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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03497 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMCD
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
16 septembre 2021
RG :21/00275
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le 26 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 16 septembre 2021, N°21/00275
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
Me [S] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, RCS de [Localité 8] n°753 322 767 36 [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 9] domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2016, M. [T] [F] a signé auprès la société Ecorenove dans le cadre d’un démarchage à domicile un bon de commande pour la vente et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique, financées grâce à un crédit affecté souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2016, d’un montant initial de 27 800 euros remboursable en 18 mensualités au taux nominal de 4,80 % l’an.
La société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire, et Me [S] [Y] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 8 janvier 2021, M. [T] [F] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance et Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Ecorenove, en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et responsabilité du prêteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021
— a déclaré le jugement commun et opposable à Me [S] [Y] de la Selarl [S] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Ecorenove,
— a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 21 janvier 2016 et du contrat de crédit accessoire à la vente conclu le même jour,
— a ordonné à M. [T] [F] de restituer à première demande le matériel posé à son domicile au liquidateur judiciaire de la Sasu Ecorenove,
— l’a débouté du reste de ses demandes,
— a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes reconventionnelles,
— a dit que chaque partie supportera ses dépens,
— a rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La Sa BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2021.
[T] [F] est décédé le 17 mai 2022.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance RG n°21/3948, au motif qu’il n’était justifié d’aucune diligence accomplie en vue de la reprise de l’instance à la suite du décès de l’intimé ni fait état d’aucune difficulté particulière pour l’identification et la mise en cause de ses ayants-droits.
Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2024, la Sa BNP Paribas Personal Finance a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour
— de faire sommation au conseil de [T] [F] de communiquer l’acte de notoriété établi suite au décès de celui-ci,
Au fond
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’annuler le jugement entrepris,
A tout le moins
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 21 janvier 2016 entre M. [T] [F] et la Sasus Ecorenove et celle du contrat de crédit accessoire à la vente conclu le même jour avec elle,
— a ordonné à M. [T] [F] de restituer à première demande le matériel posé à son domicile au liquidateur judiciaire de la Sasu Ecorenove,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— a dit que chaque partie supportera ses dépens,
Statuant à nouveau
— de débouter M. [T] [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— de juger qu’elle justifie du déblocage des fonds,
— de débouter M. [T] [F] de ses demandes visant à la voir priver
— de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute,
— de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec une faute alléguée contre le prêteur,
— de le condamner à lui payer la somme de 27 800 euros correspondant au capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds
— de juger qu’elle devra lui rembourser les échéances perçues, après justification de sa part de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor Public du crédit d’impôt perçu,
— de le débouter de toute autre demande, fin ou prétention,
En tout état de cause
— de le condamner à lui payer une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à Me [S] [Y] de la Selarl [S] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Ecorenove, intimée, par acte du 13 et 14 décembre 2021.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d’injonction 'au conseil de [T] [F]' de communiquer l’acte de notoriété établi suite au décès de celui-ci
L’intimé étant décédé au cours de l’instance d’appel radiée avant d’être reprise par l’appelante, son conseil non constitué ne peut faire l’objet d’aucune injonction, ce d’autant qu’après avoir régulièrement notifié l’acte de décès de son client il a pris le soin d’écrire au RPVA un message à son contradicteur au terme duquel 'son plaidant lui indique ne pas être en possession d’un acte de notoriété, que les héritiers seraient trois et ne communiqueraient pas entre eux'.
*recevabilité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance à l’égard de [T] [F]
Selon l’article 370 du code de procédure civile, dans le cas comme en l’espèce, où l’action en justice exercée contre le demandeur devenu intimé était de nature patrimoniale, et donc transmissible à ses héritiers, l’instance est interrompue par le décès d’une partie à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie.
Aux termes de l’article 376 du même code l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demande au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l’instance.
En l’espèce le président de cette chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, a non pas constaté l’interruption de l’instance et invité les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance dans un certain délai ni demandé au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l’instance mais prononcé le 2 mars 2023 la radiation de l’affaire du rôle de la cour au motif qu’il n’était justifié d’aucune diligence accomplie en vue de la reprise de l’instance à la suite du décès de l’intimé ni fait état d’aucune difficulté particulière pour l’identification et la mise en cause de ses ayants-droits .
La cour ici saisie par conclusions de reprise d’instance signifiées uniquement à la société Ecorenove, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [S] [Y] de la Selarl [S] [Y], n’a donc plus le pouvoir de délivrer aucune injonction ni d’inviter l’appelante à lui faire part de ses initiatives ni de demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l’instance, déjà opérée, à l’égard des ayants-droits de [T] [F].
La cour ordonne en conséquence la réouverture des débats à l’audience du lundi 6 octobre 2025 à 8h30 pour permettre à l’appelante de formuler toutes observations sur la recevabilité de ses demandes dirigées contre [T] [F], intimé décédé avant la reprise de l’instance après radiation.
Les dépens sont réservés
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’injonction
Ordonne la réouverture réouverture des débats à l’audience du lundi 6 octobre 2025 à 8h30 pour lui permettre de formuler toutes observations sur la recevabilité de ses demandes dirigées contre [T] [F], intimé décédé avant la reprise de l’instance après radiation.
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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