Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 août 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°756
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVOF
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 août 2025
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES- DU- RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yan MAITRAL,Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 22 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Valence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juin 2025, notifiée le même jour à 09h37 concernant :
M. [H] [K]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algerienne
Vu l’ordonnance en date du 07 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 août 2025 à 14 heures 48, enregistrée sous le N°RG 25/03795 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU- RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Août 2025 à 10h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 03 Août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [K] le 04 Août 2025 à 09h51 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [R], représentant le Préfet des BOUCHES-DU- RHONE agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [D] [P] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [K], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [H] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [K] a fait l’objet par décision du tribunal correctionnel de Valence du 22 juillet 2021 d’une interdiciton du territoire français pour une durée de 5 ans.
Le 3 juin 2025 le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur a ordonné son éloignement vers un pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est établi qu’il est légalement réadmissible.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 7 juin 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours .
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 3 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel le 7 juillet 2025, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 2 août 2025.
Monsieur [H] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 4 août 2025 à 9 heures 51 en invoquant l’incompétence du signataire de l’acte de saisine.
Sur l’audience, il déclare qu’il souhaite retourner en Algérie et non en Allemagne.
Son avocate ne reprend pas le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la saisine mais indique que ni le refus d’embarquer, faute d’interprète, ni la menace à l’égardvde l’ordre public ne sont établis.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, concernant le refus d’embarquer, il est mentionné dans le procès-verbal du 23 juillet 2025 que la personne a refusé 'catégoriquement ' de quitter le centre de rétention afin d’embarquer dans un avion à destination d'[Localité 2] alors que dans le même temps il est indiqué que l’embarquement a pour destination l’Allemagne. Et si les services raccompagnateurs indiquent que la personne ' maitrise la langue francaise', il n’en demeure pas moins qu’il ressort de la procédure que la personne a été assistée d’un interprète et il n’est pas démontré qu’elle a été en mesure de comprendre l’éloignement. Par conséquent, l’obstruction à la mesure n’est pas établie.
En revanche, le casier judiciaire de Monsieur [H] [K] comporte 3 mentions pour des faits de violation de domicile (tribunal correctionnel de Nanterre le 9 mars 2021, 2 mois d’emprisonnement avec sursis), vol aggravé (tribunal correctionnel de Valence le 22 juillet 2021, 6 mois d’emprisonnnement avec mandat de dépôt), vol aggravé et port d’arme sans motif légitime (tribunal correctionnel de Marseille, 6 mois d’emprisonnement). Par ailleurs, il apparaît que la personne a été écrouée du 16 avril 2024 au 4 juin 2025 en exécution des peines susvisées après exercice de son droit de recours.
Ainsi le nombre, la fréquence des condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquelsle personne retenue a été condamnée et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que celle-ci constitue une menace pour l’ordre public.
Enfin, il est établi qu’une nouvelle demande routing, valable jusqu’au 6 août 2025, a été faite le 29 juillet 2025 à destination de l’Allemagne.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie pleinement afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR :
Monsieur Monsieur [H] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays ou le pays dont il est légalement réadmissible.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [K], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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