Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 septembre 2023, N° 20/05018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03175 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I63V
AG
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
12 septembre 2023
RG:20/05018
SAS STS
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 12 septembre 2023, N°20/05018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident :
La Sas STS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Henry Blanc de la Selarl Blanc-Tardivel-Bocognano, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident :
Mme [T] [O]
née le 10 août 1946 à [Localité 4] (3000)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Marie Crozier, plaidante, avocate au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [O] s’est engagée à vendre les tantièmes indivis d’un ensemble immobilier à la société STS le 5 juillet 2017, au prix de 1 382 500 euros.
Une nouvelle promesse unilatérale de vente a été signée le 18 janvier 2018, expirant le 31 décembre 2018.
Le 15 mai 2019, la société STS a indiqué ne pas donner suite au projet et Mme [O] a sollicité le versement de l’indemnité d’immobilisation prévue.
Par acte du 4 novembre 2020, Mme [O] a assigné la société STS devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de l’indemnité d’immobilisation et en réparation de divers préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— condamné la société STS à verser à Mme [O] la somme de 65 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [O] de ses demandes relatives à la réparation de ses préjudices,
— condamné la société STS à supporter les dépens,
— condamné la société STS à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 19 octobre 2023, la société STS a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, l’affaire a été clôturée le 29 avril 2024 et fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’ordonner le désistement d’instance de la procédure,
— rejeter toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, l’intimée demande à la cour :
— de constater le désistement d’instance de la société STS et l’acceptation de celui-ci par elle, et de constater le désistement de ses demandes incidentes ;
— de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction ;
— de condamner la société STS à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de l’appelante ne comporte aucune réserve et a été accepté par Mme [O], appelante à titre incident, qui se désiste également.
Il convient par conséquent de prendre acte du désistement de la société STS de son appel enregistré sous le RG 23/03175, de le déclarer parfait, et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 399, auxquelles renvoie l’article 405, la société STS supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
Mme [O] ayant été contrainte d’engager des frais pour être représentée et se défendre en cause d’appel, il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge à la suite du désistement de l’appelante, qui sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de la société STS de son appel formé le 19 octobre 2023 et enregistré sous le RG 23/03175,
Le déclare parfait,
Constate le désistement de Mme [T] [O] de son appel incident,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à la décision contestée,
Constate l’extinction de l’instance RG 23/03175 et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société STS aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société STS à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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