. 1000 Hz. Il ajoute que la plateforme génère donc une émergence sonore significative au niveau de l’habitation [E] dépassant les valeurs limites admises. Il indique que les nuisances sonores ont pour origine le trafic routier sur la plateforme causé par les allées et venues des bus de la SAS VOYAGES ARNAUD sur la plateforme exploitée, s’agissant plus précisément des bus scolaires dont l’activité se situe entre 6 h 30 et 8 h 30 le matin et entre 16 h et 18 h 30 le soir et des cars de tourisme qui partent encore plus tôt le matin, ceux-ci pouvant démarrer vers 4 H 30. L’expert relève encore que les bus stationnant moteur allumé en façade Ouest de la propriété [E], que ce soit pour attendre que le portail s’ouvre ou pour attendre une place à la station de lavage/carburant peuvent également générer une nuisance sonore significative, telle que constatée le 4 juillet 2016 notamment, et qu’il en va de même en ce qui concerne les signaux sonores de recul émis par les cars récents. Il souligne également que l’ouverture et la fermeture du portail métallique lors de chaque passage de car et l’utilisation du compresseur pour le gonflage des pneus contribuent à une nuisance sonore significative.
Aux termes de leurs écritures, les appelantes estiment que ces nuisances sonores ne sont pas anormales au regard de la situation de l’espèce et observent que ces nuisances ont été relevées fenêtres ouvertes. Elles notent encore qu’aucune nuisance sonore n’a été constatée dans la chambre des époux [E] et que la seule nuisance sonore a été perçue dans la salle de bain, l’usage ponctuel du compresseur ne pouvant par ailleurs constituer une nuisance anormale, au même titre d’ailleurs que l’usage du portail.
Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’expert. Ainsi, il ne peut être fait grief à l’expert d’avoir effectué des mesures fenêtres ouvertes, la maison des époux [E] étant située dans le Sud de la France. Par ailleurs, si l’existence de bruits liés à l’activité de bus scolaires et de voyagiste de la SAS VOYAGES ARNAUD peut être admise en pleine journée, les nuisances sonores relevées sont cependant particulièrement significatives tôt le matin et tard le soir, selon les indications de l’expert, de sorte qu’il ne peut être considéré, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, que celles-ci présentent un caractère normal, le fait que les époux [E] n’aient pas bâti de garage sur la parcelle acquise en 2009 mais aient aménagé cet espace en terrasse-cuisine pour profiter des extérieurs étant inopérant dès lors que c’est l’usage de toute leur propriété et particulièrement de la maison qui est gravement affecté.
Il s’ensuit que l’existence d’un trouble anormal de voisinage est caractérisée à ce titre.
Dans son rapport, l’expert met également en avant l’existence de nuisances olfactives liées au gaz d’échappement. Il précise que ces nuisances olfactives sont estimées significatives en l’absence de vent ou par vent faible à modéré (vitesse inférieure à 20 km/h) et souligne que lorsque les bus se succèdent rapidement comme sur le créneau 6 h – 8 h 30 puis sur une plage similaire pour les trajets du soir dès 16 heures environ, il ne paraît pas possible de jouir paisiblement de l’extérieur de la maison, ni de laisser les fenêtres ouvertes.
Aux termes de leurs écritures, les appelantes contestent le caractère anormal de ce trouble en relevant notamment qu’une activité de car génère nécessairement des odeurs, qu’il ne pouvait être procédé, compte tenu des contraintes techniques liées notamment à la servitude consentie pour le passage aérien des câbles électriques et le pylône électrique, à une autre implantation de ses bâtiments, précision étant faite que le permis de construire qui lui a été accordé n’a fait l’objet d’aucun recours, et que cette nuisance olfactive n’est pas ressentie au niveau de la maison mais de la terrasse qui n’aurait pas dû être édifiée, les époux [E] devant à l’origine bâtir un garage.
Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à exclure l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Ainsi, il sera rappelé en premier lieu qu’il importe peu que les prescriptions du permis de construire et les normes d’urbanisme aient été respectées, cette circonstance étant indifférente. Pareillement, les contraintes tenant à l’implantation des bâtiments ne peuvent être opposées aux époux [E] pour contester tout trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, il sera observé que les nuisances olfactives affectent l’ensemble de la propriété des époux [E], selon les constatations de l’expert, et sont particulièrement significatives même en l’absence de vent ou par vent modéré, présentant de fait un caractère quasi journalier compte tenu de l’activité de la SAS VOYAGES ARNAUD. Il s’ensuit, étant encore observé que cette situation ne peut être rendue que plus pénible en cas de vent plus fort venant notamment du Nord, que les nuisances olfactives, en ce qu’elles privent les époux [E] d’un usage normal de leur maison et des extérieurs, excèdent les troubles normaux de voisinage.
En outre, l’expert constate l’existence de nuisances hydrauliques par aspersion des eaux de lavage des véhicules. Il note principalement que lors du premier accédit tenu le 16 novembre 2015 (et non 16 novembre 2016 comme indiqué par erreur), il a été constaté que les eaux de lavage, brumisées par le portique, étaient en partie portées par le vent et humectaient le sol en gravier concassé de la propriété des époux [E], laissant une trace humide sur une profondeur d’environ 12 mètres à l’intérieur de celle-ci. Il ajoute que cette nuisance n’a pas diminué entre octobre 2015 et juillet 2016. Il souligne également l’augmentation de l’inondabilité de la parcelle des époux [E], même s’il ne peut quantifier l’apport d’eau supplémentaire, et expose que le comblement du fossé le long de la plateforme au niveau de la propriété [E] ne permet plus à celui-ci d’assurer le déstockage des eaux.
Les appelantes contestent le rapport en faisant valoir qu’une simple eau brumisée ne caractérise pas un trouble anormal de voisinage. Elles ajoutent que lorsque les époux [E] ont fait l’acquisition de la parcelle [Cadastre 16] d’une largeur de 5 mètres de large, ils n’ignoraient pas l’existence des installations, et relèvent que si un garage avait été construit, ils ne subiraient pas de préjudice. Elles indiquent encore que la situation a évolué puisque la haie de cyprès qu’elles ont plantée s’est largement développée pour atteindre 5 mètres de haut et constitue désormais un écran, et soulignent que la station de lavage ne fonctionne pas par fort vent. En outre, elles contestent toute augmentation de l’inondabilité de la propriété [E] du fait des aménagements réalisés et précisent que le fossé dont s’agit est la propriété de la commune.
Si l’augmentation du caractère inondable de la propriété des époux [E] ne peut être retenue au vu des constatations de l’expert qui demeurent insuffisantes à la caractériser, la réalité des troubles causés par le phénomène de brumisation est établie, étant observé que celle-ci s’effectue en profondeur, au-delà de la largeur de 5 mètres de la parcelle [Cadastre 16], et que rien ne vient démontrer que la présence d’un garage aurait été de nature à supprimer tout phénomène de brumisation. Par ailleurs, ce phénomène est constitutif d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ainsi, il sera relevé que l’exercice d’une activité de car ne génère pas ipso facto ce type de trouble. En outre, les époux [E] ne peuvent se voir opposer l’existence de contraintes techniques ayant conduit à l’implantation de la station de lavage à proximité immédiate de leur propriété. Enfin, il sera souligné que l’utilisation de l’aire de lavage n’est pas ponctuelle.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu, sur ce point, l’existence de troubles anormaux de voisinage.
L’expert, dans son rapport, constate également que les éclairages, par néon, disposés en façade Sud du local abritant la cuve à fuel, devant la station de lavage, dès le début de la journée, parfois avant cinq heures du matin, créent une lumière relativement forte qui baigne, dans l’habitation des époux [E], les pièces non munies de volets ou celles dont les volets ne sont pas fermés, et s’ajoutent aux nuisances sonores relevées aux mêmes heures. Il considère qu’il en résulte des nuisances lumineuses.
Les appelantes contestent que ces nuisances lumineuses puissent être qualifiées d’anormales.
Il n’y a pas lieu de retenir ce caractère anormal dès lors que seule une façade de l’habitation des époux [E] est directement concernée, au vu des photographies figurant au rapport d’expertise, et qu’il n’est pas discuté que celles-ci ont été prises depuis la salle de bain et non depuis des chambres qui sont équipées de volets.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’existence de troubles anormaux de voisinage est démontrée, s’agissant des nuisances sonores, des nuisances olfactives et des nuisances hydrauliques, dans les conditions ci-dessus rappelées.
Sur les mesures de nature à mettre fin aux troubles anormaux de voisinage
Dans son jugement, le tribunal condamne in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à réaliser les travaux préconisés par l’expert, soit :
la construction d’un mur de trois mètres de hauteur par rapport à la cote de la plateforme en enrobé de la SCI ARJEM, en bordure de la voie d’accès depuis le portail jusqu’à la plateforme de lavage,
la couverture de l’aire de lavage et de plein de carburant par une structure adaptée,
le confortement de la haie de cyprès plantée en octobre 2015,
la plantation d’une autre haie de cyprès de 3,50 mètres de hauteur tout au long de la bordure de la voie d’accès, en prolongation de la haie de cyprès déjà plantée, et jusqu’à la haie de cyprès bordant la partie Sud de la propriété [E], créant une barrière végétale de 3,50 mètres de hauteur,
la plantation de trois cyprès cierges à l’entrée à droite du portail, selon les mêmes préconisations,
le curage du fossé le long du [Adresse 18] sur toute la longueur de la parcelle de la SCI ARJEM.
A titre liminaire, il sera observé que le fossé situé le long du [Adresse 18] est la propriété de la commune de [Localité 26] qui en assure l’entretien, selon l’attestation de son maire du 22 juin 2021. Il s’ensuit, en l’absence de tout élément venant contredire cette attestation, qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre à l’encontre des appelantes.
Par ailleurs, la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD justifient, au vu du procès-verbal de constat du 4 octobre 2024, de la facture de la SARL COMTAT VERT du 8 juin 2021 et de l’attestation du gérant de la SARL COMTAT VERT datée du même jour, qu’il a été procédé selon les préconisations du rapport d’expertise et conformément au jugement rendu, à la plantation des trois cyprès ainsi qu’à la plantation d’une haie de cyprès de cinq mètres de hauteur environ entre le site et la propriété des époux [E] sur une longueur de 40 mètres, la haie de cyprès d’une même hauteur plantée en 2015 et entourant la station de lavage ayant été en ce qui la concerne confortée. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat que les haies en question sont entretenues.
Aussi, il n’y a pas lieu, tenant l’évolution du litige, de condamner in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à la réalisation sous astreinte de ces travaux.
Aux termes de leurs écritures, la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD s’opposent à la construction du mur. Elles font valoir que ce mur a été prévu pour limiter les bruits générés par les cars et que cet ouvrage n’est nullement nécessaire, compte tenu de la haie plantée. Ainsi qu’il en a été fait état, les nuisances sonores sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage. En outre, la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD ne démontrent pas que la haie plantée est de nature à permettre de limiter de manière substantielle le bruit. A cet égard, il sera observé, selon le rapport d’expertise, que le mur en parpaings d’une hauteur de trois mètres muni à son sommet d’un dispositif en casquette dispersant les ondes sonores, dont la construction est préconisée, a pour finalité d’écrêter les bruits de moteur, de roulement et des signaux avertisseurs de recul, alors que la haie a pour finalité uniquement de limiter l’effet « cage de résonance » pouvant être créé entre le mur et celui de la maison, chaque mur renvoyant les ondes sonores. Il s’ensuit que l’édification du mur est, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, nécessaire pour remédier efficacement au trouble anormal de voisinage constitué par les nuisances sonores.
La SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD s’opposent également à la création d’une couverture de l’aire de lavage et de plein de carburant par une structure adaptée. Ainsi qu’elles en justifient au vu du courrier du 15 octobre 2024 de la SARL CREON et du règlement d’urbanisme de la ville de [Localité 26], la création d’un bâtiment enveloppant l’ensemble de l’aire de lavage n’est pas techniquement possible puisqu’elle induirait un empiètement dans la zone de recul des cinq mètres, par rapport à la limite séparative, ne pouvant être construite. En outre, il sera noté que la haie de cinq mètres de haut actuellement plantée et entretenue est de nature à limiter de façon importante le phénomène de brumisation de l’eau de lavage. Aussi, il n’y a pas lieu, en l’absence par ailleurs de tout élément contraire, de condamner la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à la réalisation de la structure prévue par l’expert.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD seront condamnées in solidum à procéder à l’édification d’un mur selon les caractéristiques précisées par l’expert dans son rapport, dans le délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 150 EUR par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois, seul le prononcé d’une astreinte étant de nature à assurer efficacement l’exécution des travaux, compte tenu de l’importance prévisible de leur coût.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS
Dans son jugement, le tribunal retient l’existence d’un préjudice de jouissance dont il fixe la réparation à la somme de 50.000 EUR.
Aux termes de leurs écritures, la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD contestent cette demande au motif qu’il n’existe pas de troubles anormaux de voisinage, que les installations ont été construites conformément aux règles qui ont été imposées et sans que le permis de construire ne fasse l’objet d’un recours et que la SAS VOYAGES ARNAUD exploite son activité sur les lieux dans une zone d’activité économique dédiée.
Des éléments qui précèdent, il ressort que l’existence de troubles anormaux de voisinage est établie et il importe peu, à cet égard et ainsi qu’il en a déjà été fait état, que les installations soient conformes aux prescriptions du permis de construire et aux règles d’urbanisme, le fait que l’activité de la SAS VOYAGES ARNAUD se fasse au sein d’une ZA n’excluant pas par ailleurs l’existence de troubles anormaux.
Comme l’a relevé le tribunal, les époux [E] ont subi un préjudice de jouissance du fait des nuisances subies. La somme de 50.000 EUR allouée est cependant excessive en ce que l’augmentation du risque d’inondabilité de la propriété des époux [E] est insuffisamment caractérisée, en ce qu’aucun trouble anormal de voisinage tenant à des nuisances lumineuses n’est démontré et en ce que les nuisances sonores et olfactives sont concentrées à certains moments de la journée, ne faisant pas disparaître toute possibilité de jouir de leur propriété et notamment des extérieurs.
En conséquence, l’indemnisation allouée au titre du préjudice de jouissance sera réduite à la somme de 30.000 EUR.
La SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [E] cette somme de 30.000 EUR à titre de dommages-intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD, qui succombent, seront déboutées de leurs prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à procéder dans le délai d’un an et passé ce délai sous astreinte de 150 EUR par jour de retard pendant une période de trois mois, à la construction d’un mur de trois mètres de hauteur par rapport à la cote de la plateforme en enrobé en bordure de la voie d’accès depuis le portail jusqu’à la plateforme de lavage, selon les préconisations du rapport d’expertise, étant précisé que le délai d’un an courra à compter de la signification du présent arrêt et que l’astreinte de 150 EUR courra passé ce délai pendant une durée de trois mois,
condamné in solidum la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD au paiement de la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau et vu l’évolution du litige,
CONSTATE que la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD ont procédé, conformément au rapport d’expertise, aux travaux de confortement et de création de haies, et de plantation de trois cyprès cierges à l’entrée à droite du portail,
CONSTATE que le fossé le long du [Adresse 18] sur toute la longueur de la parcelle de la SCI ARJEM est la propriété de la commune de THOR qui en assure l’entretien,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à la condamnation in solidum de la SCI ARJEM et de la SAS VOYAGES ARNAUD à l’exécution des travaux préconisés par l’expert concernant les haies et le curage du fossé,
REJETTE la demande de création de la couverture de l’aire de lavage et de plein de carburant par une structure adaptée,
CONDAMNE la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD à payer in solidum à M. [F] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] la somme de 30.000 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ARJEM et la SAS VOYAGES ARNAUD aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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