Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 14 mars 2025, n° 22/03744
CPH Avignon 29 septembre 2022
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CA Nîmes
Confirmation 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification tardive des pièces

    La cour a jugé que les pièces communiquées par Monsieur [N] étaient recevables car elles avaient été notifiées avant la clôture, et que la société COLAS France n'a pas démontré que ces pièces nuiraient à ses intérêts.

  • Rejeté
    Absence de lien avec les prétentions

    La cour a estimé que les pièces, bien que non accompagnées d'argumentation, ne nuisent pas aux intérêts de la société et ne justifient pas leur irrecevabilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 mars 2025, n° 22/03744
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03744
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 septembre 2022, N° F18/00379
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 22/03744 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUBS

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon, décision attaquée en date du 29 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 18/00379

S.A.S. COLAS FRANCE Venant aux droits de la

SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [E] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIME

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03744 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUBS ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 17 novembre 2022, la SAS COLAS France a fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 29 septembre 2022 qui a :

«Constaté que la société COLAS FRANCE fait une application illicite de l’abattement forfaitaire spécifique de 10% ;

Ordonné à la société COLAS FRANCE de régulariser auprès de la caisse PROBTP, Pôle Emploi, CPAM, URSSAF, Impôts, Complémentaire santé ainsi que tout organisme social impacté par le calcul illicite de l’abattement forfaitaire spécifique portant sur les éléments de salaire rectifié de Monsieur [N] en supprimant l’abattement forfaitaire spécifique de 10% en remontant jusqu’à juillet 2015 dès la notification du présent jugement.

Fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement pour la régularisation auprès des caisses de cotisations sociales afférente ;

Condamné la société COLAS FRANCE à rectifier les bulletins de salaire du demandeur à compter du mois de juillet 2015 en supprimant l’abattement illicitement appliqué qu’au paiement des sommes rectifiées suite au recalcul par les organismes concernés dans un délai raisonnable avec un délai maximum de 12 mois à compter du jour de la notification du présent jugement ;

Fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du délai fixé de 12 mois pour la régularisation des fiches de paye ainsi que des éléments de salaire rectificatifs dû suite à recalcul des organismes sociaux ;

Fixé les intérêts à taux légal au jour de la convocation en BCO pour les éléments de droit et au jour de la notification du présent pour les éléments irrépétibles ;

Condamné la société COLAS à payer à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l’exécution provisoire de droit ;

Condamné la société COLAS FRANCE aux éventuels dépens ;

Débouté la société COLAS FRANCE du surplus de ses demandes. »

Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 17 février 2025, la SAS COLAS France demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

déclarer irrecevables et à tout le moins rejeter le bordereau de pièces complémentaire et les pièces 7 à 28 communiquées par M [N] le 4 février 2025 à 16h 55,

débouter l’intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Elle expose que :

— elle avait conclu le10 juillet 2023, un avis de fixation a été notifié aux parties le 13 août 2024 pour une audience du 5 mars 2025, la clôture a été fixée au 5 février 2025 à 16h, M. [N] a notifié un bordereau de pièces complémentaires et communiqué des nouvelles pièces n° 7 à 28 le 4 février 2025 à 16h55,

— cette notification tardive est d’une grande déloyauté puisque l’intimé vise (sur son bordereau uniquement) et communique des pièces anciennes datant de 2015 à 2019, pour l’essentiel antérieures à la déclaration d’appel, ce délai de notification n’a pas permis à la société COLAS France de pouvoir prendre connaissance de ces 22 nouvelles pièces,

— la notification d’un simple bordereau de communication de pièces complémentaire (sans conclusions) et la communication des 22 nouvelles pièces qu’il vise ne satisfont pas, non plus,

à l’article 9 du Code de Procédure Civile concernant la preuve loyale des faits nécessaires au succès d’une prétention, puisque l’intimé n’a même pas pris le soin d’étayer cette communication de pièces, de moyens de fait ou de droit, ni de viser une prétention à l’appui de laquelle ces pièces viendraient,

— des pièces visées sur un bordereau non annexé à des conclusions sont d’office irrecevables.

Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 5 mars 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

— débouter la société COLAS de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces déposées le 4 février 2025 par Monsieur [N] ;

— déclarer recevables les pièces de Monsieur [N] n°7 à 28 ;

— déclarer recevables le bordereau de pièces notifiées le 4 février 2025 à 17 h 24 ;

Il fait valoir que :

— l’ordonnance de clôture a été respectée puisque les pièces ont été notifiées la veille de la clôture soit le 4 février 2022,

— la société COLAS France ne souhaite pas répondre aux dernières pièces lesquelles ne formulent aucune demande complémentaire et ne tendent qu’à éclairer la cour sur l’évolution de sa situation (communication des bulletins de salaire postérieurs au jugement, avis d’inaptitude au poste et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), si la société COLAS avait voulu répliquer elle aurait sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture,

— aucune disposition n’impose à peine de sanction de joindre le bordereau de communication à des conclusions.

Les parties ont été informées que la décision serait rendue ce jour.

MOTIFS

Selon l’article 15 du code de procédure civile :

«Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense».

L’article 16 précise :

«Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations».

L’article 954 prévoit :

«Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.»

Il résulte de ce dernier texte que si un bordereau récapitulatif de pièces doit être annexé aux conclusions, aucune disposition ne prohibe la production d’un tel bordereau sans être annexé à des conclusions.

Par transmission électronique du 4 février 2025 à 16h55, soit la veille de la clôture fixée le 5 février 2025 à 16h00, M. [N] a notifié un bordereau de pièces complémentaires et communiqué les pièces nouvelles suivantes :

Pièce n°7 : Bulletins de salaire année 2018

Pièce n°8 : Bulletins de salaire année 2019

Pièce n°9 : Bulletins de salaire année 2020

Pièce n°10 : Bulletins de salaire année 2021 (sauf février)

Pièce n°11 : Bulletins de salaire de Janvier à Juin 2022

Pièce n°12 : Attestation de paiement congés annuels 2012

Pièce n°13 : Attestation de paiement congés annuels 2013

Pièce n°14 : Attestation de paiement congés annuels 2014

Pièce n°15 : Attestation de paiement congés annuels 2015

Pièce n°16 : Attestation de paiement congés annuels 2016

Pièce n°17 : Attestation de paiement congés annuels 2017

Pièce n°18 : Attestation de paiement congés annuels 2018

Pièce n°19 : Attestation de paiement congés annuels 2019

Pièce n°20 : Attestation de paiement congés annuels 2020

Pièce n°21 : Attestation de paiement congés annuels 2021

Pièce n°22 : Attestation de paiement congés annuels 2022

Pièce n°23 : Attestation de paiement congés annuels 2023

Pièce n°24 : Attestations de retraite complémentaire du 01/04/20 au 21/07/22 pour M. [E] [N]

Pièce n°25 : Notification de décision RQTH établie le 25/01/2022 pour M. [E] [N]

Pièce n°26 : Avis d’inaptitude au poste de conducteur d’engins établi le 01/12/2021 par SST

pour M. [E] [N] – 1ère visite

Pièce n°27 : Avis d’inaptitude au poste de conducteur d’engins établi le 13/12/2021 par SST

pour M. [E] [N] – 2ème visite

Pièce n°28 : Indemnité mensuelle Compensatoire d’Harmonisation pour M. [E] [N].

Ces pièces, communiquées avant la clôture, sont recevables.

M. [E] [N] ne formule aucune argumentation ni explication à l’appui de ces pièces lesquelles ne peuvent donc nuire aux intérêts de l’appelante étant rappelé qu’aux termes de l’article 954 la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et que les parties doivent, à l’appui de leurs prétentions et moyens, indiquer les pièces sur lesquelles elles se fondent en précisant leur numérotation.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le retrait de ces pièces.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Rejetons la demande de la SAS COLAS France,

Disons que les dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l’instance d’appel,

Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible d’être déférée.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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