Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 mai 2026, n° 26/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°456
N° RG 26/00480
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J56P
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
15 mai 2026
[Z]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2026 notifié le 17 avril 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2026, notifiée le 17 avril 2026 à 08h30 concernant :
M. [R] [X] [Z]
né le 18 Octobre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 mai 2026 à 08h34, enregistrée sous le N°RG 26/02420 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Mai 2026 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [X] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [X] [Z] le 18 Mai 2026 à 10h38 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [Q], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [X] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Aziza DRIDI, avocat de Monsieur [R] [X] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 17 avril 2026 à 8h30 d’un arrêté préfectoral du 15 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d’écrou le 17 avril 2026 à 8h28, lui a été notifié à 8h30 son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le 15 avril 2026.
Par requête reçue le 20 avril 2026 à 15h05, le Préfet du VAUCLUSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 23 avril 2026.
Par requête reçue le 5 mai 2026, M. [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande de mise en liberté.
Par ordonnance prononcée le 6 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de M. [Z]. Cette décision a été confirmée en appel le 7 mai 2026.
Par requête reçue le 14 mai 2026 à 8h24, le Préfet du VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 15 mai 2026 à 11h15 et notifiée à M. [Z] à 15h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 10h38. Sa déclaration d’appel relève l’atteinte aux droits de M. [Z] en ce que, en raison de la convocation tardive à l’audience de première instance, son avocat choisi n’a pu l’assister en première instance ainsi que le défaut de diligences de la préfecture, faute de saisine de la DGEF.
A l’audience, Monsieur [X] [Z] :
— Déclare qu’il est marocain, qu’il a un passeport marocain à la date de validité expirée qu’il a donné à son avocat à Avignon, qu’il a été placé en rétention à sa levée d’écrou, qu’il a contesté l’OQTF devant le tribunal administratif de Nîmes, qu’il a fait appel du rejet de son recours, que cela fait 27 ans qu’il est en France, que sa tante est souffrante, qu’il est fatigué, que l’association Forum Réfugiés était fermée le jeudi 14 mai 2026,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient le moyen tenant à la convocation tardive de M. [Z] à l’audience de première instance ayant entrainé l’impossibilité de M. [Z] d’être assisté de son avocat, que le greffier doit aviser l’étranger de son choix dès réception de la requête,
— Soutient le défaut de diligence, en ce que la préfecture n’a pas respecté la procédure mise en 'uvre par les autorités marocaines en adressant la demande d’identification au consul général de [Localité 3]. La demande du 17 avril 2026 est adressée au consul général de [Localité 3] ne comporte pas la copie du passeport de M. [Z], ni aucun élément d’identification. Les pièces utiles n’ont pas été adressées, pas même le 20 avril 2026. La demande de laissez-passer aurait dû être adressée à la DGEF, comme cela est prévu par le protocole et les autorités marocaines auraient dû être saisies par la DGEF.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée : le 14 mai 2026 à 16h37, M. [Z] a reçu notification de sa convocation à l’audience du 15 mai 2026 et n’a pas exprimé sa volonté d’être assisté par Me [J]. La saisine de la DGEF n’est nécessaire qu’en l’absence de documents d’identité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande d’identification du 20 avril 2026 est complète. Il relève que le TA a confirmé l’OQTF et que le comportement de M. [Z], au regard de ses antécédents judiciaires, constitue une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur la convocation tardive et l’absence de convocation de conseil :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, Monsieur [Z] a régulièrement reçu la notification de l’avis d’audience le 14 mai 2026 à 16h37. Cet avis l’a expressément informé qu’il lui incombait, s’il faisait le choix d’un avocat pour l’assister à l’audience, de l’indiquer et, le cas échéant, de communiquer son nom lors de la notification de cet avis. M. [Z] n’a pas exprimé sa volonté d’être assisté par son avocat choisi.
Lors de la procédure de première prolongation de sa rétention, Monsieur [Z] était assisté de Me LEMAIRE. Lors de la procédure relative à sa demande de mise en liberté, Monsieur [Z] était assisté de Me [J]. M. [Z] a renoncé sur l’audience de première instance à être assisté par l’avocate de permanence à laquelle la procédure a été régulièrement transmise. L’ordonnance entreprise mentionne que Me [J] a été sollicitée à l’audience de première instance dès que M. [Z] a exprimé sa volonté d’être assisté par elle mais qu’elle n’a pu se rendre disponible. Le délai dans lequel le juge devait statuer n’a pas permis de renvoyer le dossier.
L’administration ne saurait exciper du silence de l’intéressé la permanence de son choix à l’égard de l’avocat choisi l’ayant le plus récemment assisté. M. [Z] n’établit pas d’atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure qu’il ait exprimé sa volonté d’être assisté par Me [J] lorsqu’il a reçu sa convocation à l’audience.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le défaut de diligence :
Monsieur [Z] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [Z] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 17 avril 2026, dès le début de la rétention de l’intéressé. Une demande a été adressée le 20 avril 2026 au consulat de Maroc. Elle comporte l’audition de M. [Z], ses observations, l’arrêté de placement en rétention, la copie du passeport de M. [Z] et de sa carte marocaine établie le 13 juin 2026 au consulat général du Maroc à [Localité 4] ainsi que tous les éléments utiles la délivrance du laissez-passer.
Cette demande a été renouvelée le 7 mai 2026. La demande d’identification renouvelée le 7 mai 2026 a été adressée à la fois directement au consulat du Maroc et à la cellule d’identification de la police aux frontières de telle sorte que le moyen selon lequel la préfecture n’aurait dû saisir que la DGEF est inopérant. S’il existe bien une procédure spécifique avec la DGEF pour les ressortissants marocains, la préfecture dispose de la copie du passeport marocain de M. [Z] ainsi que d’une carte établie par le consulat général du Maroc de [Localité 4], ce qui justifie que M. [Z] ne soit pas soumis à la procédure d’identification.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
La saisine des autorités marocaines n’est pas contestée et il convient donc de rejeter ce moyen.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z]:
Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [X] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [R] [X] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [X] [Z], pour notification par le CRA,
Me Aziza DRIDI, avocat,
Le Préfet de [Localité 5],
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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