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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 mars 2025, n° 24/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02066 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHMZ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/01255
Monsieur [G] [M] exerçant sous l’enseigne [M] ENTREPRISE, Siret [Numéro identifiant 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-03417 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
Madame [E] [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05230 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIME
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02066 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHMZ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS du 15 avril 2024 ;
Vu l’appel de [G] [M] interjeté suivant une déclaration au greffe du 17 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [E] [Y] notifiées par RPVA le 3 octobre 2024 aux termes desquelles il est demandé, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la radiation de l’affaire, outre la condamnation de Mme [E] [Y] au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de M. [G] [M] notifiées par RPVA le 27 janvier 2015 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande de radiation ;
SUR CE
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de PRIVAS a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat liant Mme [E] [Y] à M. [G] [M],
condamné M. [G] [M] à verser à Mme [E] [Y] la somme de 7.000 EUR au titre des acomptes avec intérêts à la date d’encaissement de ceux-ci,
condamné M. [G] [M] à verser à Mme [E] [Y] la somme de 29.448,98 EUR TTC au titre des travaux de reprise des ouvrages, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné M. [G] [M] à verser à Mme [E] [Y] la somme de 10.500 EUR au titre de son préjudice de jouissance,
condamné M. [G] [M] à verser à Mme [E] [Y] la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
condamné le défendeur aux dépens,
rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
Ainsi qu’il en est justifié au vu de l’extrait du guichet unique des entreprises versé aux débats, M. [G] [M] a cessé son activité d’entrepreneur. La radiation de son entreprise individuelle est intervenue à la date du 17 octobre 2023. Par ailleurs, son épouse bénéficie de l’allocation adulte handicapée pour un montant de 1.016 EUR par mois et le couple compte quatre enfants à charge. M. [G] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, selon une décision du 23 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES. Cette décision retient un revenu de référence fiscale de 122 EUR.
Ces éléments suffisent à établir que M. [G] [M] se trouve dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision.
Aussi, la demande de radiation sera rejetée.
En l’état de ce rejet, Mme [E] [Y] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande de radiation,
La DEBOUTE en outre de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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