Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 novembre 2023, N° 20/02252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03710 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JANG
AG
TJ DE NIMES
06 novembre 2023
RG :20/02252
[W]
C/
SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Copie exécutoire délivrée
le 13 mars 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 novembre 2023, N°20/02252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La Sas COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Evrard de la Scp Stream, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Lucia Ekaizer, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [W] est propriétaire d’une péniche à usage d’habitation amarrée au port de [Localité 7].(30)
Lors d’un déplacement vers [Localité 9], la péniche s’est échouée sur un banc de sable, et la société Compagnie Fluviale de Transport (CFT) a procédé à son remorquage.
Le bateau a été livré le 14 juin 2016.
Par acte du 16 mars 2020, M. [H] [W], exposant que la péniche avait été endommagée lors des opérations de remorquage, a assigné la société Compagnie Fluvilae de Transport aux fins d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 6 novembre 2023 :
— a déclaré son action irrecevable comme prescrite,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société Compagnie Fluviale de Transport la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de sa décision.
M. [H] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 août 2024, M. [H] [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable comme prescrite son action engagée à l’encontre de la société CFT par assignation du 16 mars 2020,
— l’a condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
— de condamner l’intimée à lui verser les sommes de :
— 12 225 euros HT soit 14 670 euros TTC au titre des réparations des dégâts matériels,
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral né des peines et tracas nées du dommage,
— de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l’action et de l’absence d’intérêt à agir,
— de rejeter les prétentions de la société intimée,
— de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient :
— que la prescription annale prévue en matière de contrat de remorquage fluvial n’est pas applicable en l’espèce compte-tenu l’absence de relation contractuelle entre lui et la société intimée, mandatée par son assureur ; que même s’ils étaient liés par un contrat, celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation,
— que l’intimée a commis une faute dans la réalisation de sa prestation et engagé sa responsabilité délictuelle en plaçant mal le lien de remorquage et en ne s’assurant pas de la trajectoire de la péniche remorquée,
— que cette faute lui a causé un préjudice constitué par le coût des réparations des dégâts matériels et les peines et tracas occasionnés.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 janvier 2025, la société Compagnie Fluviale de Transport demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 novembre 2023, en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [W] à son encontre et en ce qu’il a débouté celui-ci du surplus de ses demandes,
— de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire
— de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre en raison de leur irrecevabilité,
A titre encore plus subsidiaire
— de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
En tout état de cause
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée réplique :
— que l’action de l’appelant est prescrite depuis le 14 juin 2017, les parties étaient liées par un contrat de remorquage fluvial, assimilé à un contrat de transport fluvial, même en l’absence d’un contrat écrit, et que les dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce ici applicables ne souffrent aucune exception,
— qu’il incombait à celui-ci d’agir dans le délai de forclusion des articles L.133-3 du code de commerce et L.224-65 du code de la consommation, expirant dans les dix jours suivant la livraison ; que l’appelant est dépourvu d’intérêt à agir comme ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice matériel,
— qu’en l’absence de réserves écrites émises au moment de la livraison, le bateau est présumé avoir été livré en bon état, sauf pour l’appelant à rapporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas,
— que sur le fondement délictuel, la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage n’est pas établie.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile la prescription constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, qui devait être soulevée non pas devant le tribunal mais devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître, selon l’article 789 6° du même code.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [W] à l’encontre de la société CFT, le tribunal a retenu que les relations entre les parties étaient de nature contractuelle, que le contrat s’analysait en un contrat de transport et que l’action en responsabilité devait être engagée dans le délai d’un an après la réalisation de la prestation selon les articles L.1432-1 du code des transports et L.133-6 du code de commerce.
*nature des relations entre M. [W] et la CFT
L’appelant soutient qu’il n’a pas de relation contractuelle avec l’intimée, qui a été missionnée par son assureur la compagnie Helvétia.
L’intimée réplique que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat entre elle et cet assureur, qu’aucun écrit n’est nécessaire, que l’existence du contrat se déduit de la réalité des prestations effectuées, dont les faits s’inscrivent dans le cadre de l’exécution, fondement sur lequel l’assignation a été délivrée.
Au terme de l’article 1165 du code civil dans sa version ici applicable les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant produit une facture émise par la société CFT datée du 12 juillet 2016, mentionnant le remorquage du bateau « Mon Ange » chargé le 13 juin 2016 à « [Localité 8] » et déchargé le 14 juin 2016 à « [Adresse 6] ».
Cette facture établie à son seul nom, ne porte aucune mention du fait que le contractant ait été en réalité l’assureur du bateau. Il n’est pas davantage établi que son montant aurait été réglé par celui-ci.
Même si tel était le cas, M. [W], expéditeur et destinataire du bateau, est partie au contrat de remorquage, et ne peut agir en responsabilité sur le fondement délictuel pour obtenir réparation de préjudices résultant d’une faute commise par l’autre partie dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
*nature du contrat
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le contrat de remorquage fluvial n’est pas toujours assimilé à un contrat de transport fluvial.
Sa qualification dépend essentiellement des circonstances de fait et en particulier du degré d’autonomie dont dispose l’engin remorqué ou poussé.
Ainsi, il y a contrat de transport lorsque le conducteur du pousseur est seul maître du déplacement, i.e. lorsque l’unité poussée n’a aucune autonomie de man’uvre et qu’elle suit passivement les évolutions que lui imprime le pousseur (Com. 23 janv. 1973, n°71-11.360).
Il en va différemment si le conducteur du véhicule remorqué conserve la direction effective des opérations : dans ce cas, l’opération s’analyse en un contrat de louage de service.
En cas de dommages causés aux engins remorqués, on applique les règles propres à l’un ou l’autre des contrats selon que le contrat de remorquage s’analyse en un contrat de transport ou en un contrat d’entreprise ordinaire.
En l’espèce, l’appelant admet dans ses écritures que la société CFT avait pour mission de désensabler la péniche et de terminer le trajet, que celle-ci a été arrimée au remorqueur via une corde et qu’il « ne disposait d’aucun moyen lui permettant de (la) diriger durant le remorquage ».
Il en résulte que le conducteur du remorqueur était seul maître du déplacement de la péniche, sur laquelle son propriétaire ne disposait d’aucune autonomie de man’uvre, et que le contrat liant les parties s’analyse en un contrat de transport.
Ce contrat n’est pas un contrat solennel mais consensuel, se formant par le seul échange des consentements, qui ressort ici d’une part de la demande de remorquage effectuée par M. [W], qui était présent sur sa péniche durant toute l’opération, et d’autre part de la prise en charge effective de celle-ci par la société CFT pour la désensabler et l’emmener à l’écluse de [Localité 5].
En outre, le droit des transports relève, dans son ensemble, du droit commercial en application de l’article L.1432-1 du code des transports, de sorte que le droit de la consommation est inapplicable au litige.
*fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L.1432-1 du code des transports les dispositions des articles L.133-1 à L.133-9 du code de commerce s’appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens.
Aux termes de l’article L.133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Selon l’article L.133-6 du même code, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité et le délai de prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
En l’espèce, la facture émise par la société CFT mentionne que le bateau « Mon Ange » a été livré à l’écluse de [Localité 5] le 14 juin 2016.
L’appelant n’ayant formulé aucune protestation lors de la réception ni dans le délai de trois jours susvisé, toute action de sa part à l’encontre de la société de remorquage est éteinte.
En outre, le 14 juin 2016 constitue le point de départ du délai de prescription annal de l’article L.133-6 du code de commerce sus-visé, et n’ayant introduit l’action en responsabilité pour avaries causées à la péniche lors du remorquage que par assignation délivrée le 16 mars 2020, la prescription était acquise depuis le 14 juin 2017.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré son action irrecevable comme prescrite.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il est également condamné à payer à la CFT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [W] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [H] [W] à payer la société Compagnie Fluviale de Transport la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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