Confirmation 7 octobre 2025
Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 oct. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1035
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXGK
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
04 octobre 2025
[C]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 septembre 2025, notifiée le 05 septembre 2025 à 09h19 concernant :
M. [G] [C]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 octobre 2025 à 13h48, enregistrée sous le N°RG 25/04764 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Octobre 2025 à 13h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [C] le 06 Octobre 2025 à 10h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M.[Y] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [G] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] a reçu notification le 25 août 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 2 septembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2025, qui lui a été notifié le 5 septembre 2025 à 9h19, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 8 septembre 2025 à 15h52 et à 15h44, Monsieur [C] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 septembre 2025 et confirmée par la cour d’appel le 11 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 3 octobre 2025 à 13h48, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 octobre 2025 à 13h33 (notifiée à M. [C] à 15h43), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 octobre 2025 à 10h47. Sa déclaration d’appel le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il n’a jamais eu de documents d’identité, qu’il est né le 13 juillet 2005, qu’il est arrivé irrégulièrement en France quand il avait 13 ans, qu’il n’est pas opposé à son éloignement en Tunisie,
Sollicite une assignation à résidence,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences en faisant valoir que l’audition consulaire prévue le 3 octobre a été reportée au 9 octobre et qu’aucun élément ne prouve qu’une audition consulaire aura bien lieu le 9 octobre 2025 et qu’en outre M. [C] n’a pas été reconnu par la Tunisie lors d’une précédente rétention.
M. [C] produit plusieurs pièces': des bulletins de salaire datant de 2024, une attestation de dépôt de naturalisation, des ordonnances relatives à ses précédentes rétentions, une attestation d’hébergement de M. [R] à [Localité 3] (dont il a déclaré qu’il s’agissait de son cousin), accompagnée d’un justificatif de domicile et d’une copie sa carte d’identité et une promesse d’embauche.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que le report de l’audition consulaire se fait de jeudi en jeudi, selon la fréquence hebdomadaire des auditions consulaires avec les autorités tunisiennes.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [C] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [C] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’audition en vue de son dentification et de la délivrance d’un laissez-passer le 4 septembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé, la préfecture étant en possession d’une copie de son extrait d’acte de naissance. Les autorités tunisiennes avaient déjà été saisies le 8 avril 2025, M. [C] ayant été précédemment placé en rétention. Les échanges de la préfecture attestent en outre que les autorités tunisiennes avaient le 24 avril 2025 formulé une demande de fiche originale d’empreintes digitales exploitables. Une audition consulaire, prévue le 2 octobre 2025, a été reportée au 9 octobre 2025, première date utile, faute d’escortes disponibles.
Aucun élément n’est produit pas M. [C] indiquant que les autorités tunisiennes apportent une réponse définitive de non-identification. Le fait que les autorités tunisiennes n’aient pas précédemment déjà identifié M. [C] ne saurait valoir comme la preuve que M. [C] n’est pas un ressortissant tunisien, la préfecture ayant transmis dans le cadre de cette rétention la copie de l’extrait d’acte de naissance de M. [C]. S’il est exact que l’audition consulaire initialement prévue le 2 octobre a été reportée au 9 octobre à la demande de la préfecture, ce report ne saurait caractériser un défaut de diligences, la préfecture faisant valoir que les auditions consulaires ont lieu à une fréquence hebdomadaire tous les jeudis et le 9 octobre étant donc la première date utile.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C]:
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit une attestation d’hébergement chez M. [R] à [Localité 3].
Il démontre une activité professionnelle antérieure à son placement en rétention et produit une promesse d’embauche daté du 18 mars 2025.
Il a été condamné le 13 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 5 mai 2025 au 5 septembre 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [C], pour notification par le CRA,
Me Salimata DIAGNE, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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