Confirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 nov. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1199
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYOX
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
14 novembre 2025
[D]
C/
LE PREFET DU TARN
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 octobre 2025, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [C] [D]
né le 08 Août 1979 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 novembre 2025 à 12h40, enregistrée sous le N°RG 25/05616 présentée par M. le Préfet du TARN ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 10h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 novembre 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [D] le 15 Novembre 2025 à 15h34 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du TARN, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [C] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] BAYRAKa été l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Tarn du 24 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français.
Le 15 octobre 2025 à 15H00, M. [D] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2025 à 12H40, Monsieur le Préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [D] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 10H53 et notifiée à M. [D] le même jour à 12H45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes, a ordonné la prolongation de la rétention admnistraive de M. [D] pour une durée de trente jours.
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 novembre 2025 à 15h34
Sur l’audience, monsieur [C] [D] demande à être assigné à résidence en raison de son état de santé invoquant des calculs rénaux et la nécessité de passer un scanner, ainsi que l’état de santé de son enfant.
Son Avocat soutient :
— premièrement : il abandonne le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
— deuxièment : il produit des justificatifs complémentaires sur l’état de santé de son client notamment un résultat d’échographie abdominaux pelviennes du 16 avril 2025 faisant état d’une stéatose hépatique importante sans anomalies notables par ailleurs, aisni qu’une ordonnance du 31 octobre 2025 pour la réalisation d’un bilan pour coliques néphrétiques ; le bilan est celui de coliques néphrétiques sans gravité clinique biologique et d’un retour à domicile avec consigne de surveillance.
— troisièmement : le conseil s’en rapporte sur la régularité ou l’irrégularité de la visioconférence
SUR LA REEVABILITE DE L’APPEL:
L’appel interjeté par M. [C] [D] à l’encontre d’une ordonannce du magistrat du siège judiciaire de [Localité 2] prononcée en sa présence /dûment notfifiée a été relevé dans les délais conformément aux dispositions des articles L. 743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
Il convient de rappeler que l’article L552-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ».
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise: 'les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédures, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent être soulevées in’ limine litis’ en première instance.
Les moyens soulevés par M. [D] tenant à l’irrgularité de la requête aux fins de prolongation, à l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation familiale et au recours irrégulier à la visio-conférence sont recevables.
SUR LE FOND :
I- Sur l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation:
Ce moyen est sans objet car non soutenu par le conseil de Monsieur [D].
II- Sur l’erreur manifeste d’appéciation:
Le juge des libertés et de la détention n’est pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde sa décision de rétention. Il ne peut que sanctionner une décision de l’administration que lorsqu’elle est entachée d’une erreur grossière dans l’appréciation des faits qui ont motivé cette décision.
M. [D] soutient que son placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appéciation en ce qu’il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la CESDH,
M. [D] étant père d’une fille mineure qui souffre d’asthme et de troubles autistiques, et sa présence étant indispensable auprès de son enfant tant pour le suivi des traitements que pour l’accompagner au moment des crises.
L’arrêté préfectoral fait état de la situation familiale de M. [D] dans des termes conformes à ce qu’il en expose.
Les moyens relatifs à la vie familiale de M. [D] sont inopérants en ce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire.
De plus, le recours de M. [D] contre l’arrêté de placement en rétention a été rejeté par la cour d’appel de Toulouse le 15 juillet 2024.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de M. [D] qui n’a pas justifié d’un document d’identité en cours de validité, qui s’est soustrait à plusieurs obligations de quitter le trritoire qui lui ont été notifiées en 2019, 2020 et 2023 et qui ne justifie pas de moyens de subsistance, étant précisé que le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte la mention de condamnations pour des atteitnes aux biens ainsi que pour des violences sur conjoint.
III- Sur l’irrégularité du recours à la visio-conférence:
M. [D] soulève l’irrégularité du recours à la visio-conférence devant le juge des libertés et de la détention aux motifs que:
' sa non-présentation physique, ensuite d’une impossibilité pour le centre de rétention administrative d’assurer l’escorte nécessaire, méconnaît les conditions strictes posées par la loi à même de justifier le recours à la visio-conférence ;
' au surplus, le local du centre de rétention où se tient le concluant (local préfabriqué sur le parking du centre), ne dépend en rien du ministère de la Justice, la publicité des débats n’étant donc pas assurée ; un tel local, sauf aménagement idoine, ne constitue donc pas en l’état une salle d’audience avec laquelle le magistrat du siège pourrait opérer, depuis le tribunal judiciaire ;
' il n’a pas été mis à sa disposition une copie de l’intégralité de son dossier comme prévu à l’article 743-7 al 3 du Ceseda;
' la communication était de mauvaise qualité, le juge le faisant répéter à plusieurs et son avocat étant difficilemet audible.
***
L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, énonce:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de
la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
L’article L.743-7 du CESEDA, énonce:
« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il
constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à
proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Il convient de rappeler, s’agissant de la tenue d’audiences dans une salle spécialement aménagée du ministère de la justice jouxtant un centre de rétention et par voie de visio-conférence, les décisions rendues par:
1°) le Conseil constitutionnel, contrôlant a priori la loi du 26 novembre 2003, qui a considéré que ses dispositions tendant à limiter les transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice, n’étaient contraires à aucun principe constitutionnel dés lors que la salle doit être spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement ( Cons. Constit. 20/11/2023);
2°) le Conseil d’Etat qui a considéré que le tenue d’une audience dans une salle à proximité immédiate d’un lieu de rétention , n’est pas, dés lors qu’elle n’est pas située dans le centre lui-même, contraire à l’article 6, §1 de la CEDH.
Ainsi, dés lors que la salle d’audience est autonome et se situe hors du centre de rétention administrative, qu’elle est accessible au public directement par la voie publique et que le retenu accède à cette salle par la voie publique et non par l’intérieur du centre de rétention, la salle d’audience répond aux exigences posées par l’article L. 743-7 du CESEDA et par l’article 6, §1 de la CEDH.
En l’espèce, la salle de visio-conférence répond aux exigences légales rappelées ci-avant.
L’utilisation de la visio-conférence a été décidée par le premier juge. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, mais la contestation peut toutefois porter sur les garanties des droits du retenu.
S’agissant de la qualité de la communication, les procès-verbaux des opérations techniques effectuées le 14 novembre 2025 entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention ne mentionnent aucun incident, ni interruption de la communication, ni de difficultés relatives au son de la visio-conférence, précisant que la communication a été établie à 10H09 et interrompue à 10H14 et que 'les tests de vérification correct de la liaison ont été effectués’ .
Le moyen selon lequel M. [D] n’aurait pas été en mesure de se faire entendre par le juge et de bien entendre les débats n’est pas fondé et doit être rejeté par confirmation de l’ordonnance déférée.
IV- Sur la situation personnelle de M. [D]:
Les documenst médicaux produites à l’audience par Monsieur [D] relatifs à des coliques néphrétiques révèlent que l’intéressé consulte un urologue depuis 2018 pour le même motif, que ces éléments ne sont pas de nature à modifier l’appréciation de la situtation personnelle de Monsieur [D]. En effet le premier juge qui a constaté que M. [D] s’est vu notifier trois arrêtés préfectoraux lui faisant obligation de quitter le territoire national, les 22 juin 2020, 03 octobre 2019 et 24 août 2023 auxquels il s’est soustrait, et que la situation familiale qu’il invoque ne constitue pas un moyen opérant, étant précisé que M. [D] en refusant d’embarquer sur un vol à destination de la Turquie a réitéré son refus de ses soumettre à la mesure d’éloignement, a fait une juste appréciation de la situation personnelle du retenu.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [C] [D] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant et que la prolongation du délai de rétention est justifiée.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [D], pour notification par le CRA,
Me Romain FUGIER, avocat,
Le Préfet du TARN,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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