Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 sept. 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 mars 2023, N° 2021J00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE BOMPARD c/ S.A.R.L. LAMBERTIN, Société TECNOBANC, S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE ' GFF ', S.A. LIXXBAIL, S.A.S. ISOTECH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°202
N° RG 23/01026 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYIM
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
07 mars 2023
RG:2021J00081
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE BOMPARD
C/
S.A.R.L. LAMBERTIN
S.A. LIXXBAIL
S.A.S. ISOTECH
S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE 'GFF'
Société TECNOBANC
Copie exécutoire délivrée
le 19/09/2025
à :
Me Nordine TRIA
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NÎMES en date du 07 Mars 2023, N°2021J00081
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE BOMPARD, inscrite au RCS B 507559524, SARL au capital de 2000 €, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉES :
S.A.R.L. LAMBERTIN, au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 306 576 067, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
S.A. LIXXBAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ISOTECH, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 834 234 262, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE 'GFF’ inscrite au RCS de LYON sous le numéro 552 130 296 dont le siège social est [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice .
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société TECNOBANC, société de droit italien au capital de 52 000,00€, reg. Trib. 3197 – reg. CCIAA 110831, dont le siège social est situé [Adresse 15] [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 15]
[Adresse 8]
Représentée par Me Julie REBOLLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J00081 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 2 février 2024 (n° RG 23/01026), rectifiée le 22 mars 2024, rendue par le conseiller de la mise en état, déclarant irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard à l’égard de la SAS Générale Frigorifique France « GFF », de la société Tecnobanc, et de la SA Lixxbail ;
Vu l’ordonnance d’incident du 10 janvier 2025 (n° RG 23/01026) rendue par le conseiller de la mise en état, déclarant irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard à l’égard de la SAS Isotech, et jugeant recevable l’appel incident dirigé par la SARL Lambertin à l’encontre de la société Isotech ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 novembre 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard, appelante à titre principal, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2023 par la SARL Lambertin, intimée à titre principal et incident et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2023 par la SAS Isotech, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 juin 2025.
Sur les faits
Suivant devis du 1er juin 2018 d’un montant de 38 345,11 euros hors taxes, la société Lambertin a installé un ensemble de vitrine frigori’que destiné à présenter à la clientèle la marchandise de la société Boucherie charcuterie Bompard.
La société Bompard a financé cette installation par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Lixxbail pour un montant TTC de 46 014.13 euros TTC.
La société Lambertin a acheté les vitrines auprès de la société Isotech laquelle s’est fournie auprès de la société Tecnobanc. La société Lambertin a commandé les compresseurs nécessaires au bon fonctionnement des vitrines auprès de la société GFF.
Les travaux ont été réceptionnés par la société Bompard le 18 octobre 2018.
Par courrier du 2 décembre 2018, la société Bompard a indiqué à la société Lambertin que les vitrines dysfonctionnaient et ne permettaient pas la conservation de la viande dans de bonnes conditions.
Les sociétés Lambertin et Isotech ont réalisé plusieurs interventions et notamment procédé à des réglages et des ajouts d’organes de contrôle de vitesse des ventilateurs des condenseurs et évaporateurs. Le 7 février 2019, une réunion d’expertise amiable s’est tenue sur les lieux, en présence des représentants des sociétés Tecnobanc, Isotech, Lambertin et Bompard.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Nîmes a rejeté la demande de provision formée par la société Bompard mais a fait droit à sa demande de mesure d’expertise et a désigné Monsieur [B] pour y procéder. L’expert [B], après avoir organisé une réunion le 2 octobre 2019, a rendu son rapport le 4 décembre 2019.
Sur la procédure
Par exploit du 14 janvier 2021, la société Bompard a assigné devant le juge des référés les sociétés Lambertin, Isotech et Lixxbail, aux fins de voir condamner la société Lambertin à lui verser une indemnité provisionnelle de 75 077 euros et de lui voir ordonner de démonter la vitrine litigieuse à ses frais.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a renvoyé l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par exploit du 3 mai 2021, la société Lambertin a appelé en cause les sociétés Tecnobanc et GFF.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné, à la demande de la société Lambertin, une autre mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [I]. Puis, le tribunal a désigné Monsieur [E] en remplacement de Monsieur [I]. Monsieur [E] a déposé le 29 avril 2022 son rapport en l’état, en l’absence de versement de la consignation complémentaire ordonnée.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1101, 1103, 1104 du code civil, et :
«Condamne la SARL Lambertin à indemniser la SARL Boucherie charcuterie Bompard à hauteur de la somme de 32 900 euros HT
Déboute la SARL Bompard de ses demandes d’indemnisations concernant :
la perte de marchandises pour la somme de 31 186 euros,
le préjudice moral et commercial pour la somme de 20 000 euros ;
la résiliation du contrat de Lixxbail pour la somme de 26 614.13 euros,
Dégage de toute responsabilité dans cette affaire les sociétés Isotech, Tecnobanc, GFF et Lixxbail,
Rejette toute autre demande de ces sociétés,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision,
Condamne la SARL Lambertin à payer à la SARL Bompard la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Lambertin à payer à la société Isotech la somme de l 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Lambertin à payer aux sociétés Tecnobanc, GFF et Lixxbail les sommes de 1 000 euros par société en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires ;
Condamne la SARL Lambertin aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 261,91 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signi’cation de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
La société Boucherie charcuterie Bompard a relevé appel le 21 mars 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— débouté la société Bompard de ses demandes d’indemnisations concernant :
— la perte de marchandises pour la somme de 31 186 euros,
— le préjudice moral et commercial pour la somme de 20 000 euros ;
— rejeté la demande la demande tendant à enjoindre la société Lambertin, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à procéder au démontage et déplacement de la banque réfrigérée composée :
— d’une vitrine Tecnobanc type Ara DSV Ang 2 Temp et une Ara DSV CM 250 1 Temp.
— d’un groupe pour le linéaire type 250 équipe d’un voyant liquide avec déshydrateur de 1997 W a – 10°C pour 32° ambiant avec fluide frigorigène R404A
— d’un groupe pour le linéaire type 150 équipe d’un voyant liquide avec déshydrateur de 1657 W a – 10°C pour 32° ambiant avec fluide frigorigène R404A et
— rejeté la demande la demande tendant à ordonner le stockage par la SARL Lambertin de ladite vitrine à ses frais ;
— condamné la société Lambertin à payer à la société Bompard la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et non 6000 euros comme indiqué dans les motifs de la décision.
Par ordonnance d’incident du 2 février 2024, rectifiée le 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard à l’encontre la société Générale Frigorifique, de la société Tecnobanc et de la société Lixxbail
— Débouté la société Générale frigorifique de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— Condamné la SARL Boucherie Charcuterie Bompard aux entiers dépens de l’incident
— Condamné la SARL Boucherie Charcuterie Bompard à payer à chacune des sociétés Lixxbail, Tecnobanc et GFF une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Lambertin de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les sociétés Lixxbail, Tecnobanc et GFF du surplus de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 10 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] à l’encontre de la société Isotech,
— Déclaré recevable l’appel incident dirigé par la société Lambertin à l’encontre de la société Isotech,
— Condamné la société Isotech aux entiers dépens de l’incident,
— Condamné Isotech à payer à la société Lambertin une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SARL Boucherie Charcuterie Bompard et la société Isotech de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Boucherie charcuterie Bompard, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a :
— débouté la SARL Bompard de ses demandes d’indemnisations concernant : la perte de marchandises pour la somme de 31 186 euros, le préjudice moral et commercial pour la somme de 20 000 euros ;
— rejeté la demande tendant à enjoindre la SARL Lambertin, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à procéder au démontage et déplacement de la banque réfrigérée composée :
— d’une vitrine Tecnobanc type Ara DSV Ang 2 Temp et une Ara DSV CM 250 1 Temp
— d’un groupe pour le linéaire type 250 équipe d’un voyant liquide avec déshydrateur de 1997 W a – 10°C pour 32° ambiant avec 'uide frigorigène R404A
— d’un groupe pour le linéaire type 150 équipe d’un voyant liquide avec déshydrateur de 1657 W a – 10°C pour 32° ambiant avec 'uide frigorigène R404A
— ordonné le stockage par la SARL Lambertin de ladite vitrine à ses frais
— condamné la SARL Lambertin à payer à la SARL Bompard la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et non 6 000 euros comme indiqué dans les motifs de la décision
Y faisant droit,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [B],
Vu le rapport d’expertise déposé en l’état par Monsieur [E],
Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil.
Vu le remplacement du ventilateur
Vu les défaillances récurrentes de la banque réfrigérée
Condamner la SARL Lambertin à porter et payer à la SARL Bompard
— la somme de 22 177,025 HT (à parfaire après communication par Lixxbail de son montant) représentant l’indemnité due à Lixxbail (montant restant dû outre 5% résiliation) = 22 177,025 HT soit 26 612.43 euros TTC
— la somme de 31 186 euros au titre des pertes de marchandises supportées au cours de l’année 2021 et pour l’année 2022.
— la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et commercial.
— la somme de 15 340 euros au titre des pertes d’exploitation liées au temps de fermeture du magasin pour procéder au remplacement de la vitrine
— la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Lambertin aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner la SARL Lambertin à porter et payer à la SARL Bompard la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Lambertin aux entiers dépens d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, la société Boucherie charcuterie Bompard expose que les opérations d’expertise ont permis d’établir que le matériel livré ne correspondait pas à celui commandé mais aussi que la SARL Lambertin avait apporté des modifications importantes au matériel livré sous sa propre
responsabilité. La société Boucherie charcuterie Bompard n’a jamais accepté la vitre de séparation qui n’est de toute façon pas à l’origine des dysfonctionnements.
La société Boucherie charcuterie [Adresse 14] explique que la marchandise a été détruite en raison des dysfonctionnements de la vitrine. Suivant attestation de son expert-comptable, la perte financière est de 15 793 euros HT au titre des pertes de marchandises supportées au cours de l’année 2021 et de pour l’année 2022 soit un total de 31 186 euros. L’affirmation selon laquelle les morceaux récupérés ont été réutilisés en produit transformé (viande hachée) n’est pas démontrée. Les avaries de la banque réfrigérée entraînant la dégradation régulière de la viande ont généré un travail quotidien et supplémentaire et un salarié a été affecté à cette tâche, avec en sus des inquiétudes à propos du comportement de la clientèle. Il y a lieu également de tenir compte de la gêne causée par la présence dans la vitrine de marchandises détériorées. Le gérant de la SARL Bompard et son épouse ont été très affectés par cette perturbation qui s’est inscrite dans la durée. L’image commerciale de la boucherie a été ternie.
La SARL Bompard précise qu’elle est fondée à solliciter le remboursement du coût du démontage et du stockage de la vitrine mais aussi le coût représentant l’indisponibilité du personnel pendant une semaine. La résiliation du contrat avec Lixxbail va générer des frais d’un montant de 26 612,43 euros TTC, après l’échéance du 18 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, la société Lambertin, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SARL Bompard de ses demandes au titre du préjudice commercial et moral et sa demande au titre du préjudice de perte de marchandise,
Réformer le jugement dont appel en date du 7 mars 2023,
En ce qu’il a condamné la SARL Lambertin à indemniser la SARL Bompard à hauteur de 32 900 HT,
En ce qu’il a dégagé toute responsabilité de la société Isotech,
A titre subsidiaire et si la cour confirmait la condamnation de Lambertin à indemniser la SARL Bompard à hauteur de 32 900 euros HT,
Dire que la SARL Isotech devra en partie relever et garantir Lambertin à hauteur du pourcentage laissé à l’appréciation de la cour et à tout le moins à hauteur de 5 %.
Réformer le jugement
En ce qu’il n’a pas ordonné le démontage de la vitrine à la charge de la société Lambertin et dire que la vitrine sera remise à la Sarl Lambertin,
En toute hypothèse,
Réformer la décision en ce qu’elle a condamné la SARL Lambertin à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5000 euros au demandeur, 1500 euros à Isotech, 1000 euros à GFF, Lixxbail et Tecnobanc,
Réformer la décision en ce qu’elle a condamné la concluante aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Débouter la SARL Bompard de toutes ses demandes ,
Débouter la SARL Bompard de ses demandes nouvelles ou non visées par la déclaration d’appel,
Condamner Bompard Boucherie charcuterie à payer à la SARL Lambertin la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Bompard Boucherie charcuterie aux entiers dépens en ce compris le coût des expertises.»
La société Lambertin réplique que la vitre séparative était prévue lors de la vente. C’est de parfaite mauvaise foi que la SARL Bompard s’obstine à refuser de la mettre. De plus, cette dernière n’a émis aucune réserve lors de la réception. Elle ne peut donc arguer un défaut de conformité alors que l’ensemble frigorifique fonctionne parfaitement avec la vitre séparative. La société Lambertin n’est pas responsable de la surpuissance des compresseurs qui a été déterminée par Isotech. La société Lambertin a parfaitement rempli son obligation de conseil en ce qui concerne le tableau électrique. En tout état de cause, le dysfonctionnement allégué n’est pas relatif à l’alimentation électrique. Il convient de s’interroger sur l’état et la performance de la chambre froide. La solution la moins dommageable pour tous est de procéder au remplacement des compresseurs plutôt qu’à tout l’ensemble.
S’agissant des préjudices allégués, la société Lambertin rétorque que la somme réclamée de 31 186 euros de perte de marchandise n’est pas justifiée. Monsieur Bompard lui-même a précisé que les morceaux de viande qu’il pare sont réutilisés en produits transformés type viande hachée. L’image commerciale de la boucherie qui reste fournisseur des cantines de la ville d'[Localité 13] n’est nullement ternie. Elle approvisionne de nombreux restaurants de la ville, elle a ouvert une deuxième boucherie et ses magasins ne désemplissent pas. Le préjudice moral et commercial n’est pas démontré.
La demande de dommages-intérêts pour perte d’exploitation n’est pas détaillée, l’attestation comptable, sibylline, ne saurait suffire et démontre par l’inclusion du jour de fermeture qu’elle ne peut être considérée avec sérieux. Le chiffrage de l’expert retenu par le tribunal comprend le démontage de l’ancienne vitrine, le démontage et remontage de la devanture du magasin. La demande pour indemnité de résiliation qui ne concerne pas un chef de jugement critiqué est irrecevable. La résolution implique la restitution de la chose et du prix, une seule fois. De plus, le contrat de crédit-bail est arrivé à son terme. L’action en résiliation appartient au bailleur et non pas au locataire.
Au soutien de son appel en garantie, la société Lambertin indique qu’elle a commandé le matériel au regard du devis établi par Isotech dont l’intervention a été prépondérante.
Dans ses dernières conclusions, la société Isotech, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a :
« Condamné la SARL Lambertin à indemniser la SARL Boucherie charcuterie Bompard à hauteur de 32.900 euros HT » ;
« Débouté la SARL Bompard de ses demandes d’indemnisations concernant :
— la perte de marchandises pour la somme de 31.186 euros ;
— le préjudice moral et commercial pour la somme de 20.000 euros ;
— la résiliation du contrat de Lixxbail pour la somme de 26.614,13 euros » ;
« Dégage de toute responsabilité dans cette affaire la société Isotech » ;
Recevoir l’appel incident formé par la SAS Isotech à l’encontre du jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes ;
Réformer le jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a :
« Condamné la société Lambertin à payer aux sociétés Technobanc, GFF et Lixxbail la somme de 1.000 euros par société en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Vu l’article 1231-2 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N] [E],
À titre principal :
Prendre acte que la SARL Lambertin ne formule pas de prétention à l’encontre de la SAS Isotech aux termes du dispositif des conclusions notifiées le 19 septembre 2023 en application de l’article 909 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
Débouter la SARL Lambertin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SASU Isotech.
Mettre hors de cause la SASU Isotech.
À titre plus subsidiaire :
Déclarer que la SASU Isotech relèvera et garantira la SARL Lambertin dans une proportion qui ne saurait être supérieure à 5 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14].
En tout état de cause :
Condamner la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] à porter et payer à la SASU Isotech la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. ».
La société Isotech réplique que la SARL Lambertin ne formule pas de prétention à son encontre aux termes du dispositif des conclusions notifiées le 19 septembre 2023. En sa qualité de distributeur, elle ne saurait être tenue pour responsable alors qu’elle n’a pas eu de rôle actif dans l’apparition des désordres. L’installateur et le fournisseur des compresseurs n’ont pas estimé utile de positionner un pressostat.
La société Isotech souligne que la SARL Bompard qui s’est obstinée à ne pas installer la vitre séparative est seule responsable de la perte de marchandises qu’elle allègue. En tant que personne morale, elle ne saurait avoir subi un préjudice moral. Elle ne démontre pas l’existence et l’étendue d’un préjudice commercial.
MOTIFS
1) Sur la responsabilité de la SARL Lambertin
Tant l’expert [B] que l’expert [E] ont conclu que les dysfonctionnements avaient pour origine une inadéquation entre les besoins frigorifiques des vitrines réfrigérées et la puissance des groupes compresseurs les alimentant en frigories qui ont été fournis séparément.
La SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] a pour seul contractant la SARL Lambertin ; elle est donc bien fondée à rechercher la responsabilité civile contractuelle de cette dernière du fait de cette erreur de conception qui empêche l’installation de fonctionner correctement.
La SARL Lambertin ne démontre pas que la surpuissance des groupes compresseurs ait été rendue nécessaire par l’éloignement du compresseur de la vitrine ainsi que par les températures extérieures devenues caniculaires. En tout état de cause, elle ne justifie pas avoir alerté et mis en garde sa cliente au sujet de cette difficulté prévisible.
De plus, l’expert [B] a mis en évidence des défauts d’assemblage (défaut d’angle, absence de protection vitres, défaut d’alignement) commis par la SARL Lambertin.
L’expert [E] a également relevé des défauts de calorifuge et des systèmes de fixation qui compriment le calorifuge sous la vitrine qui ont pour conséquence de la condensation et de l’eau qui s’écoule sur le sol. Ces défauts d’exécution sont imputables à la SARL Lambertin.
L’expert [E] a indiqué que la conception de la vitrine n’était pas adaptée à la présence de l’unité intérieure de climatisation et que le flux d’air qui en sortait perturbait les conditions de température et d’hygrométrie d’une partie de la vitrine.
A cet égard, il appartenait à la SARL Lambertin de s’enquérir des besoins du maître de l’ouvrage et de tenir compte de la configuration et des équipements déjà présents dans les lieux.
La SARL Lambertin prétend en vain qu’aucune autre configuration n’était possible. Ces affirmations sont toutefois contredites par les préconisations de l’expert judiciaire de mise en place d’une vitrine avec une partie vitrée plus importante et un espace libre à l’air plus réduit afin de réduire les risques de perturbation de température et d’hygrométrie dans la vitrine.
Or, la SARL Lambertin ne justifie pas avoir exercé son devoir de conseil en proposant à sa cliente une vitrine adaptée à la configuration du local commercial à aménager.
Par ailleurs, la non conformité à la commande est avérée dans la mesure où le devis du 1er juin 2018 fait état d’un premier groupe d’une puissance de 1997 watts et d’un second groupe d’une puissance de 1657 watts alors que la puissance des groupes livrés est de 2109 Watts chacun. Il ressort également des constatations effectuées par l’expert [B] que le gaz réfrigérant mentionné sur le devis comme étant du R404A tant pour la vitrine que pour les groupes a été substitué par du gaz R134A pour les groupes.
Il n’est pas établi que la boucherie ait été informée des modifications apportées par la SARL Lambertin au matériel livré alors qu’aucun devis modificatif n’a été signé et que la facture a été libellée à l’ordre du crédit bailleur et adressée directement à ce dernier.
L’expert [E] a relevé que la vitre séparative n’était pas adaptée aux besoins de la boucherie du fait de la gêne occasionnée pour accéder aux produits qui l’empêchait de servir ses clients correctement.
Il n’est pas établi que la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] ait été avisée, lors de la commande, de la présence d’une vitre destinée à séparer la viande de la charcuterie. Cependant, la signature du procès-verbal de réception sans réserve le 18 octobre 2018 couvre les défauts apparents de conformité de la vitrine (Com., 1 mars 2005, pourvoi n° 03-19.296). La boucherie ne saurait, en conséquence, se plaindre de ce que la présence d’une vitre séparative ne correspondrait pas à la chose vendue.
Les deux experts judiciaires ont déterminé l’origine principale des dysfonctionnements constatés comme étant l’inadéquation des compresseurs aux besoins frigorifiques des vitrines réfrigérées.
Si l’expert [E] a indiqué que la vitre séparative était nécessaire puisque les régimes de températures et de fonctionnement étaient différents entre les parties 'viande’ et 'charcuterie', l’expert [B] a fait observer au contraire que la vitre séparative était une option en accessoire sur les tarifs de la société Isotech et que ce dispositif non proposé en équipement d’origine n’était pas essentiel au fonctionnement des vitrines.
En tout état de cause, la SARL Lambertin n’a pas effectué la consignation complémentaire ordonnée à valoir sur les honoraires de l’expert [E] de sorte que ce dernier n’a pas procédé à des mesures de la température des vitrines en présence de la vitre séparative. Il n’est donc pas établi que les désordres soient imputables à l’absence de mise en place de la vitrine séparative par la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14].
La responsabilité civile contractuelle de la SARL Lambertin est donc engagée et elle doit réparer l’entier préjudice de la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14].
2) Sur l’étendue des préjudices de la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14]
Le préjudice matériel
La société Isotech a tenté en vain de reméder à la surpuissance des compresseurs en ajoutant un système de régulation des vitesse sur les ventilateurs des condenseurs et des évaporateurs et en procédant à des réglages des organes frigorifiques (détenteur, vannes KVP) et les deux experts judiciaires ont préconisé le remplacement complet de la vitrine.
L’expert [B] avait envisagé initialement une modification de l’installation, solution qu’il a ensuite écartée dans la mesure où il n’est pas certain que des entrepreneurs acceptent d’intervenir sur une installation défaillante qu’ils vont devoir garantir, sans garantie du constructeur.
La simple modification de l’installation ne permettra donc pas d’obtenir un fonctionnement satisfaisant et de remédier aux manquements aux règles de l’art. Son remplacement est indispensable pour que la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] dispose d’une installation fiable et pérenne avec garantie complète du matériel.
Le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Lambertin à verser à la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] la somme de 32 900 euros HT en réparation du préjudice matériel.
La perte de la marchandise
L’expert [B] a constaté que la viande était noircie en superficie après vingt-quatre heures passées dans la vitrine. Cependant, il est d’usage chez les bouchers de parer la viande et les morceaux enlevés, qui ne sont pas esthétiquement présentables, peuvent être réutilisés dans les produits transformés.
La SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] n’établit pas avoir procédé à des achats supérieurs à la normale afin de remplacer de la viande ou de la charcuterie qu’elle aurait mis au rebut ou avoir du faire appel à un prestataire extérieur afin de gérer les déchets engendrés par les avaries invoquées. Dans son attestation, l’expert-comptable se réfère au détail de la perte de marchandise qui lui a été communiqué, sans l’annexer, ni même en décrire le contenu.
Faute d’élément probant, la perte de marchandise n’est pas avérée et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] de sa demande, à ce titre.
La SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] fait état du travail supplémentaire accompli pour présenter à la vue des clients une viande de bonne qualité mais elle ne forme pas de demande d’indemnisation correspondant à des charges de personnel supplémentaires.
Le préjudice moral et commercial
La SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] ne démontre aucunement que son image ait été ternie auprès de la clientèle par la présentation de produits dégradés dans la vitrine alors que justement elle indique avoir tout mis en oeuvre pour présenter de la marchandise sans aspect défectueux.
La SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] est une personne morale distincte des personnes physiques que sont ses gérants. Les perturbations dans la vie de ces derniers ne sauraient donner lieu à indemnisation au profit de la personne morale qui n’a pas subi de préjudice propre.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] de sa demande au titre du préjudice commercial et moral.
Les pertes d’exploitation liées au remplacement de la vitrine
La SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] ne sollicite pas le coût du démontage et du retour de l’ancienne vitrine chez le fabricant qui est déjà compris dans la somme de 32 900 euros HT qui lui a été allouée au titre du préjudice matériel. Elle demande réparation du préjudice économique découlant de la fermeture du magasin pendant une semaine afin de permettre la réalisation des travaux de remplacement de la vitrine, engendrant une perte de chiffre d’affaires et donc de marge brute d’exploitation.
La SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] verse au débat une attestation très lacunaire de son expert-comptable qui indique que, suite au changement et à l’installation de la nouvelle vitrine réfrigérée, la perte d’exploitation pour la période du 31 mai au 5 juin 2023 s’élève à 15 240 euros TTC, soit 14 445,50 euros hors taxes. Ce document est insuffisant pour établir l’étendue du préjudice de la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] alors que l’expert-comptable ne donne aucun renseignement sur sa méthode de calcul et ne fournit pas les documents comptables sur lesquels il s’est appuyé.
Il convient, par conséquent, d’inviter la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] à donner des explications et à produire des justificatifs complémentaires en vue de l’évaluation du préjudice considéré.
L’indemnité de résiliation du crédit bail
Dans sa déclaration d’appel, la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] n’a pas fait état de la disposition du jugement qui la déboute de sa demande en paiement de la somme de 26 614,13 euros. La cour n’est donc pas saisie de ce chef de la décision critiquée.
3) Sur l’appel en garantie dirigé contre la société Isotech
Dans le dispositif de ses conclusions au fond notifiées le 19 septembre 2023, la SARL Lambertin a bien formé une prétention à l’encontre de la SARL Isotech en demandant à la cour de dire que cette société devra en partie la relever et garantir à hauteur du pourcentage laissé à l’appréciation de la cour et à tout le moins à hauteur de 5 %.
Les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas permis de déterminer quel entrepreneur avait décidé du dimensionnement des compresseurs. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la SARL Isotech qui est le fournisseur de la vitrine, en l’absence de preuve qu’elle ait joué un rôle dans la sélection des compresseurs installés.
4) Sur la demande de restitution de la vitrine
La SARL Lambertin demande que la vitrine démontée lui soit remise.
En l’absence de résolution du contrat de vente, la restitution de la vitrine n’est pas fondée et la prétention formée à ce titre doit être rejetée.
5) Sur les frais du procès
Après avoir indiqué dans les motifs de son jugement en page 15 qu’il accédait à la demande de la SARL Boucherie charcuterie Bompard de versement à hauteur de 6 000 euros concernant l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal, dans le dispositif, a condamné la SARL Lambertin à verser à la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Lambertin aux dépens de première instance et au paiement des frais irrépétibles exposés par les sociétés Boucherie charcuterie Bompard et Isotech, sauf à rectifier l’erreur matérielle commise sur le montant de 6 000 euros de l’indemnité allouée, à ce titre, à la SARL Boucherie charcuterie Bompard.
La SARL Lambertin sera également condamnée au paiement des frais des expertises judiciaires.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité dirigée par la société Isotech à l’encontre de la SARL Boucherie charcuterie Bompard, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
En revanche, le sort des dépens de l’instance d’appel et les demandes d’indemnités pour les frais irrépétibles exposés en appel, formées par la SARL Boucherie charcuterie Bompard et la SARL Lambertin, doivent être réservés dans l’attente de l’issue de la demande de dommages-intérêts formée par la SARL Boucherie charcuterie Bompard en réparation des pertes d’exploitation liées au remplacement de la vitrine.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate qu’elle n’est pas régulièrement saisie d’une demande d’infirmation de la disposition du jugement qui déboute la SARL Boucherie charcuterie Bompard de sa demande d’indemnisation relative à la résiliation du contrat de Lixxbail pour la somme de 26 614.13 euros,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Lambertin à indemniser la SARL Boucherie charcuterie Bompard à hauteur de la somme de 32 900 euros HT,
— débouté la SARL Bompard de ses demandes d’indemnisations concernant la perte de marchandises pour la somme de 31 186 euros et le préjudice moral et commercial pour la somme de 20 000 euros,
— écarté la responsabilité de la société Isotech,
— condamné la SARL Lambertin à payer à la SARL Bompard une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à rectifier l’erreur matérielle commise en ce qu’il convient de lire dans le dispositif de la décision du 7 mars 2023 que le montant de cette indemnité est de 6 000 euros et non pas de 5 000 euros ,
— condamné la SARL Lambertin aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 261,91 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires,
— condamné la SARL Lambertin à payer à la société Isotech la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Invite la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] à fournir des explications complémentaires et des éléments justificatifs en ce qui concerne le calcul de sa perte de marge brute liée au temps de fermeture du magasin pour procéder au remplacement de la vitrine,
Sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] au titre des pertes d’exploitation liées au temps de fermeture du magasin pour procéder au remplacement de la vitrine,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du
18 décembre 2025 à 14 heures, sans révocation de l’ordonnance de clôture maintenue au 5 juin 2025,
Dit que la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] devra communiquer ses explications et pièces justificatives avant le 30 octobre 2025
2025,
Dit que la SARL Lambertin pourra faire valoir des observations en réponse avant le 30 novembre 2025,
Condamne la SARL Lambertin à payer les frais des expertises judiciaires,
Déboute la SARL Lambertin de sa demande tendant à se voir remettre la vitrine litigieuse,
Déboute la SASU Isotech de sa demande d’indemnité dirigée à l’encontre de la SARL Boucherie charcuterie Bompard sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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