Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 juil. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES [ Localité |
|---|
Texte intégral
Ordonnance N°710
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVAS
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 juillet 2025
[G] alias [F] [Y]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Laurence GROSCLAUDE, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02/01/2025 (date de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Grasse notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09/05/2025, notifiée le même jour à 10h55 concernant :
M. [V] [G] alias [F] [Y]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 08/07/25 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22/07/25 à 14h59, enregistrée sous le N°RG 25/03578 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 à 13H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [G] alias [F] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 23/07/25 à 13H00 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [G] alias [F] [Y] le 24 Juillet 2025 à 11H10 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [N] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [G] alias [F] [Y], régulièrement convoqué ;
Sur l’audience, le retenu indique ne pas vouloir l’assistance de l’avocat.
MOTIFS
Monsieur [G] a été condamné le 2 janvier 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Par arrêté préfectoral en date du 9 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 12 mai 2025 à 10h51, le Préfet des [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 15 mai 2025.
Par requête reçue le 7 juin 2025, le Préfet des [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 10 juin 2025.
Sur requête du Préfet des [Localité 2] reçue le 7 juillet 2025 à 9h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 8 juillet 2025 à 11h17.
Monsieur [G] a relevé appel de cette ordonnance le 9 juillet 2025 à 10h35, confirmée par décision du 10 juillet 2025.
Sur requête du 22 juillet du Préfet des [Localité 2], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 23 juillet 2025 à 13h, notifiée à 15h11.
Monsieur [G] a relevé appel de cette ordonnance le 24 juillet 2025 à 11h10, aux motifs que le recours à la visioconférence est irrégulier, il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, n’a pas fait de demande de protection dilatoire, la préfecture n’établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai.
A l’audience, Monsieur [G] indique maintenir les motifs de son appel.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le Conseil constitutionnel a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être «spécialement aménagée» pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement.(Cons. const. 20 nov. 2003,2003-484)
Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable en considérant qu’en «permettant que les audiences puissent se tenir au moyen d’une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice». Le Conseil a précisé que «l’avocat de l’étranger peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il peut ainsi faire le choix d’être physiquement présent à ses côtés et a, en toute hypothèse, le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. D’autre part, une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition de l’intéressé. En outre, les deux salles d’audience sont ouvertes au public et un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées est établi dans chacune des salles d’audience». Enfin, «'le moyen de communication audiovisuelle auquel il est recouru doit garantir la confidentialité et la qualité de la transmission. (Cons. const. 25 janv. 2024).
En l’espèce, le fait que l’audience se soit tenue en visioconférence n’est donc pas constitutif d’une irrégularité mais permet au contraire une bonne administration de la justice et ce dès lors qu’une salle a été aménagée à proximité du centre de rétention.
M. [G] ne démontre ni ne justifie que les locaux seraient inadaptés ou insonorisés alors que conformément au texte, deux procès-verbaux ont été dressés le 23 juillet, l’un par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes l’autre à partir de la salle de visioconférence, lesquels attestent que la liaison n’a pas été perturbée par aucun incident technique.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et constater la régularité du recours à la visioconférence.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [G] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie, dont Monsieur [G] s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 17 avril 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. La copie de son permis de conduire a été jointe à la demande. Cette demande a été renouvelée les 5 juin puis 6 et 25 juillet 2025. M. [G] a bénéficié le 12 mai 2025 d’un passage à la borne EURODAC dont les résultats sont négatifs.
Malgré les diligences de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
SUR LA MENACE À L’ORDRE PUBLIC :
Cependant, M. [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 2 janvier 2025 à 8 mois d’emprisonnement pour vol en réunion, outre une interdiction définitive du territoire français. Il a également fait l’objet d’une mesure d’isolement sécuritaire le 16 juillet 2025 pour trouble à l’ordre public.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [G] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que son quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation de l’intéressé, d’établir que la présence de M. [G] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, disant vivre chez sa s’ur à [Localité 3] depuis 4 ans, ne démontre aucune activité professionnelle stable et ne dispose d’aucun revenu fixe ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [G] alias [F] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Juillet 2025 à 12h14
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [V] [G] alias [F] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [G] alias [F] [Y], pour notification par le CRA,
Le Préfet des [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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