Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 avr. 2025, n° 22/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02648 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQZD
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
30 juin 2022
RG:21/00969
[U]
[U]
C/
S.C.I. SCI LE COURS
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Breuillot
Selarl Biscarrat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 30 Juin 2022, N°21/00969
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [F] [M] [U]
née le 15 Décembre 1940 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [E] [U] épouse [B]
née le 13 Janvier 1938 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.C.I. LE COURS, SCI au capital de 1000 euros inscrite au RCS d’Avignon sous le n°822 338 158, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [C] [T], dont le siège est sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] et Mme [E] [B] sont propriétaires en indivision d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (84), cadastré F n°[Cadastre 1].
Ce bien occupé par Mme [F] [U] jouxte un immeuble appartenant à la SCI LE COURS situé [Adresse 6] à [Localité 7], ledit immeuble ayant été acquis le 27 septembre 2016 suite au décès de M. [I] [W] survenu le 10 mars 2016. L’immeuble est constitué d’un appartement prolongé d’une terrasse ouverte.
Le 18 septembre 2017, la SCI LE COURS a obtenu un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable d’urbanisme pour des travaux sur la terrasse consistant dans la modification d’une ouverture et l’ajout d’un toit en tuiles.
Au mois de mai 2020, la SCI LE COURS a entrepris les travaux.
Considérant que ces travaux avaient pour conséquence d’obstruer totalement deux ouvertures au niveau des chambres du premier étage de leur habitation et une ouverture au niveau d’une chambre du second étage donnant sur la terrasse, Mme [F] [U] et Mme [E] [B] ont fait établir en date des 20 et 28 mai 2020 des procès-verbaux de constat.
Une tentative de conciliation devant M. [Y], conciliateur, a échoué et par acte du 7 juin 2021, Mme [F] [U] et Mme [E] [B] ont fait assigner la SCI LE COURS devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS aux fins notamment d’obtenir la démolition sous astreinte de la toiture édifiée sur la terrasse.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
débouté Mme [F] [U] et Mme [E] [B] de leur demande relative à la démolition partielle, sous astreinte, de l’ouvrage édifié par la SCI LE COURS sur sa terrasse,
débouté Mme [F] [U] et Mme [E] [B] de leur demande indemnitaire relative à un préjudice de jouissance,
débouté Mme [F] [U] et Mme [E] [B] de leur demande de condamnation de la SCI LE COURS à réaliser des travaux d’étanchéité,
débouté la SCI LE COURS de sa demande reconventionnelle indemnitaire,
condamné Mme [F] [U] et Mme [E] [B] à payer à la SCI LE COURS la somme de 1.500 EUR au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [F] [U] et Mme [E] [B] aux dépens,
rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration enregistrée le 25 juillet 2022, Mme [F] [U] et Mme [E] [U] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il les a déboutées de leur demande de condamnation de la SCI LE COURS à réaliser des travaux d’étanchéité.
Aux termes des dernières écritures de Mme [F] [U] et Mme [E] [U] épouse [B] notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, il est demandé à la cour de :
vu les articles 678, 679 et 701 du code civil,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en ce qu’il a :
débouté Mme [F] [U] et Mme [E] [B] de leur demande relative à la démolition partielle, sous astreinte, de l’ouvrage édifié par la SCI LE COURS sur sa terrasse,
débouté Mme [F] [U] et Mme [E] [B] de leur demande indemnitaire relative à un préjudice de jouissance,
débouté Mme [F] [U] et Mme [E] [B] de leur demande de condamnation de la SCI LE COURS à réaliser des travaux d’étanchéité,
condamné Mme [F] [U] et Mme [E] [B] à payer à la SCI LE COURS la somme de 1.500 EUR au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [F] [U] et Mme [E] [B] aux dépens,
rejeté toutes les autres demandes,
constater que la SCI LE COURS a fait édifier une construction située à moins de 19 décimètres de la façade de l’immeuble des requérantes sur lesquelles se trouvent les fenêtres donnant sur sa terrasse,
condamner la SCI LE COURS à démolir la toiture mise en place sur la terrasse de son immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré section F n°[Cadastre 1] masquant la vue des trois fenêtres de la façade EST de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], appartenant en indivision à Mme [F] [U] et Mme [E] [B],
Très subsidiairement,
ordonner la démolition partielle de cette toiture sise sur la terrasse de la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 2] sise [Adresse 3] située à [Localité 7], de telle sorte qu’aucune construction, pilier, poutre, support, menuiserie ne se situe dans la limite de 1,90 mètre du mur Est de l’immeuble de Mme [F] [U] et de Mme [E] [B],
dire que cette démolition devra intervenir sous astreinte définitive de 100 EUR par jour de retard et commencera à courir dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
condamner la SCI LE COURS à payer à Mme [F] [U] la somme de 500 EUR par mois à compter du 1er décembre 2020 à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, jusqu’à démolition de l’ouvrage,
condamner la SCI LE COURS à payer à Mme [F] [U] et Mme [E] [B] la somme globale de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI LE COURS aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, ainsi que les frais de constats d’huissier de justice s’élevant à la somme de 1.523,89 EUR.
Au soutien de leur appel, Mme [F] [U] et Mme [E] [B] font valoir en substance :
que selon un acte de vente régularisé le 8 décembre 1918 entre Mme veuve [M] [X] née [V], auteur de la SCI LE COURS, et M. [Z] [A], leur grand-père, une servitude de vue a été constituée au profit de la maison leur appartenant sur l’immeuble propriété de la SCI LE COURS ;
qu’en faisant édifier sa toiture et les piliers qui la soutiennent, la SCI LE COURS a porté atteinte à cette servitude de vue ;
que les ouvertures sont constituées de fenêtres, comme le rappelle l’acte du 8 décembre 1918, et non de jours de souffrance ; que la mention dans l’acte de vente de l’existence de ces fenêtres sans aucune restriction d’usage, avec comme seule prescription de les maintenir barrées et de ne pas les agrandir, doit être regardée comme constitutive d’une servitude de vue ;
que cette servitude résulte à l’origine d’une servitude par destination du père de famille puisque leur immeuble et celui de la SCI LE COURS appartenaient à l’origine à un propriétaire unique, M. [P], oncle de Mme [M] [V] épouse [X] ; que l’acte initial du 2 juillet 1872 par lequel cette dernière a reçu en donation de M. [P] une partie du bien fait mention de fenêtres et non de jours de souffrance ; qu’elles sont fondées à ce titre à se prévaloir d’une servitude de vue par destination du père de famille, fut-elle discontinue ; que par ailleurs, la vue sur la terrasse de la SCI LE COURS existe depuis plus de trente ans et même en l’occurrence depuis plus de cent ans ; qu’il en est justifié au demeurant par diverses attestations ; qu’il en résulte que la servitude de vue a en tout état de cause été acquise par prescription ;
que la construction de la toiture réduit l’usage de la servitude puisque les pièces sont désormais devenues sombres, y compris en plein milieu de l’après-midi, ce qui impose d’avoir recours à toute heure de la journée à une lumière artificielle ; que pour pouvoir être édifiée, la toiture a nécessité, selon la déclaration de travaux du 18 septembre 2017, de réaliser une construction se trouvant à moins de 1,90 mètre du mur où se situent les ouvertures ; qu’il apparaît par ailleurs que la partie couverte de tuiles risque d’être aménagée en pièce d’habitation ; qu’il y a lieu dès lors, en application des articles 678, 679 et 701 du code civil, d’ordonner la démolition de telle sorte que plus aucune construction, poutre, poutrelle, pilier ne se situe à moins de 1,90 mètre de leur mur ;
que la motivation du tribunal est erronée en ce que pour rejeter la demande de démolition, il est indiqué : « cet ouvrage ne diminue ni la luminosité dans les pièces ouvrant sur les ouvertures ni la vue acquise par prescription ; dès lors, l’édification de cet ouvrage par la SCI LE COURS n’est pas de nature à rendre plus incommode l’usage de la servitude » ;
que le seul fait de ne pas respecter la distance règlementaire de 1,90 mètre aurait dû conduire le tribunal à ordonner la démolition de l’ouvrage, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
qu’il résulte de la construction faite par la SCI LE COURS un trouble anormal de voisinage, compte tenu de son incidence sur l’arrivée d’air dans les chambres des premier et deuxième étages, et de la perte de luminosité, comme l’établit le procès-verbal de Me [J] du 19 juillet 2022 ; que la perte d’ensoleillement constitue un trouble anormal de voisinage de nature à fonder la démolition de l’ouvrage, étant précisé que la perte d’ensoleillement subie ne résulte pas de la présence du platane situé dans la [Adresse 8] ;
que l’autorisation de travaux de la SCI LE COURS n’a été délivrée que sous réserve des droits des tiers ; qu’en outre, les travaux n’ont pas été réalisés conformément à ce que prévoyait le plan soumis à autorisation ;
qu’elles sont donc bien fondées à demander l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 500 EUR par mois et jusqu’à complète démolition de la toiture.
Aux termes des dernières conclusions de la SCI LE COURS notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, il est demandé à la cour de :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses,
confirmer le jugement entrepris,
Reconventionnellement,
condamner Mme [F] [U] et Mme [E] [U] veuve [B] à verser la somme de 8.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
les condamner à verser la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à supporter les entiers dépens de l’instance, qui incluront le coût du procès-verbal de constat d’huissier (393,20 EUR) et du second procès-verbal (400 EUR TTC).
La SCI LE COURS soutient pour l’essentiel :
que les requérantes ne sont pas bénéficiaires d’une servitude de vue, l’acte de vente du 8 décembre 1918 n’ayant concédé qu’un jour de souffrance dès lors qu’il prévoit : « les fenêtres de la maison vendue qui prennent également jour sur la terrasse ne pourront être agrandies et seront maintenues barrées selon le v’u de la loi, comme il avait été stipulé dans le contrat de mariage de Mme [X]. » ;
qu’en outre, le mur dont s’agit est le mur propriété exclusive de l’indivision [U]-[B] et aucune vue ne peut être consentie dans ces conditions, s’agissant d’un mur privatif donnant immédiatement sur le fonds voisin, faute de respecter la distance de 1,90 mètre depuis le parement extérieur du mur jusqu’au fonds voisin, en application de l’article 680 du code civil ;
que de plus, les ouvertures autorisées en vertu de l’acte du 8 décembre 1918 ne peuvent être qualifiées de servitudes de vues, faute de réunir les conditions visées aux articles 676 et 677 du code civil ; que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l’héritage d’autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude, et n’entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété, de sorte que rien n’interdit au propriétaire du fonds voisin d’édifier en limite séparative une construction qui obstruerait le jour percé empêchant la lumière d’éclairer la pièce bénéficiant dudit jour ;
qu’elle était donc en droit d’édifier une pergola sur sa terrasse en limite séparative de propriété, y compris en obstruant ledit jour ;
que la construction édifiée ne modifie en aucune manière les conditions de ces jours puisque si l’une des poutres de soutien de la pergola jouxte le mur, le départ de la couverture en tuiles intervient à plus de 1,90 mètre de distance du parement du mur de l’indivision ; qu’il n’existe au cas d’espèce aucune diminution de la luminosité liée à l’édifice ; que sa propre terrasse est elle-même assombrie par l’un des platanes centenaires bordant l'[Adresse 8] ; que son ouvrage n’a diminué ni la vue, ni la luminosité des pièces de l’indivision [U]-[B] qui au demeurant ne sont pas des pièces de vie, comme le démontre le procès-verbal de constat du 2 août 2024 ; qu’enfin, aucune servitude de vue ne résulte de son propre titre ;
qu’il n’est pas justifié par ailleurs d’un trouble anormal de voisinage dès lors que la contiguïté des deux fonds génère par elle-même une promiscuité entre les propriétaires du fait de la situation naturelle des lieux ; qu’aucune anormalité n’existe ; qu’elle a par ailleurs pris la précaution de ne pas couvrir la pergola sur une distance de 2,20 mètres de façon à ne pas obscurcir les pièces ; que le platane existant apporte par lui-même une ombre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
La clôture de la procédure est intervenue à la date du 16 janvier 2025.
MOTIFS
SUR L’EXISTENCE D’UNE SERVITUDE DE VUE
Dans son jugement, le tribunal expose, après avoir fait référence aux articles 676, 677, 678, 679 et 690 du code civil, que les ouvertures visées dans l’acte du 8 décembre 2018 sont barrées depuis cette date, et indique qu’il ne peut être déduit du titre qu’elles constituent de manière claire et objective une vue. Il ajoute, concernant leur nature, qu’elles sont composées de vitres qui se ferment et s’ouvrent en permettant le passage non seulement de la lumière mais également de l’air, ce qui n’est pas discuté par la SCI LE COURS, et note que s’il existe un barreaudage, celui-ci ne répond pas à la lettre aux prescriptions des articles 676 et 677 du code civil. Il souligne encore, au vu des photographies produites aux débats, que la vue sur la terrasse est possible et normale en ce que la totalité de la terrasse peut être vue mais également en ce que les personnes s’y trouvant peuvent être identifiées, et relève ainsi que le verre n’est pas dormant et offre une parfaite visibilité, des projections étant également possibles. Au vu de ces éléments, il considère que les caractéristiques de ces fenêtres les font ranger dans la catégorie des vues et non des jours de souffrance. Par ailleurs, il précise que Mmes [F] [U] et [E] [B] justifient d’une prescription trentenaire de sorte qu’à la date de la construction du toit en tuiles, le fonds de la SCI LE COURS était grevé d’une servitude de vue droite, indépendamment de la question de la légalité initiale de ces vues dès lors qu’elles ne contrevenaient pas à l’ordre public, ce qui rend sans objet la demande reconventionnelle de la SCI LE COURS tenant au respect des dispositions des articles 676 et 677 du code civil.
Par ailleurs, le tribunal relève que si la SCI LE COURS a édifié à une distance inférieure à 1,90 mètre une poutre située quasiment contre le mur privatif ainsi que des poutrelles supérieures, soit à une distance inférieure à la distance légale, cet ouvrage n’est cependant pas de nature à diminuer ni la luminosité dans les pièces donnant sur les ouvertures litigieuses, ni la vue acquise par prescription, et considère en conséquence que celui-ci ne diminue pas ou ne rend pas plus incommode l’usage de la servitude. Au vu de ces éléments, il déboute Mme [F] [U] et Mme [E] [B] de leur demande de démolition, la construction ne contrevenant pas aux dispositions de l’article 701 du code civil.
Les parties sont en désaccord sur la qualification juridique qu’il y a lieu de donner aux trois ouvertures situées sur le mur de l’immeuble de Mme [F] [U] et [E] [B] et donnant sur la terrasse de l’immeuble de la SCI LE COURS.
Il est constant que la qualification de jour ou vue d’une ouverture relève du pouvoir souverain du juge.
L’acte du 8 décembre 1918 par lequel Mme veuve [X] née [V], auteur de la SCI LE COURS, a vendu à M. [Z] [A] la maison aujourd’hui propriété des appelantes prévoit la clause suivante :
« Les fenêtres de la maison vendue qui prennent également jour sur la terrasse ne pourront être agrandies et seront maintenues barrées selon le v’u de la loi, comme il avait été stipulé dans le contrat de mariage susvisé de Mme [X]. »
Cet acte ne précise pas toutefois s’il s’agit de jours de souffrance ou de vues et ne fait pas expressément mention de l’existence d’une servitude. Ces ouvertures, qui existent depuis 1918, sont constituées aux premier et second étages de fenêtres barreaudées dont le vitrage est transparent et les battants s’ouvrent. En façade de la construction, elles sont équipées d’un châssis fixe recevant un grillage fin. Elles laissent passer l’air et ainsi que le démontrent les constats produits aux débats, elles permettent d’avoir une vue sur la terrasse de la SCI LE COURS, le grillage pas plus que le barreaudage en place n’occultant celle-ci. En outre, elles ne répondent pas aux prescriptions de l’article 676 du code civil et sont donc bien constitutives, au vu de tous ces éléments et ainsi que l’a retenu le premier juge, de vues au sens de l’article 678 du code civil, ne s’apparentant en rien à des jours de souffrance dont la seule fonction est de laisser passer la lumière.
Ces vues existent depuis plus de trente ans, comme le confirment encore les attestations versées aux débats et notamment celles de M. [G] [D], ancien électricien, qui indique avoir travaillé de janvier 1979 à mars 1989 à plusieurs reprises chez Mme [U] et précise que les fenêtres litigieuses existaient déjà sous le même aspect à cette époque. Aussi, il est justifié, ainsi que l’a retenu le premier juge, de l’existence d’une servitude de vue droite acquise par prescription trentenaire et grevant le fonds de la SCI LE COURS, le fait qu’il n’en soit pas fait état dans le titre de cette dernière important peu.
Il est de principe, en application des articles 678 et 680 du code civil, que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d’un point quelconque du parement extérieur où l’ouverture est faite.
En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de constat du 19 juillet 2022 que la pergola édifiée par la SCI LE COURS se situe, au niveau de sa partie couverte, à 2,41 mètres du rebord extérieur de la fenêtre du second étage. Par ailleurs, celle-ci prend appui, dans sa partie non couverte correspondant au puits de lumière, sur un pilier scellé à quelques centimètres du mur Est de l’immeuble des appelantes sur lequel reposent une poutre horizontale et trois poutrelles horizontales s’arrêtant à deux ou trois centimètres de ce même mur.
De ces constatations, il ressort que la partie couverte de la pergola ne contrevient pas aux prescriptions des articles précités de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa démolition. En revanche, tel n’est pas le cas des pilier, poutre et poutrelles horizontales, selon ces mêmes constatations.
Aussi, il convient, étant encore observé que les dispositions de l’article 701 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer, d’ordonner leur enlèvement, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant un délai de trois mois, de telle sorte que la distance de 1,90 mètre à partir du parement extérieur du mur où les ouvertures sont faites soit respectée.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [F] [U] et Mme [E] [B] en considérant qu’il n’est pas justifié d’un trouble anormal de voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l’environnement et de la situation des propriétés. La preuve du trouble anormal incombe au voisin qui s’estime lésé et le respect des normes, notamment en matière d’urbanisme, n’est pas exclusif de l’existence d’un tel trouble.
En l’occurrence, la construction des appelantes est située dans une zone urbaine au bâti particulièrement dense et en partie ombragée au niveau de la voie publique par des platanes, comme le démontrent les plans cadastraux et photographies versés aux débats. En outre, il est constant que les fenêtres objet du litige sont de faibles dimensions puisque les fenêtres des chambres du premier étage mesurent respectivement 87 centimètres de large sur 85 centimètres de haut et 66 centimètres de large sur 71 centimètres de haut selon le procès-verbal de constat du 19 juillet 2022. Aussi, la luminosité des pièces est réduite, ainsi que cela ressort également des attestations produites aux débats, et cette faible luminosité ne peut qu’être encore diminuée par l’installation qui a été faite d’un grillage fin qui n’était pas prévu dans l’acte du 8 décembre 1918. Ces pièces ont donc une luminosité naturellement réduite et en l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas démontré que la création de la pergola qui est pourvue d’un large puits de lumière a eu pour effet de réduire sensiblement celle-ci, les quelques attestations versées aux débats par les appelantes étant à cet égard insuffisantes en ce qu’elles ne permettent pas, n’étant par ailleurs corroborées par aucune constatation ou étude technique, à établir la matérialité du changement allégué et en tout état de cause, son caractère anormal au regard de la configuration des lieux.
En conséquence, c’est à juste titre que la demande d’indemnisation des appelantes a été rejetée par le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
En considération des éléments qui précèdent, la procédure initiée par Mme [F] [U] et Mme [E] [B] n’est pas abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée à ce titre par la SCI LE COURS.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] [U] et Mme [E] [B] à payer à la SCI LE COURS, qui succombe, la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application en cause d’appel de ces dispositions en faveur des appelantes qui obtiendront à ce titre la somme de 3.000 EUR, ladite somme incluant le coût des constats établis à leur demande.
La SCI LE COURS, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre et au titre des frais de constat qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [U] et Mme [E] [B] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SCI LE COURS,
Et statuant à nouveau,
DIT que la maison à usage d’habitation sise à [Adresse 6], cadastrée F [Cadastre 2], propriété de la SCI LE COURS, est grevée d’une servitude de vue au profit du fonds cadastré F [Cadastre 1], propriété de Mme [F] [U] et Mme [E] [B],
ORDONNE à la SCI LE COURS de procéder à l’enlèvement, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant un délai de trois mois, du pilier et des poutre et poutrelles horizontales de la pergola créée sur la terrasse, de telle sorte que la distance de 1,90 mètre à partir du parement extérieur du mur où les trois fenêtres sont présentes soit respectée,
DEBOUTE la SCI LE COURS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LE COURS aux entiers dépens de première instance qui comprendront ceux de référé,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI LE COURS à payer en cause d’appel à Mme [F] [U] et Mme [E] [B] la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure, ladite somme comprenant les frais de constat par elles exposés,
DEBOUTE la SCI LE COURS de sa demande présentée à ce titre et au titre des frais de constat qu’elle a exposés,
CONDAMNE la SCI LE COURS aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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