Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 juin 2025, n° 23/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 6 juin 2023, N° 2021J213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°172
N° RG 23/02507 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I42J
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
06 juin 2023
RG:2021J213
S.A.S. ALLO COURTIER
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le 13/06/2025
à :
Me Lola JULIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 06 Juin 2023, N°2021J213
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ALLO COURTIER, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 815 112 933, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉ :
M. [K] [Y]
né le 24 Mars 1980 à [Localité 5] (13) ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 21 juillet 2023 par la SAS Allo Courtier à l’encontre du jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n° RG 2021J213 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 octobre 2023 par la SAS Allo Courtier, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 janvier 2024 par Monsieur [K] [Y], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 14 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mai 2025.
Sur les faits
Suivant acte sous signature privée du 11 janvier 2018, la S.A.S Allo Courtier a donné mandat à Monsieur [K] [Y] pour effectuer du courtage en opération de banque et services de paiement. Il était mentionné dans l’acte que le mandat prendrait effet à la date de la signature du contrat pour une durée indéterminée et que chaque partie pourrait y mettre un terme par courrier recommandé avec avis de réception en respectant un préavis d’un mois.
La S.A.S Allo Courtier s’est engagée à verser à Monsieur [K] [Y] une commission équivalent à 60% du chiffre réalisé par dossier du mandataire. Il était stipulé que la commission serait versée dans le mois qui suit l’encaissement des sommes par le mandant, sur présentation par le mandataire d’une facture mentionnant le dossier facturé, le montant du prêt débloqué et la date de déblocage des fonds.
Il était précisé que le mandataire aurait droit à la commission uniquement pour les dossiers souscrits grâce à son intervention et que le fait générateur de la commission serait la perception par la S.A.S Allo Courtier des commissions des partenaires bancaires ainsi que la perception des honoraires des clients.
Il était mis à la charge de Monsieur [K] [Y] une obligation de non concurrence à compter de la cessation du contrat et pendant une durée d’un an, dans la partie sud du département du Gard et sur tout le département de l’Hérault. Il était mentionné qu’en cas de violation de cette obligation, le mandataire s’exposerait au paiement d’une indemnité fixée forfaitairement à 200 euros par jour, durant la période d’infraction.
Par courrier électronique du 23 septembre 2020 auquel était joint un avenant à effet au 1er octobre 2020, la S.A.S Allo Courtier a fixé à Monsieur [K] [Y] un objectif de trois dossiers par mois en dessous duquel il serait appliqué une baisse de rémunération de 10%. La S.A.S Allo Courtier a également demandé à Monsieur [K] [Y] de lui verser un loyer mensuel de 250 euros par mois en contrepartie de la mise à disposition d’un bureau de [Localité 7].
La S.A.S Allo Courtier a enfin terminé son courrier en remerciant Monsieur [K] [Y] de lui faire savoir au plus vite ses intentions de continuer l’aventure avec elle ou de cesser leur collaboration.
Par courrier électronique du 30 septembre 2020, Monsieur [K] [Y], faisant allusion à un échange de l’après-midi, a confirmé à la S.A.S Allo Courtier la rupture de son contrat de mandataire à compter du même jour.
En réponse, la S.A.S Allo Courtier a confirmé à Monsieur [K] [Y] le rendez-vous du 2 octobre 2020 ayant pour objet la restitution des objets de l’entreprise tels que les clés des agences de [Localité 7] et d'[Localité 3], le logiciel de courtage, les carcasses, flyers, sous-dossiers, cartes de visite, dossiers papier en cours.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2020, la S.A.S Allo Courtier a indiqué à Monsieur [K] [Y] qu’il avait enfreint ses obligations, tant d’exclusivité que de non-concurrence stipulées au contrat de mandat, et l’a mis, en conséquence, en demeure de cesser ses agissements déloyaux.
Monsieur [K] [Y] a répondu le 28 décembre 2020 que la clause de non-concurrence était nulle et de nul effet.
Monsieur [K] [Y] a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir constater l’existence d’une relation de travail avec la S.A.S Allo Courtier et annuler la clause de non concurrence.
Par jugement du 20 septembre 2021, confirmé le 12 juillet 2022 par la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Sur la procédure
Par exploit du 21 mai 2021, la S.A.S Allo Courtier a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le tribunal de commerce de Nîmes en réparation de divers préjudices.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes.
L’affaire a été réinscrite au rôle et, par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 9, 1104 et 1353 du code civil :
« Déboute la SAS Allo Courtier de sa demande d’indemnisation de la rupture brutale et sans préavis du contrat de mandat ;
Déboute la Sas Allo Courtier de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat et de la violation de l’obligation d’exclusivité ;
Déboute la Sas Allo Courtier de sa demande au titre de la clause pénale stipulée en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ;
Déboute la Sas Allo Courtier de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
Condamne la SAS Allo Courtier à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3 953,35 euros au titre des commissions lui restant dues
Dit que cette somme sera productive d’intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 mars 2021 ;
Déclare Monsieur [K] [Y] irrecevable en sa demande de condamnation de la SAS Allo Courtier à une amende civile ;
Déboute Monsieur [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision ;
Condamne la SAS Allo Courtier à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, au présent dispositif ;
Condamne la SAS Allo Courtier aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 130,76 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Allo courtier a relevé appel le 21 juillet 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
débouté la société Allo Courtier de sa demande d’indemnisation de la rupture brutale et sans préavis du contrat de mandat ;
débouté la société Allo Courtier de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat et de la violation de l’obligation d’exclusivité ;
débouté la société Allo Courtier de sa demande au titre de la clause pénale stipulée en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ;
débouté la société Allo Courtier de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
condamné la société Allo Courtier à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3 953,35 euros au titre des commissions lui restant dues ;
dit que cette somme sera productive d’intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 mars 2021 ;
condamné la société Allo Courtier à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, au présent dispositif ;
condamné la société Allo Courtier aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 130,76 euros en ce non
compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Allo Courtier, appelante, demande à la cour de :
« Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Débouté la SAS Allo Courtier de sa demande d’indemnisation de la rupture brutale et sans préavis du contrat de mandat ;
Débouté la Sas Allo Courtier de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat et de la violation de l’obligation d’exclusivité ;
Débouté la Sas Allo Courtier de sa demande au titre de la clause pénale stipulée en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ;
Débouté la Sas Allo Courtier de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
Condamné la SAS Allo Courtier à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3 953,35 euros au titre des commissions lui restant dues
Dit que cette somme sera productive d’intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 mars 2021 ;
Condamné la SAS Allo Courtier à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, au présent dispositif ;
Condamné la SAS Allo Courtier aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 130,76 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [K] [Y] à verser à la société Allo Coutier la somme de 2.039,15 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture de la relation commerciale et non-respect du préavis d’un mois.
Condamner Monsieur [K] [Y] à verser à la société Allo Courtier la somme de 8.039,93 euros pour exécution déloyale du contrat de mandataire et pour non-respect de la clause d’exclusivité stipulée au dit contrat de mandataire.
Condamner Monsieur [K] [Y] à verser à la société Allo Courtier la somme de 73.000,00 euros au titre de la clause pénale stipulée en cas de non-respect de la clause de non concurrence.
Condamner Monsieur [K] [Y] à verser à la société Allo Courtier la somme de 22.430,65 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence.
Condamner Monsieur [K] [Y] à verser à la société Allo Courtier la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d’appel.
Condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.
Prononcer l’anatocisme. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que Monsieur [K] [Y] est à l’initiative de la rupture et qu’il n’a pas respecté le préavis contractuel d’un mois. Les gains de la S.A.S Allo Courtier en tant que mandante sur le contrat de Monsieur [K] [Y] étaient en moyenne de 2 039,15 euros par mois.
L’appelante explique qu’en 2020, l’activité de Monsieur [K] [Y] s’est écroulée en raison de son désengagement et de sa volonté de rejoindre la concurrence. Après la pandémie de Covid 19, un rattrapage aurait du s’opérer à l’été 2020. Monsieur [K] [Y] n’a jamais adressé ses arrêts de travail à la S.A.S Allo Courtier. Il a continué à travailler pendant ses arrêts de travail. Il appartient à Monsieur [K] [Y] de justifier qu’il a respecté l’exclusivité à laquelle il était tenu en produisant son nouveau contrat de mandataire, ses liasses fiscales des exercices 2020 et 2021, l’intégralité de ses factures et de ses relevés bancaires.
L’appelante expose que la clause de non concurrence répond aux conditions de l’article L.134-14 du code de commerce. Elle a du légalement inclure le département de l’Hérault car Monsieur [K] [Y] s’y domiciliait. Monsieur [K] [Y] a exercé dans l’année suivant sa rupture avec la S.A.S Allo Courtier une activité concurrente dans l’Hérault où il est toujours domicilié commercialement et dans le Sud du département du Gard. Il a continué à traiter des dossiers de clients de la S.A.S Allo Courtier après son départ. Il appartient à Monsieur [K] [Y] de démontrer l’extinction de son obligation, c’est à dire le respect de sa non concurrence. S’il avait respecté la clause, il n’en aurait pas demandé l’annulation auprès du conseil de prud’hommes mais le versement d’une contrepartie financière.
L’appelante rétorque que les dossiers [X], [H] et [I] se sont clôturés plusieurs mois et semaines après le départ de Monsieur [K] [Y]. Monsieur [K] [Y] n’a jamais édité de facture. Le fait générateur des commissions est postérieur à la rupture du 30 septembre 2020, privant Monsieur [K] [Y] de tout droit.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [Y], intimé, demande à la cour, au visa des articles du code civil, code de procédure civile et code de commerce, de :
« A titre principal :
Confirmer en tous points la décision déférée
Débouter l’appelant de toutes ses demandes.
En tout état de cause
Condamner la société Allo Courtier à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet Salvignol et associés par application de l’article 699 du code de procédure civile ».
L’intimé réplique qu’aucun préavis n’est prévu au contrat de mandataire en cas de refus de signer un avenant modifiant les conditions essentielles d’exécution du contrat. La S.A.S Allo Courtier était d’accord pour une rupture immédiate, sans préavis de leur relation. Elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait du non respect du préavis.
L’intimé souligne que la baisse de son chiffre d’affaires en 2020 était due à la pandémie de Covid 19 et au premier confinement, à son arrêt maladie du 7 novembre 2019 au 6 juin 2020 et à la rupture par la S.A.S Allo Courtier de ses partenariats avec la plupart des banques. Il n’a jamais travaillé pour un autre mandant pendant le temps de sa relation avec la S.A.S Allo Courtier. Cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’exécution déloyale du contrat de mandataire.
L’intimé rétorque que la clause de non concurrence est disproportionnée alors que la S.A.S Allo Courtier ne dispose d’aucune agence dans le département de l’Hérault. La S.A.S Allo Courtier est défaillante à rapporter la preuve de la violation par Monsieur [K] [Y] de la clause de non concurrence. Il exerce uniquement son activité professionnelle sur le secteur nord du Gard. La S.A.S Allo Courtier ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait d’agissements concurrentiels de Monsieur [K] [Y]. C’est la S.A.S Allo Courtier qui a choisi délibéremment de ne pas répondre aux sollicitations reçues sur l’ancienne boîte mail de Monsieur [K] [Y], après son départ.
L’intimé expose que la S.A.S Allo Courtier s’est volontairement abstenue de lui payer les commissions dont elle restait redevable pour trois dossiers de prêt immobilier signés dans les banques.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le caractère brutal de la rupture
L’article 10 du contrat stipule que le mandat prend effet à la date de la signature de l’acte pour une durée indéterminée et que chacune des parties pourra y mettre un terme par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis d’un mois.
Le mandat pourra également être résilié par l’une ou l’autre des parties, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations y figurant et/ou de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité.
Dans cette hypothèse, la résiliation interviendra par le simple envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée dix jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie défaillante, indiquant l’intention de faire application de la clause, restée sans effet.
Par courrier électronique du 30 septembre 2020, Monsieur [K] [Y] a mis fin à la relation contractuelle à compter du même jour, sans respecter le préavis contractuel d’un mois.
Le même jour, la S.A.S Allo Courtier a accusé réception du message de Monsieur [K] [Y] confirmant son souhait de cesser leur collaboration et lui a demandé de restituer les objets de l’entreprise en sa possession lors d’un rendez-vous fixé au 2 octobre 2020.
Monsieur [K] [Y] n’a invoqué aucun motif dans son message emportant résiliation du mandat au 30 septembre 2020. Toutefois, son message fait suite à un entretien du même jour auquel il fait référence et surtout à la volonté exprimée par la S.A.S Allo Courtier dans un message du 23 septembre 2020 d’imposer à Monsieur [K] [Y] la fixation d’un objectif de trois dossiers minimum par mois en dessous duquel le taux de commissionnement convenu initialement ne serait pas appliqué et de lui faire payer un loyer de 250 euros par mois pour l’utilisation d’un bureau à [Localité 7]. La S.A.S Allo Courtier a conclu son message en demandant à Monsieur [K] [Y] de lui faire savoir au plus vite ses intentions de continuer l’aventure avec elle ou de cesser leur collaboration.
La rupture du contrat est donc imputable à la modification substantielle du contenu du contrat d’agent commercial telle qu’envisagée par le mandant. Monsieur [K] [Y] était donc en droit de la refuser et de mettre fin au contrat.
En demandant à Monsieur [K] [Y] de restituer les objets de l’entreprise en sa possession dans les deux jours qui suivent, la S.A.S Allo Courtier l’a mis dans l’impossibilité d’exécuter le préavis contractuel.
Le jugement attaqué sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S Allo Courtier de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture de la relation commerciale et non respect du préavis contractuel d’un mois.
2) Sur le non respect de la clause d’exclusivité
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.A.S Allo Courtier se prévaut de la violation par Monsieur [K] [Y] de l’article 2 du contrat de mandataire qui prévoit que ce dernier exercera son activité exclusivement pour le compte du mandant.
La S.A.S Allo Courtier tente de renverser la charge de la preuve en exigeant de l’agent commercial qu’il démontre avoir respecté l’obligation d’exclusivité alors que c’est au mandant qui invoque la violation de la clause d’établir le manquement contractuel du mandataire.
La S.A.S Allo Courtier fait état d’une baisse importante du chiffre d’affaires engendré par l’activité de Monsieur [K] [Y] du 1er janvier au 30 septembre 2020 mais cette diminution s’explique aisément le premier confinement décidé par le gouvernement jusqu’au 11 mai 2020 pour lutter contre la pandémie de Covid 19 et les arrêts maladie de Monsieur [K] [Y] du 7 novembre 2019 au 6 juin 2020. Si Monsieur [K] [Y] a quand même émis quelques factures notamment en avril et juillet 2020, les problèmes de santé qu’il a rencontrés suffisent à justifier qu’il ait suspendu en grande partie son activité de courtage. La proximité de Monsieur [K] [Y] avec le médécin prescripteur qui lui aurait permis de bénéficier d’arrêts de travail de convenance ne résulte que de simples affirmations non étayées de la S.A.S Allo Courtier.
La S.A.S Allo Courtier ne démontre que l’absence de participation de Monsieur [K] [Y] à une seule réunion du lundi 14 septembre 2020 et ne produit pas le message en réponse de ce dernier à la convocation adressée si bien que la cour ignore le motif invoqué pour ne pas se rendre à la dite réunion.
La S.A.S Allo Courtier échoue donc à rapporter la preuve que la diminution de la performance de Monsieur [K] [Y] traduirait un comportement déloyal et qu’une infraction à l’obligation d’exclusivité en serait la cause.
La S.A.S Allo Courtier reproche à Monsieur [K] [Y] de ne pas avoir communiqué son contrat de mandataire avec la société […] et de ne pas avoir déféré à la sommation de communiquer ses liasses fiscales des exercices 2020 et 2021, l’intégralité de ses factures et la copie de l’intégralité de ses comptes bancaires.
Toutefois, il convient d’observer que la S.A.S Allo Courtier n’a pas fait usage des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile qui lui permettaient de solliciter la condamnation de Monsieur [K] [Y] à produire au besoin sous astreinte les pièces qu’elle estimait pourtant utiles à la solution du litige.
L’abstention de Monsieur [K] [Y] de déférer à la sommation de communiquer qui lui a été faite ne saurait suffire à rapporter la preuve de la violation de la clause d’exclusivité contractuelle.
Le jugement critiqué sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S Allo Courtier de sa demande d’indemnisation, à ce titre.
3) Sur la clause de non concurrence
L’article L.134-14 du code de commerce dispose que :
'Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.'
Monsieur [K] [Y] fait valoir que la clause est disproportionnée en ce qu’elle s’applique au département de l’Hérault alors que la S.A.S Allo Courtier n’a pas d’agence dans ce secteur.
Il résulte de l’extrait d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et des factures versées au débat que Monsieur [K] [Y] avait son adresse professionnelle à [Localité 8] dans l’Hérault. Il avait donc potentiellement des clients dans ce département, limitrophe de celui du Gard dans lequel la S.A.S Allo Courtier avait son agence. La restriction géographique imposée par la clause de non concurrence était ainsi en rapport avec l’activité exercée pour le compte de la S.A.S Allo Courtier et nécessaire à la protection des intérêts de cette dernière. De plus, la clause litigieuse n’avait pour effet d’empêcher Monsieur [K] [Y] d’exercer toute activité professionnelle.
La nullité de la clause de non concurrence n’est donc pas avérée.
Il appartient à la S.A.S Allo Courtier, bénéficiaire d’une clause de non -concurrence, constitutive d’une obligation de ne pas faire, de rapporter la preuve de la violation par Monsieur [K] [Y] de l’interdiction qu’elle contient.
Monsieur [K] [Y] produit une attestation de Monsieur [J], dirigeant de l’agence […], qui indique qu’il est venu le solliciter fin septembre 2020 et qu’il travaille pour lui depuis le 5 octobre 2020 dans le secteur du nord du département du Gard couvrant la zone [Localité 3]/[Localité 4] et [Localité 6] exclusivement.
Le fait que la société exerçant sous l’enseigne […] n’ait qu’un local situé à [Localité 7] ne fait pas obstacle à ce que Monsieur [K] [Y] prospecte une clientèle domiciliée dans le nord du département du Gard notamment par le biais d’internet.
La S.A.S Allo Courtier fait état de messages électroniques reçus par Monsieur [K] [Y] sur sa boîte Allo Courtier, après son départ, mais comme l’ont relevé, de manière pertinente, les premiers juges, le dossier [H] était quasiment abouti lorsque Monsieur [K] [Y] a mis fin au contrat le liant avec la S.A.S Allo Courtier et il lui réclame d’ailleurs la rétrocession des commissions qu’elle a touchées, à ce titre.
Monsieur [M] s’est contenté le 22 novembre 2020 de reprendre contact avec Monsieur [K] [Y] au sujet d’un projet d’emprunt antérieurement évoqué avec lui.
Le message de l’agence Stéphane Plazza au sujet du dossier [R] concerne une affaire nouvelle qu’elle souhaitait transmettre à Monsieur [K] [Y], son interlocuteur habituel. L’agent immobilier atteste ne plus avoir de contact avec Monsieur [K] [Y], depuis son départ de la S.A.S Allo Courtier dont il n’avait pas été informé.
Dans son message du 14 décembre 2020, Monsieur [Z] ne fait que porter à la connaissance de Monsieur [K] [Y] sa nouvelle adresse électronique sans que l’on puisse en déduire qu’ils sont en relation d’affaires au sujet d’un dossier particulier.
Il n’est donc pas établi que Monsieur [K] [Y] ait repris contact ou démarché les clients de la S.A.S Allo Courtier après la rupture du mandat les liant. Ainsi, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S Allo Courtier de sa demande au titre du non respect de la clause de non concurrence.
4) Sur le paiement des commissions
L’article 134-7 du code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence».
Dans son message électronique du 30 septembre 2020 mettant fin à la relation contractuelle, Monsieur [K] [Y] a pris le soin de préciser à la S.A.S Allo Courtier qu’il lui laissait les derniers dossiers en cours ([X], [H] et [I]) qu’il resterait à facturer ultérieurement quand les versements auraient lieu.
Il résulte des pièces versées au débat que les trois dossiers de prêts concernés ont été souscrits grâce à l’intervention de Monsieur [K] [Y] au cours de l’exécution du contrat d’agence conclu avec la S.A.S Allo Courtier qui a encaissé des honoraires de la part des clients et des banques partenaires, après la signature des contrats de prêts et le déblocage des fonds.
Les opérations de financement pour lesquelles Monsieur [K] [Y] a joué un rôle d’intermédiaire ont été finalisées en novembre 2020, soit dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat au 30 septembre 2020.
Il ne saurait être reproché à Monsieur [K] [Y] de ne pas avoir édité de factures pour les trois dossiers concernés alors que seule la S.A.S Allo Courtier était en possession des éléments d’information qui auraient permis à Monsieur [K] [Y] d’y procéder et qu’elle ne les lui a pas communiqués.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la S.A.S Allo Courtier à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3 953,35 euros au titre des commissions lui restant dues, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 mars 2021.
5) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de l’avocat de l’intimé qui en a fait la demande.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S Allo Courtier aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit du cabinet d’avocats Salvignol et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S Allo Courtier à payer à Monsieur [K] [Y] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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