Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 mars 2025, n° 24/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL L' ECLUSE c/ Société AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, S.A. ALLIANZ IARD SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02610 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJDK
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00632
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL L’ECLUSE,
Représenté par son syndic en exercice la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A. ALLIANZ IARD SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me GOMILA de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AREAS DOMMAGES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant, prise en la personne de Président du Conseil d’Administration, Monsieur [U] [K] et son Directeur Général, Monsieur [C] [R], domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6],
[Localité 5]
Représentant : Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE – Représentant : Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. BOL N12 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau D’ARDECHE
S.A.S. GROUPE NOCIBE Société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 451 489 017, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Adresse 9] à 59000 LILLE CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. KALICE société civile immobilière, ayant son siège social sis [Adresse 11] à [Localité 8][Adresse 12]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-anne RENAUX de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
Compagnie d’assurance MMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
assigné à personne habilitée le 07/10/2024
[Adresse 15]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée à personne habilitée le 07/10/2024
[Adresse 15]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [A] [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée à personne habilitée le 07/10/2024
SIS [Adresse 16]
[Localité 11]
INTIMES
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02610 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJDK,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 Février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025,
Vu le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de CARPENTRAS ayant :
dit que l’exécution des travaux de réfection présente un caractère urgent,
dit que le respect du contradictoire impose de faire bénéficier les défendeurs d’un délai pour conclure sur les demandes de la société NOCIBE relatives au préjudice immatériel et exercer leurs recours,
En conséquence,
condamné le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] ([Localité 12]) à [Localité 13], pris en la personne de son syndic la SAS GDI GACI, à réaliser pour le 1er août 2024, et sous astreinte de 300 EUR par jour de retard à compter du 15 août 2024, les travaux définis par l’expert en pages 62 à 68 de son rapport (points n°0 à 17),
réservé les autres demandes et les dépens,
renvoyé l’examen des autres demandes à l’audience du 15 octobre 2024 à 9 heures,
fixé le calendrier de procédure suivant :
conclusions des défendeurs pour le 31 juillet 2024,
conclusions de la demanderesse pour le 31 août 2024,
dernières conclusions des défendeurs pour le 30 septembre 2024,
Etant précisé que plus aucune conclusion ou pièce ne sera admise passé ce dernier délai,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] suivant une déclaration au greffe du 31 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la SAS GROUPE NOCIBE notifiées par RPVA le 27 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS GROUPE NOCIBE notifiées par RPVA le 24 février 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
juger que le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] ([Localité 12]) à [Localité 14] (84) ne justifie pas d’un intérêt à interjeter appel du jugement prononcé le 2 juillet 2024,
juger en conséquence que l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] est caduc,
condamner le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] à payer à la SAS GROUPE NOCIBE la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me REY,
débouter les parties de leurs demandes contraires et formulées contre la SAS GROUPE NOCIBE ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] notifiées par RPVA le 18 février 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
débouter la SAS GROUPE NOCIBE, et toute autre partie,
juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] avait intérêt à interjeter appel,
condamner la SAS GROUPE NOCIBE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] la somme de 2.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident de la société AREAS DOMMAGES notifiées par RPVA le 25 janvier 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l’article 546 du code de procédure civile,
juger que le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] (BOLLENE ECLUSE) à BOLLENE ne justifie pas d’un intérêt à interjeter appel du jugement prononcé le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS,
En conséquence,
déclarer irrecevable l’appel interjeté et caduque la procédure d’appel portant le n°RG 24/2610,
condamner toute partie succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me DIDIER ;
Vu les conclusions d’incident de la compagnie ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 5 février 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l’article 546 du code de procédure civile,
juger que le syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] (BOLLENE ECLUSE) à BOLLENE justifie d’un intérêt à interjeter appel du jugement prononcé le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS,
En conséquence,
déclarer recevable l’appel interjeté,
débouter tout contestant de ses demandes,
condamner tout contestant au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI KALICE notifiées par RPVA le 21 février 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 546 et 700 du code de procédure civile,
prendre acte que la SCI KALICE s’en remet à l’appréciation du conseiller pour statuer sur la recevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] (BOLLENE ECLUSE) à BOLLENE et sur son intérêt à agir,
condamner la SAS GROUPE NOCIBE au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu le message du conseil de la SCI BOL N12 du 18 février 2025 indiquant s’en rapporter à la décision du conseiller ;
Vu les débats à l’audience ;
SUR CE
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
La SAS GROUPE NOCIBE soutient, au visa de l’article 546 du code de procédure civile, que l’appel du syndicat des copropriétaires est irrecevable, faute d’intérêt à agir. Elle relève que l’appel du syndicat ne porte que sur la condamnation à réaliser les travaux et considère, ceux-ci ayant été exécutés, que l’appel est donc dénué de tout intérêt. Elle indique encore que contrairement à ce que fait valoir le syndicat, le tribunal n’a pas jugé que la responsabilité du syndicat était unique mais a simplement rappelé les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 instituant une responsabilité de plein droit dès lors que les désordres ont, entre autres, pour cause les parties communes. Elle ajoute que le tribunal n’a pas statué sur les actions récursoires mais les a expressément réservées à son analyse ultérieure, de sorte que le syndicat des copropriétaires pourra, dans le cadre de l’instance qui se poursuit devant le premier juge, exercer ses actions récursoires, étant encore précisé que c’est parce qu’il a été condamné à la réalisation de tels travaux que des actions récursoires pourront être engagées.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en réplique qu’il justifie d’un intérêt à agir puisqu’il n’a pas obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance. Ainsi, il expose que le tribunal fonde sa condamnation sur sa seule et unique responsabilité, motif pris de ce que les parties communes ont joué un rôle causal, alors que telles ne sont pas les conclusions techniques auxquelles l’expert judiciaire est parvenu. En outre, il relève que le tribunal n’a pas statué sur les actions récursoires, alors qu’elles étaient expressément exercées dans ses conclusions et que toutes les parties étaient présentes à l’instance, et considère qu’en statuant de la sorte, il a écarté à tort son action récursoire, renvoyant le dossier et les parties à une autre audience uniquement sur le volet immatériel et empêchant tout exercice de son action récursoire concernant les dommages matériels. Il note encore que si le tribunal l’a condamné à réaliser des travaux, ce n’est pas parce qu’il s’était engagé à le faire mais parce que selon le tribunal, les parties communes seules ont joué un rôle causal dans la survenance des dommages, lui déniant ainsi toute possibilité d’exercer ses actions récursoires, en contravention avec l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui est d’ordre public. Il expose également qu’en première instance, il avait conclu au rejet de la demande de condamnation à effectuer les travaux et qu’en cause d’appel, il conclut la même chose, contestant à titre principal que les parties communes aient joué un rôle causal unique dans la survenance du sinistre et sollicitant, à titre subsidiaire, qu’il soit statué sur son action récursoire. Il précise que son engagement à réaliser les travaux l’avait été pour le compte de qui il appartiendra et sans reconnaissance de responsabilité, ledit engagement étant indépendant de toute responsabilité, et soutient que l’exécution de ses travaux pour le compte de qui il appartiendra ne le prive pas d’un intérêt à agir.
La compagnie AREAS DOMMAGES conclut de la même façon à l’irrecevabilité de l’appel en soulignant notamment que l’appel du syndicat des copropriétaires ne porte pas sur la condamnation à réaliser des travaux puisque cette initiative avait été annoncée le 8 avril 2024, puis réitérée à l’audience du 21 mai 2024, et est dénué de tout intérêt dès lors que ces travaux ont été réalisés. Elle ajoute que toutes les autres actions et toutes les autres demandes ont été réservées dans l’attente de l’audience du 15 octobre 2024.
La compagnie ALLIANZ IARD soutient en substance que le syndicat des copropriétaires a un intérêt à faire appel dès lors que le tribunal n’a pas répondu très précisément aux écritures notifiées par ce dernier qui avait conclu, à titre principal, au rejet des demandes formées à son encontre, et invité le tribunal, à titre subsidiaire, à statuer sur les actions récursoires, ce dont il s’est abstenu, et n’a pas davantage répondu à l’argumentation qu’elle avait développée. Elle indique encore que le syndicat des copropriétaires n’a pas admis sa responsabilité et qu’elle-même n’a pas reconnu celle-ci.
Enfin, la société KALICE fait valoir que le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt à agir en considérant que le tribunal a rejeté l’action récursoire formée par celui-ci et a renvoyé au fond uniquement la connaissance des préjudices immatériels et des actions récursoires en découlant, selon la portée du jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 17 décembre 2024 qui a sursis à statuer, dans l’attente de la suite donnée à la procédure d’appel. Elle s’en remet toutefois à l’appréciation de la présente juridiction dès lors que l’incident de procédure n’a pas d’effet à son égard.
L’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile énonce : « Le droit d’appel appartient à toute personne qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
Il est de principe que lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée à la date à laquelle il est formé en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués, et que cet intérêt est établi dès lors qu’une partie a été condamnée ou a succombé dans tout ou partie de ses prétentions formées en première instance, ladite succombance devant résulter des termes du dispositif des conclusions prises par la partie devant le premier juge qui fixe l’objet et l’étendue de la demande.
En l’espèce, l’appel tend, selon la déclaration d’appel, à l’annulation ou à la réformation du jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SAS FDI GACI à réaliser pour le premier août 2024, et sous astreinte de 300 EUR par jour de retard à compter du 15 août 2024, les travaux définis par l’expert judiciaire en pages 62 à 68 de son rapport.
C’est le seul chef du dispositif du jugement du 2 juillet 2024 qui est critiqué.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demandait à titre principal le rejet des demandes de la SAS GROUPE NOCIBE, laquelle sollicitait notamment sa condamnation à réaliser avant le 2 juin 2024 et sous astreinte de 3.000 EUR par jour de retard à l’expiration de cette date, les travaux définis par l’expert judiciaire.
Ainsi qu’en conviennent les parties, les travaux ont été réalisés. Cependant, ces travaux ont été réalisés pour le compte de qui il appartiendra, selon les indications du syndicat des copropriétaires rappelées par le jugement dans ses motifs, soit sans reconnaissance de responsabilité. Il s’ensuit que leur exécution ne prive pas le syndicat d’un intérêt à agir et dans la mesure où le tribunal a prononcé sa condamnation à la réalisation de travaux en se prononçant sur sa responsabilité au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il est indéniable que le syndicat des copropriétaires a succombé au regard de la demande de rejet des prétentions de la SAS GROUPE NOCIBE qu’il avait formée devant le tribunal.
Au vu de ces éléments, il justifie à ce seul titre d’un intérêt à relever appel du jugement.
Son appel sera donc déclaré recevable, observation enfin étant faite qu’il n’y a pas lieu pour le conseiller de la mise en état d’interpréter le jugement du 2 juillet 2024 et que la question de l’effet dévolutif de l’appel appartient à la cour.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SAS GROUPE NOCIBE, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de ces dispositions en faveur du syndicat des copropriétaires, de la SCI KALICE et de la SA ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire
DEBOUTE la SAS GROUPE NOCIBE de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] commercial [Adresse 19] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 2 juillet 2024,
DIT le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] recevable en son appel,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GROUPE NOCIBE aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me DIDIER.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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