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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 nov. 2025, n° 24/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 5 juillet 2024, N° 22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02391 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JINT
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
05 juillet 2024
RG :22/00113
[M]
C/
G.A.E.C. GAEC DE [Localité 10]
Grosse délivrée le 17 NOVEMBRE 2025 à :
— Me BILLET
— Me [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 05 Juillet 2024, N°22/00113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry BILLET, avocat au barreau D’ANNECY
INTIMÉE :
G.A.E.C. GAEC DE [Localité 10]
GAEC DE [Adresse 11] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [M] a conclu un contrat avec la société de droit polonais NP Trade aux fins de mise à disposition du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) le [Localité 10] du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
Par acte en date du 21 octobre 2022, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas de plusieurs demandes, tendant à faire requalifier la relation de travail avec le GAEC [Adresse 9] en contrat de travail à durée indéterminée, juger la rupture intervenue comme étant fautive et voir condamner le GAEC de [Adresse 11] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— débouté M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le GAEC de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [U] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 septembre 2024, M. [U] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— condamner le GAEC de [Localité 10] à lui verser la somme de 9 536,42 euros au titre de l’article L 8222-3 du code du travail, ou à titre subsidiaire, la somme de 4 768,21 euros au titre de l’article L 8552-2 du code du travail
Dans tous les cas,
— condamner le GAEC de [Localité 10] à lui verser le solde des salaires dus soit 3 178,94 euros bruts et 3 17,90 euros de congés payés y afférents,
— ordonner au GAEC de [Localité 10] de lui remettre les fiches de paie correspondantes à novembre et décembre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner le GAEC de [Localité 10] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (licenciement verbal) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre indemnitaire.
— condamner le GAEC de [Adresse 11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [M] fait valoir que :
— le GAEC [Adresse 9] a eu recours à une société de droit polonais afin d’introduire en France des salariés saisonniers espagnols recrutés à cette fin
— le prêt de main-d''uvre entre NP TRADE et le GAEC est illicite et relève du marchandage, ce montage visait à contourner le droit du travail français, la société NP TRADE n’est pas une entreprise de travail temporaire faute d’en respecter les obligations,
— lui-même n’a jamais travaillé en Pologne, n’y a jamais résidé, n’a jamais travaillé pour la société NP TRADE auparavant et n’est pas connu de la sécurité sociale polonaise, le recrutement s’est fait via un intermédiaire espagnol ("[R] [I]« puis »[K]« ) sans aucun contact direct avec la société NP TRADE, qui n’est qu’un »rabatteur« de main-d''uvre, les conditions du contrat de mission (durée hebdomadaire, temps de repos, salaire, cotisations sociales, congés annuels, jours de maladie, formation à la sécurité, prise en charge du véhicule, langue française, préavis) violent manifestement le droit français, notamment, le contrat permettait au GAEC de mettre fin à la mission »quand vous le désirez", ce qui prouve la volonté d’obtenir une main-d''uvre précarisée,
— le GAEC de [Localité 10] a manqué à son obligation de vigilance, il n’a pas vérifié que la société NP TRADE respectait les obligations légales (déclaration de détachement, désignation d’un représentant en France) et n’a pas communiqué les informations requises à la société NP TRADE concernant les règles de rémunération en France,
— l’opération lui a causé un préjudice en termes de salaire et de protection sociale,
— le GAEC est donc l’employeur direct de facto, exerçant tous les attributs du lien de subordination (fourniture du travail, directives, organisation du travail, embauche et licenciement),
— son licenciement est survenu à la seule initiative du GAEC, communiqué via l’intermédiaire espagnol le 20 octobre 2021, le courrier de la société NP TRADE justifiant la rupture par l’article 16 du contrat de mission (qui concerne la démission du salarié) est fallacieux, car il n’a jamais démissionné, et la période d’essai de 5 jours était dépassée au moment du licenciement,
— il a été expulsé de son logement (appartenant à la mairie et loué par le [7] a cessé de payer le loyer, prouvant que la rupture venait de l’employeur, la mairie a dû prendre en charge son hébergement d’urgence,
— l’argument du GAEC concernant un refus de travailler suite à une panne de véhicule est inventé et non prouvé,
— le GAEC n’a pas engagé de procédure disciplinaire, la raison invoquée (manque de rapidité) ne constitue pas une faute grave justifiant une rupture immédiate,
— le licenciement verbal est nécessairement abusif et vexatoire,
— l’ensemble des éléments relatifs à la relation de travail caractérise une situation de travail dissimulé,
— ses demandes indemnitaires sont recevables.
En l’état de ses dernières écritures en date du 3 décembre 2024, le GAEC de [Localité 10] demande à la cour de :
— déclarer M. [U] [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel, lui-même n’étant pas l’employeur de M. [U] [M];
— et ainsi débouter M. [U] [M] de sa demande d’obtenir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée à son égard,
— débouter M. [U] [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son égard,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait retenir une relation contractuelle entre M. [U] [M] et le GAEC de [Localité 10] elle ne pourra que statuant à nouveau :
— débouter M. [U] [M] des demandes suivantes :
' 9 536,42 euros au titre de l’article l 8222-3 du code du travail ;
' 4 768,21 euros au titre de l’article l 8552-2 du code du travail (à titre subsidiaire) ;
' 3 178,94 euros bruts et 3 17,90 euros de congés payés y afférents (reliquat salaire cdd),
demande nouvelle ;
' 10 000 euros à titre indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la remise les fiches de paie correspondantes à novembre et décembre 2021 sous astreinte
de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé de l’arrêt à intervenir.
Sans les deux cas :
— condamner M. [U] [M] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] [M] aux entiers dépens.
— débouter M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes
Au soutien de ses demandes, le GAEC [Adresse 8] [Localité 10] fait valoir que :
— il n’est pas l’employeur de M. [U] [M] car la société NP TRADE est une entreprise de travail temporaire à laquelle il a fait appel pour trouver de la main d''uvre saisonnière pour la cueillette de fruits, compte tenu du manque de main d''uvre française dans ce secteur, il n’a jamais eu l’intention de contourner la réglementation française, mais cherchait seulement des salariés motivés pour son exploitation agricole, la société NP TRADE est bien à l’origine de la venue de M. [U] [M] en France et utilise des bureaux de recrutement à cette fin, le contrat de mise à disposition qualifie la société NP TRADE d’entreprise de travail temporaire, et le contrat ne visait pas à pourvoir un emploi permanent, mais à répondre à un surcroît d’activité, ce qui est un cas de recours légal ; il n’est pas de l’obligation de l’entreprise utilisatrice de vérifier si la société de travail temporaire dispose d’une garantie financière, et M. [U] [M] ne prouve pas son absence,
— si le contrat de mission entre M. [U] [M] et la société NP TRADE était entaché d’irrégularités, cela relève de la responsabilité unique de cette dernière, la violation de cet article n’est pas un motif énuméré à l’article L1251-40 du code du travail permettant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice,
— par suite l’interdiction du prêt de main-d''uvre à but lucratif ne s’applique pas en l’espèce,
— il n’y a pas d’opération à but lucratif de sa part, il n’existe aucun fait dommageable pour M. [U] [M], il a fourni des conditions d’accueil respectueuses, y compris un logement (avec eau et électricité) pour M. [U] [M] et son épouse, un temps de travail journalier de 8h avec week-end non travaillé, et un salaire versé par la société NP TRADE, ainsi que deux nuits d’hôtel payées par cette dernière avant la prise de poste, le salaire horaire net convenu de 9 euros était supérieur au SMIC de l’époque (8,29 euros nets), démontrant qu’il n’a fait aucune économie sur son salaire,
— M. [U] [M] a décidé de quitter son poste de travail, le laissant en difficulté, il a même conservé le logement aux frais du GAEC après avoir abandonné son poste,
— À titre subsidiaire : si la cour devait retenir une relation contractuelle entre M. [U] [M] et le GAEC, les demandes indemnitaires de l’appelant sont injustifiées et doivent être rejetées,
— il n’avait pas l’intention de dissimuler un emploi ; il a fait appel à une entreprise de travail temporaire justement pour se décharger des aspects administratifs de l’embauche, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas prouvé,
— la demande au titre de l’article L.8252-2 du code du travail relative à l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler est nouvelle en appel et parfaitement injustifiée, car M. [U] [M] est de nationalité espagnole et a le droit de travailler en France,
— M. [U] [M] n’a pas repris le travail les 20 et 21 octobre 2021 sans justification, la société NP TRADE informée de la situation a tenté, sans succès, de contacter les travailleurs qui sont restés dans le logement gratuit, et il doit être débouté de sa demande de reconnaissance d’un licenciement verbal,
— M. [U] [M] ayant travaillé seulement 14 jours, ne peut prétendre qu’à un mois de salaire brut,
— la demande de salaire jusqu’au terme du contrat à durée déterminée du 30 octobre 2021 au 31 décembre 2021, est une demande nouvelle en cause d’appel et est irrecevable car les demandes initiales portaient sur la rupture d’un contrat à durée indéterminée,
— M. [U] [M] ne peut pas solliciter à la fois la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée ; son choix en première instance est définitif.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions de l’appelante en réponse au moyen soulevé d’office par la cour par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 septembre 2025.
Sur l’absence d’effet dévolutif
Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 septembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [U] [M].
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’ appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’ appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’ appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’ effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’ appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
En l’espèce la déclaration d’appel est ainsi rédigée : ' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : requalification du CTT en CDI, DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , DI pour non respect de la procédure disciplinaire, travail dissimulé, DI pour travail dissimulé, article 700.'
Or les chefs du jugement sont les suivants :
'Déboute M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute le GAEC de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.'
L’appelant rétorque qu’à la lecture de sa déclaration d’appel il apparaît donc clairement que l’appel interjeté par le salarié porte sur :
La requalification du CTT en CDI
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire
Le travail dissimulé et les dommages et intérêts y afférents
L’article 700 du code de procédure civile.
Le montant réclamé par M. [W]devant le CPH est expressément cité.
La COUR est donc valablement saisie de ces demandes déposées par M. [W] devant le conseil des prud’hommes.
Or précisément, l’appelant expose dans sa déclaration d’appel les demandes présentées devant le conseil de prud’hommes et non les chefs de jugement critiqués.
Il en résulte que l’effet dévolutif n’opérant pas, la cour n’est saisie d’aucun appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Révoque l’ordonnance de clôture et clôture à nouveau avant l’ouverture des débats,
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en sorte que le jugement est à présent définitif,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GAEC de [Localité 10] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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