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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 172
N° RG 25/02256 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUSG
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d’Avignon, décision attaquée en date du 18 février 2025, enregistrée sous le n° 25/01279
Mme [T] [Z] épouse [E]
et
M. [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sorina Dragnei, avocate au barreau d’Avignon – Représentant : Me Céline Mouric, avocat au barreau de Marseille
APPELANTS
Mme [D] [U] [U], prise en la personne de son administeur Mme [J] [Y], né le 20 mai 1952 à [Localité 9]
chez Mme [J] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [J] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [O] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [N] [I] exerçant à l’enseigne IAD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Clotilde Lamy, avocate au barreau de Nîmes
INTIMES
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 18 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02256 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUSG,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025,
Par acte authentique du 24 juillet 2020 Mmes [O], [J], [D] et [P] [U] ont vendu par l’intermédiaire de Mme [N] [I] à M. [V] [E] et son épouse [T] née [Z] une maison d’habitation et terrain attenant [Localité 8] sur laquelle ceux-ci ont allégué ultérieurement avoir découvert l’existence de fissures.
Le rapport définitif d’une expertise ordonnée en référé le 7 décembre 2020 a été étendue le 6 avril 2021 à l’agence IAD représentée par Mme [I] a été déposé le 11 juillet 2022.
Par actes des 27 octobre et 04 novembre 2022 M. et Mme [E], acquéreurs, ont assigné les venderesses et l’agent immobilier devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 18 février 2025
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [N] [I],
— a débouté les requérants de leurs demandes à son encontre,
— les a déboutés de leurs demandes à l’encontre des venderesses,
— les a condamnés aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 avril 2025, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en n’intimant toutefois aucune partie.(n°RG 25/01279)
Le conseiller de la mise en état leur a demandé le 11 juillet 2025 leurs observations sur l’absence d’intimés dans leur déclaration d’appel et la recevabilité de celui-ci.
Les appelant ont déposé le 11 juillet 2025 une seconde déclaration d’appel à l’encontre du même jugement en intimant Mmes [U] et Mme [I] ainsi que de la société IAD (n°RG 25/02256) et ont conclu au fond le 6 octobre 2025.
Les venderesses intimées n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 octobre 2025 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le n°25/01279.
Les appelants ont répondu le 13 octobre 2025 à la demande d’observations du 11 juillet 2025 que la possibilité de régulariser dans le délai imparti pour leurs conclusions au fond une déclaration initiale erronée ou incomplète par une déclaration d’appel rectificative leur était ouverte.
Par observations régulièrement signifiées le 18 novembre 2025, Mme [N] [I], intimée, demande au conseiller de la mise en état
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel initiale enregistrée le 11 avril 2025 et en conséquence de déclarer irrecevables les éventuelles conclusions des appelants dans cette instance enrôlée sous le n° 25/01279 qui ne lui ont pas été signifiées,
— de disjoindre les deux instances.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile ici applicable, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants : (…)
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ; (…).
Ces mentions obligatoires prescrites à peine de nullité, qui doit être soulevée in limine litis et sous réserve de la démonstration d’un grief par la partie concernée.
Aux termes des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
*régularité de la déclaration d’appel
Une déclaration d’appel irrégulière qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
La première déclaration d’appel du 11 avril 2025 encourait la nullité et entraînait l’irrecevabilité de l’appel faute de désignation des intimés.
La seconde déclaration du 11 juillet 2025, régulièrement formalisée avant le prononcé de cette irrecevabilité et dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond, a régularisé la première à l’égard des intimés
L’appel n’encourt donc pas la caducité de ce fait.
*tardiveté et défaut de signification des conclusions et caducité de l’appel
**à l’égard de Mmes [U] et de la société IAD, non constituées
Mmes [O], [J], [D] et [P] [U], non désignées en qualité d’intimées à la première déclaration d’appel, l’ont été à la seconde.
Toutefois, le défaut de signification de cette déclaration avant le 11 juillet 2025, date de l’expiration du délai imparti aux appelants pour conclure entraîné la caducité de l’appel à leur égard
**à l’égard de Mme [N] [I]
Mme [N] [I] a constitué avocat le 30 septembre 2025 après que le greffe lui a notifié la seconde déclaration d’appel.
Les conclusions déposées par les appelants au RPVA le 6 octobre 2025 soit plus de trois mois après le 11 avril 2025 sont irrecevables et la tardiveté de leur signification entraîne la caducité de l’appel à son égard également.
Les appelants dont l’appel est déclaré caduc doivent en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare caduc l’appel du jugement du juge des contentieux et de la protection d’Avignon du 18 février 2025 (n°RG 25/01279) interjeté le 11 avril 2025 par M. [V] [E] et son épouse [T] née [Z] à l’encontre
— de Mmes [O], [J], [D] et [P] [U]
— de Mme [N] [I] ayant exercé à l’enseigne IAD
Condamne M. [V] [E] et son épouse [T] née [Z] aux dépens de l’instance.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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