Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 nov. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1241
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYVX
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
21 novembre 2025
[D]
C/
PREFET DE L’AUDE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 NOVEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 octobre 2025, notifiée le même jour à 14h05 concernant :
M. [B] [D]
né le 28 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 novembre 2025 à 10h39, enregistrée sous le N°RG 25/05742 présentée par M. le Préfet de l’Aude ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 à 11h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [D] le 22 Novembre 2025 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [O], représentant le Préfet de l’Aude, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [J] [T] , interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [D], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [B] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 26 août 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 36 mois, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
M. [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans un bus le 23 octobre 2025 à [Localité 5].
Le 23 octobre 2025 à 14h05, M. [D] a été placé en rétention par arrêté en date du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] le 26 octobre 2025 et confirmée en appel le 28 octobre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 novembre 2025 à 10h39, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 novembre 2025 à 11h07 (ordonnance notifiée à M. [D] à 17h20), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 novembre 2025 à 12h30. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [D]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il veut retourner en Espagne où il vit, qu’il a refusé et refusera d’embarquer à destination de l’Algérie, cela fait huit ans qu’il est en France, qu’il a quitté la France après avoir fait l’objet d’une OQTF,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence et fait valoir que toute la famille de M. [D] est sur le territoire français ou espagnol.
M. [D] produit son passeport algérien valide et une attestation en espagnol de son employeur.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, [D] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer à bord du vol à destination de l’Algérie le 1er novembre 2025. Une nouvelle demande de routing a été enregistrée le 3 novembre 2025 et un vol a été réservé le 15 décembre 2025 à destination d'[Localité 3]. Il convient donc de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est titulaire d’un passeport en cours de validité.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire datant de 2021 et 2022.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [D], pour notification par le CRA,
Me Philippa DEBUREAU, avocat,
Le Préfet de l’Aude,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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