Infirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 janv. 2025, n° 23/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 septembre 2023, N° 19/01724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 12 ] SARL c/ CPAM VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03239 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AZ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
27 septembre 2023
RG :19/01724
S.A.R.L. [12] SARL
C/
[B]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
— Me ABDOU
— Me BLANCHARD
— CPAM VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 27 Septembre 2023, N°19/01724
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [12] SARL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [T] [B]
né le 16 Juillet 1974 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [R] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 janvier 2012, la SARL [12] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [T] [B] salarié depuis le 13 août 2010 en qualité d’agent de sécurité qualifié, accident ainsi décrit : 'M. [T] [B] déclare 'à la demande de M. [J], responsable [8], j’ai mis du scotch pour fixer le tapis à l’entrée du site afin que personne ne tombe et je me suis coupé avec l’antidérapant.' Le certificat médical initial, établi le 6 janvier 2012 par le Dr [M] [K], médecin généraliste, mentionne : 'traumatisme de la main droite.'
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels et M. [T] [B] a été déclaré consolidé de ses blessures à compter du 2 décembre 2015.
Par notification du 24 mai 2016, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Vaucluse a alloué à M. [T] [B] un taux d’incapacité permanente de 25% en raison de ' séquelles d’un traumatisme par plaie de la main droite, compliqué d’une algoneuropdystrophie du membre supérieur droit : persistance de douleurs neuropathiques chroniques de la main dominante nécessitant une thérapeutique documentée prescrite par le centre antidouleur associée à une impotence du membre supérieur dominant mais sans trouble neurologique et amyotrophies objectivées'.
Sur recours de M. [T] [B], ce taux a été augmenté à hauteur de 32%, soit 25% de taux médical d’incapacité permanente partielle majoré d’un coefficient socioprofessionnel de 7%, par jugement du 19 avril 2017 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, confirmé par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du 10 novembre 2020.
Sur recours de la SARL [12], ce taux a été abaissé à 15% par jugement du 07 février 2017 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en date du 7 février 2017.
Après échec de la tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur constatée par procès verbal de carence établie par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse en date du 19 janvier 2018, M. [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête reçue le 23 décembre 2019, aux mêmes fins.
Par jugement du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que l’accident du travail dont M. [T] [B] a été victime le 5 janvier 2012 a pour origine la faute inexcusable de la SARL [12],
— fixé à son taux maximum la majoration de la rente de M. [T] [B] au titre de son accident du travail survenu le 5 janvier 2012, laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
— limité l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse à l’encontre de la société [12], en la matière, au taux d’IPP de 15%,
Avant dire droit, sur la réparation des préjudices de M. [T] [B] non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale (CSS) et résultant de la faute inexcusable de la Société [12],
— ordonné une expertise médicale de M. [T] [B] et commet pour y procéder le Dr [G] [U] sise [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10], avec pour mission de :
— convoquer M. [T] [B] dans le respect des textes en vigueur, et après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de ce dernier et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen de M. [T] [B]
— décrire les lésions subies à la suite de l’accident du 4 mars 2021 et les soins qu’elles ont nécessités; en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices temporaires et permanents si la date de consolidation a été fixée, à défaut, pour ce faire, déterminer également la date de consolidation;
— qualifier en utilisant les barèmes habituels : le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel permanent,
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (préjudice d’établissement),
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, – dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) avant la consolidation par la Sécurité Sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
— dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle en l’invitant à indiquer son niveau d’études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, les perspectives de promotion à la date du fait accidentel ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [T] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
— analyser dans des exposés précis et synthétiques : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— dit que l’expert tiendra informé le président du pôle social chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon dans un délai de six mois à compter de sa saisine;
— dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties qui ouvrira un délai d’un mois permettant de recueillir, le cas échéant, leurs observations et la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.142-39 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant auprès de l’employeur,
— alloué à M. [T] [B] la somme de 1.500,00 euros, au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit que cette somme sera avancée par la CPAM de Vaucluse, à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [12],
— dit que la CPAM de Vaucluse bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de la société [12] au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l’avance,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes contraires,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 avril 2024 – 9h00,
— rappelé que la présence des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 avril 2024 – 9h00 n’est pas requise,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens,
Par acte du 12 octobre 2023, la SARL [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 03239, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SARL [12] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 27 septembre 2023, en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 5 janvier 2012, a pour origine sa faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre,
A titre subsidiaire :
— limiter la majoration de la rente sur le taux fixé par le tribunal du contentieux d’incapacité de Marseille à l’égard de la société [12], soit 15%
— exclure, dans le cadre de la mission dévolue à l’expert judiciaire, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent, les répercussions dans l’exercice des activités professionnelles
— débouter M. [B] de sa demande d’indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 5.000 euros et subsidiairement de la ramener à 1.000 euros
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, la SARL [12] fait valoir que:
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle justifie avoir clairement informé la société [8] qu’il ne fallait pas solliciter le personnel de sécurité pour réaliser la tâche tenant au fait de scotcher des tapis de sol,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [T] [B], M. [O] son coordinateur sur le site, n’était pas présent lors de l’accident et n’a donc pas pu relayer la demande d'[8], en la personne de M. [J],
— les attestations qu’elle produit et qui sont réfutées par M. [T] [B] sont parfaitement recevable,
— les agents de sécurité étaient parfaitement informés qu’ils ne devaient pas effectuer une demande émise directement par le client sans que le coordinateur du site n’en soit informé et ne l’ait validée,
— M. [T] [B] était parfaitement informé qu’il ne devait pas répondre à la demande d’intervention sur les tapis formulée par M. [J], elle ne pouvait donc avoir conscience d’un danger auquel celui-ci était exposé, et a respecté les règles relatives aux mesures de prévention,
— subsidiairement, elle ne peut être tenue à l’indemnisation de M. [T] [B] que sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, conformément au jugement définitif à son égard du TCI de Paris,
— la demande de provision soutenue par M. [T] [B] devra être rejetée en l’absence de preuve de toute urgence, et ne saurait le cas échéant être supérieure à 1.000 euros.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [T] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 27 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— condamner la SARL [12] à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [B] fait valoir que :
— la véracité du témoignage de M. [O], tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur la SARL [12], n’est pas établie, et en tout état de cause ne respecte le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile,
— la valeur probante des attestations d’autres salariés de la SARL [12] est tout aussi discutable,
— la SARL [12] ne justifie pas de la réalité des consignes dont elle se prévaut,
— la présence de M. [O] lors de l’accident est établie par la déclaration d’accident du travail qui le désigne comme témoin,
— il produit l’attestation de M. [I], salarié d'[8] qui confirme que c’est M. [O] qui lui a demandé d’intervenir sur le tapis,
— cette tolérance vis-à-vis d'[8] était dûe au fait que la SARL [12] devait satisfaire son client pour s’assurer du renouvellement de son contrat, et M. [O] était totalement dévoué à M. [J] dans une logique de qualité et de nombreuses tâches relevant d'[8] étaient confiées aux agents de sécurité,
— cet état de fait a été remonté à plusieurs reprises à la direction de la SARL [12], sans réaction de sa part,
— l’employeur avait donc conscience du danger auquel il était exposé, et ainsi manqué à son obligation de sécurité à son égard en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité,
— la réalité de ses préjudices résulte des pièces médicales qu’il produit et qui justifient que soit fait droit à sa demande d’expertise.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation, le taux d’IPP, les pertes de gains professionnels actuels, plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l’assistance d’une tierce personne,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du
« référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu’elle ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’accident du travail du 5 janvier 2012 est décrit :
— dans la déclaration d’accident établie par l’employeur le 6 janvier 2012 qui mentionne un accident survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, dans les locaux de la société [8], le 5 janvier 2012 à 14h20 : 'M. [T] [B] déclare 'à la demande de M. [J], responsable [8], j’ai mis du scotch pour fixer le tapis à l’entrée du site afin que personne ne tombe et je me suis coupé avec l’antidérapant.'
— dans les écritures de M. [T] [B] : ' Alors que Monsieur [T] [B] se trouvait devant les portiques de sortie, Monsieur [J], responsable sécurité d'[8], est arrivé pour faire une inspection et a remarqué que le grand tapis au sol était mal positionné.
Il s’est alors adressé à Monsieur [O], coordinateur de site employé par [12], afin de lui demander qu’un agent de sécurité remette le tapis en place.
Monsieur [O] a alors demandé à Monsieur [T] [B], en présence de Monsieur [J], de procéder à cette tâche. (…)Monsieur [O], sollicité par Monsieur [J], a ordonné à Monsieur [T] [B], malgré son refus, de remettre le tapis en place, non sans le menacer d’être licencié pour faute grave s’il s’obstinait à refuser de le faire.
Monsieur [T] [B] a en conséquence exécuté les ordres qui lui étaient donnés.
Monsieur [J] est alors resté en présence de Monsieur [T] [B] et lui a fourni un cutter ainsi que du scotch.
Monsieur [T] [B] a demandé à pouvoir utiliser des gants, ce qui lui a été refusé, Monsieur [J] lui indiquant que c’était à [12] SARL de les lui fournir.
Monsieur [T] [B] a en conséquence manipulé le tapis en présence de Monsieur [J], qui n’avait de cesse de lui demander d’aller plus vite.
C’est alors que Monsieur [T] [B] s’est blessé à la main droite'.
Les lésions décrites sur le certificat médical initial établi le 6 janvier 2012 par le Dr [M] [K], 'traumatisme de la main droite', sont compatibles avec cette description des faits.
Pour démontrer que la SARL [12] avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, M. [T] [B] fait valoir que la tâche qui lui était demandée au moment de l’accident n’entrait pas dans les attributions des agents de sécurité, mais que M. [J] continuait à leur demander d’effectuer ce type de tâches, malgré le fait que M. [O] lui avait fait connaître clairement son refus pour ce type de tâche par courriel.
Il produit en ce sens:
— un courriel daté du 5 janvier 2012 adressé par M. [A] [O] à destination de deux autres salariés de la SARL [12] les informant de l’accident et dans lequel il mentionne ' bien que connaissant ma position sur l’attribution ( à savoir que je refuse à ce que les agents scotch les tapis au sol), M. [J] continue à leur demander de l’effectuer'
— un courriel daté du 6 janvier 2012 adressé par M. [C] directeur d’agence [12] à M. [O] dans lequel il indique que l’accident est survenu alors que M. [T] [B] effectuait une tâche aurait dû être effectué par le service maintenance, et rappelle la nécessité de baliser les lieux en cas de risque d’accident en attendant l’intervention maintenance, et le fait que les agents de sécurité doivent se limiter aux mission de sécurité.
Il soutient que le jour de l’accident, c’est M. [O] qui lui a demandé de scotcher le tapis, et produit l’attestation de M. [I], datée du 27 février 2023, présenté comme chef de poste à la date de l’accident qui indique ' le responsable [12] demande à Mr [B] de remettre le tapis et la grille sous la demande du responsable [8]. Cet incident a été remonté à plusieurs reprises auparavant à [12]. Le jour de l’accident, Mr [B] c’est blessé avec le cutter sans aucune protection'.
M. [T] [B] soutient que M. [O] était sous pression parce qu’il devait satisfaire le client pour obtenir le renouvellement du contrat et acceptait les demandes d'[8] même si les tâches demandées n’entraient pas les attributions des agents de sécurité.
La SARL [12] conteste toute conscience d’un danger auquel M. [T] [B] aurait été exposé en faisant valoir qu’elle avait clairement énoncé à la société [8], en la personne de M. [J], qu’il ne fallait pas solliciter le personnel de sécurité pour scotcher des tapis au sol.
Elle renvoie aux échanges de courriels produits par M. [T] [B] et produit les attestations de :
— M. [O] qui indique ' [12] s’opposait fermement à ce que les agents en poste sur le site d'[8] s’occupent de l’installation/désinstallation des tapis présents sur le site. Une consigne avait été passée à l’ensemble des agents par mes soins, afin que ces derniers n’effectuent en aucun cas cette mission, car le client avait une fâcheuse tendance à vouloir donner des consignes directement aux agents, surtout quand il savait que je ne les validerais pas.( …) Les agents ne devaient prendre en compte que les consignes qui étaient validées par mes soins, et il ne devaient surtout pas effectuer une demande émise directement par le client sans que j’en sois informé.' avant de préciser que le jour de l’accident, M. [T] [B] a agi directement sous la consigne du client, sans que lui-même en soit informé, et qu’il était présent sur le site et donc joignable par radio en cas de difficulté,
— deux salariés, M. [W] et M. [N] qui indiquent avoir travaillé sur le site d’Amazon, et que les consignes étaient de ne pas déplacer de matériel ou les tapis.
La SARL [12] déduit des consignes ainsi données qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger auquel aurait été exposé M. [T] [B] puisqu’il n’avait pas à intervenir pour ce type de tâche, et par suite qu’elle n’avait pas à prendre de mesures de sécurité pour l’en préserver.
De fait, il résulte des pièces produites aux débats que suite aux demandes du client [8], M. [O] avait fait connaître son opposition à toute intervention des agents de sécurité sous sa responsabilité pour des tâches en dehors de leur périmètre d’intervention, et notamment pour scotcher des tapis au sol.
L’affirmation de M. [T] [B] selon laquelle M. [O] serait à l’origine de la consigne d’intervention sur le tapis, cause de son accident, malgré cette position de principe n’est corroborée que par l’attestation de M. [I], établie plus de dix années après l’accident.
Si M. [T] [B] explique cette attitude de son supérieur par le fait qu’il était nécessaire de satisfaire ce client pour garantir le renouvellement du contrat, il ne produit cependant aucun élément permettant d’objectiver son explication.
Au surplus, cette description des faits est contredite par l’attestation établie par M. [O], dont le caractère probant n’est pas utilement remis en cause.
La mention de M. [O] comme témoin sur la déclaration d’accident du travail ne signifie pas qu’il a été témoin direct des faits, mais également qu’il peut attester de la réalité des lésions. La description des faits par l’employeur est d’ailleurs fondée sur la seule description faite par M. [T] [B], ce qui exclut un témoignage direct de l’accident par M. [O].
En revanche, M. [I] présenté comme témoin par M. [T] [B] dans le cadre de la présente instance, n’est pas mentionné comme tel dans la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SARL [12] aurait eu conscience d’un danger auquel il était exposé et n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par suite, aucune faute inexcusable de l’employeur, la SARL [12], n’est caractérisée comme étant à l’origine de l’accident du travail dont M. [T] [B] a été victime le 5 janvier 2012, lequel sera débouté de l’ensemble de ses demandes. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Juge que la SARL [12] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [T] [B] le 5 janvier 2012,
Déboute M. [T] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne M. [T] [B] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Opérateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Notification ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Fonds commun ·
- Taux légal ·
- Saisie immobilière ·
- Montant ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déclaration de créance ·
- Fond ·
- Engagement de caution ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Incompatibilité ·
- Contestation ·
- État de santé,
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Jouet ·
- La réunion ·
- Professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Technicien ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Paye
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Date ·
- Adresses ·
- Revendication de propriété ·
- Nationalité française ·
- Prétention ·
- Matrice cadastrale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.