Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Nîmes, 11 juillet 2024, N° 21/02463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02729 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJOE
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
12 juillet 2024
RG:21/02463
[O]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2025
à :
— Me Philippe Hilaire-lafon
— Me Stéphane Gouin
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 12 juillet 2024, N°21/02463
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe Hilaire-Lafon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sarl EXALIS EXPERT-COMPTABLE,
RCS de Nîmes n° 399 889 872, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assignée à personne le 02 septembre 2024
Sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE
RCS de Nîmes n° 450 999 073 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [O], médecin généraliste exerçant à [Localité 5] (Gard), a recouru successivement aux services d’expertise comptable des sociétés CFG Consult en 2015 et Exalis en 2016 et 2017.
Le 19 décembre 2018, il a fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale entraînant une imposition supplémentaire de 14 949 euros au titre de l’année 2015, au motif qu’il a bénéficié indûment d’une exonération pour exercice en zone franche urbaine.
Le 24 juillet 2019, il a fait l’objet d’une nouvelle procédure de rectification entraînant une imposition supplémentaire de 40 546 euros au titre des années 2016 et 2017, au même motif, outre la non-ventilation de dépenses à caractère mixte.
Il a transigé avec l’administration fiscale le 15 novembre 2019.
Par acte du 17 juin 2021, il a assigné la société Exalis devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle et a par acte du 6 octobre 2022 assigné le « cabinet [N] [F] » aux mêmes fins.
Les procédures ont été jointes.
La société CFG Consult est intervenue volontairement à l’instance le 24 novembre 2023, au motif que M. [F] exerce son activité d’expert-comptable en son sein et par conclusions du 3 avril 2024, M. [F] et la société CFG Consult ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [O] à leur égard.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état :
— a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées à l’encontre de la société CFG Consult,
— a rejeté les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure de M. [O],
— a condamné celui-ci à payer à la société CFG Consult la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
M. [G] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 août 2024.
Par ordonnance du 28 août 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2024, M. [G] [O] demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à « l’exception » de prescription,
— de juger que sa demande à l’encontre de la société CFG Consult n’est pas prescrite,
— de condamner in solidum M. [F] et la société CFG Consult aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner in solidum M. [F] et la société CFG Consult aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient :
— que son préjudice découlant de la faute commise par M. [F] au travers de la société CFG Consult s’est révélé au jour de la transaction le 15 novembre 2019 et pour le moins le 24 juillet 2019 que ; que l’assignation a été délivrée le 6 octobre 2022, que l’intervention volontaire, interruptive de prescription, a eu lieu le 24 novembre 2023 et que ses conclusions ont été notifiées le 24 mars 2024 soit dans le délai de cinq ans,
— que c’est la société CFG Consult qui a été assignée le 6 octobre 2022, l’acte d’huissier, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, mentionnant avoir été remis à M. [F] en qualité de gérant de cette société,
— qu’en saisissant le juge de la mise en état alors que le dossier était fixé au fond, les intimés ont commis une faute lui ayant occasionné un préjudice.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 septembre 2024, M. [F] et la société CFG Consult demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
— de déclarer prescrite et donc irrecevable la demande de M. [O] de condamnation de la société CFG Consult au titre de la proposition de rectification fiscale du 19 décembre 2018 et de ses conséquences portant sur l’année 2015,
— de débouter M. [O] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [O] à payer à la société CFG Consult la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils répliquent :
— que l’assignation a été délivrée exclusivement à M. [F], les actes de procédure ensuite accomplis le distinguant de la société CFG Consult ; qu’aucune action n’a été intentée à l’encontre de cette société, et que l’assignation introductive d’instance du 6 octobre 2022 n’a pu interrompre la prescription à son égard,
— que la première demande formée à l’encontre de celle-ci figure aux conclusions notifiées le 26 mars 2024, soit plus de cinq ans après la proposition de rectification fiscale du 19 décembre 2018, constituant le point de départ du délai de prescription ;
— qu’ils n’ont commis aucune faute dans le cadre de la procédure de nature à engager leur responsabilité.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [G] [O] à l’encontre de la société CFG Consult, le juge de la mise en état, après avoir fixé le point de départ du délai de prescription au 19 décembre 2018, a jugé que l’assignation délivrée le 6 octobre 2022 à l’encontre de M. [N] [F], personne juridiquement distincte de la société CFG Consult, n’avait pas interrompu le délai de prescription à l’égard de cette dernière, et que la première demande formée à l’encontre de celle-ci figurait dans les conclusions notifiées le 26 mars 2024.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Civ. 1ère 19 juillet 2021 n°20-23.527).
En matière fiscale, un préjudice peut découler du paiement d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu’il résulte d’une faute commise par l’expert-comptable dans sa mission comptable et fiscale.
Ce préjudice n’est pas réalisé et la prescription ne court pas tant que le sort des réclamations n’est pas définitivement connu.
La proposition de rectification est le point de départ d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu’à la date de cette proposition, le dommage n’est pas encore réalisé (Com. 23 septembre 2008, n°07-11.125).
En l’espèce, par courrier du 19 décembre 2018, l’administration fiscale a adressé à l’appelant une proposition de rectification ayant pour conséquence une imposition supplémentaire de 14 949 euros (impôt, intérêts de retard et majoration) au titre de l’année 2015.
Cette proposition a ouvert au contribuable un délai de trente jours pour l’accepter ou adresser ses observations, délai au terme duquel il n’a formulé aucune observation.
Par courrier du 8 avril 2019, l’administration fiscale lui a adressé une nouvelle proposition de rectification ayant pour conséquence une imposition supplémentaire de 28 675 euros au titre de l’année 2016 et de 127 370 euros au titre de l’année 2017.
M. [G] [O] a formulé des observations sur cette seconde proposition le 4 juin 2019 auxquelles l’administration fiscale a répondu le 24 juillet 2019 avant de lui adresser une proposition de transaction, qu’il a signée le 16 novembre 2019, aux termes de laquelle elle a limité le montant des pénalités d’assiette et intérêts de retard en cours au titre du redressement opéré pour les années fiscales 2015, 2016 et 2017 à la somme de 22 999 euros, et les contribuables ont reconnu le bien fondé et la régularité de l’imposition, et renoncé à engager toute action contentieuse la concernant.
Il en résulte que le dommage à savoir le paiement d’impositions supplémentaires, ne s’est réalisé, comme l’appelant le soutient à juste titre, que le 16 novembre 2019, date de signature de la transaction ayant fixé définitivement le montant des sommes dues au titre des redressements et mis fin à tout litige avec l’administration fiscale, qui constitue par conséquent le point de départ du délai de prescription.
L’assignation du 6 octobre 2022 du « Cabinet [N] [F] ; expert-comptable ; [Adresse 4] » a été délivré « au siège de la personne morale destinataire, la copie de l’acte a été remis à : M. [F] [N], gérant ainsi déclaré, qui a déclaré être habilité à recevoir copie du présent acte ».
Il en ressort que M. [G] [O] n’a pas entendu assigner M. [N] [F], personne physique, mais le cabinet [N] [F], personne morale, étant relevé que « cabinet [N] [F] » correspond aux initiales CFG de la société CFG Consult et que M. [N] [F] a reçu l’acte en sa qualité de représentant légal de cette société, qui était le destinataire de l’acte.
La société CFG Consult, en intervenant volontairement 24 novembre 2023, n’a fait que confirmer être la personne concernée par la procédure.
Il en résulte que l’assignation délivrée le 6 octobre 2022 par M. [O] à l’encontre du cabinet [N] [F] a interrompu le délai de prescription de l’action dirigée contre la société CFG Consult, s’agissant de la même personne.
En tout état de cause, ce délai n’ayant commencé à courir que le 19 novembre 2019, la demande n’était pas prescrite le 26 mars 2024 date de notification des conclusions au fond de M. [O].
L’ordonnance est donc infirmée, et la fin de non-recevoir soulevée par la société CFG Consult rejetée.
*demande de dommages et intérêts
L’appelant ne caractérise ni la malice, ni la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol, des intimés conditions du droit à dommages et intérêts pour abus de droit d’agir.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle l’a débouté dec cette demande.
*autres demandes
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité de procédure de M. [O], l’a condamné aux dépens et à payer à la société CFG Consult la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CFG Consult, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’incident de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] [O],
Statuant à nouveau
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par M. [G] [O] à l’encontre de la société CFG Consult,
Y ajoutant
Condamne la société CFG Consult aux dépens de l’incident et d’appel,
Condamne la société CFG Consult à payer à M. [G] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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