Irrecevabilité 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 sept. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 janvier 2025, N° R24/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPAA
Minute n° :
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, section RE, décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° R24/00088
S.A.R.L. DANGAIX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline OLLIER-BONNET de la SELARL ESTRADE-OLLIER, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPAA ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant déclaration d’appel du 3 février 2025, la Sarl Dangaix a interjeté appel de l’ordonnance de référé du rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes en tant qu’elle l’a condamnée à payer à Madame [F] [R] la somme de 3448,06 euros au titre du complément de salaire pour la période du 7 juin 2019 au 7 juin 2022, condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2025, l’initimé a constitué avocat.
L’appelant a conclu au fond le 4 avril 2025.
L’intimée, pour laquelle un nouvel avocat s’est constitué au lieu et place le 5 juin 2025 a conclu au fond le 6 juin 2025.
Par message RPVA du 11 juin 2025, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
Par message RPVA du 2 juillet 2025, Maître Mazel, conseil de l’intimée, indique que les conclusions tardives sont dues à la dissolution de la SCP Akcio initialement constituée et aux délais pris pour le partage des dossiers en cours. Il indique que dans l’hypothèse ou les conclusions seraient déclarées irrecevables, il appartiendra à la cour de statuer au vu des conclusions de première instance et de l’argumentation retenue par le conseil des prud’hommes dans son ordonnance.
La sarl Dangaix n’a pas fait connaître d’observations.
MOTIFS
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe./L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.(…)
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.'
En l’espèce, l’appelant ayant conclu le 4 avril 2025, l’intimée avait jusqu’au 4/06/2025 24 heures pour conclure, de sorte que ses conclusions déposées le 6 juin 2025 encourent l’irrecevabilité. L’intimée ne demande pas expressément à ce que les sanctions soient écartées et la circonstance du retard pris dans la réattribution entre avocats des dossiers du cabinet dissout ne constitue pas un cas de force majeure , non imputable au fait de la partie et présentant un caractère insurmontable au sens des dispositions sus visées.
Les conclusions de l’intimé en date du 6 juin 2025 seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclare irrecevables les conclusions au fond déposées par Madame [F] [R],
Condamne Madame [F] [S] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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