Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 25/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02802 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWBU
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
13 juin 2025 RG :25/00976
[P]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 13 Juin 2025, N°25/00976
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [A] [P]
né le 26 Août 1950 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-05196 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ :
M. [I] [M]
né le 13 Novembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 août 2025 par M. [A] [P] à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 25/00976 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 décembre 2025 par M. [A] [P], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai, et des conclusions de M. [A] [P], appelant, délivrée le 30 septembre 2025 à M. [I] [M], intimé, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
***
Un contrat de bail du 19 juin 2017 a été conclu entre M. [A] [P], locataire, et son bailleur M. [I] [M], portant sur un local situé dans la commune de [Localité 5], [Adresse 3].
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a statué et après avoir prononcé la résiliation judicaire du bail d’habitation, condamné M. [A] [P] à payer la somme de 6 310.70 euros au titre de l’arriérés des loyers et une indemnité d’occupation de mensuelle de 560 euros a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire.
***
Par acte en date du 27 novembre 2024 M. [I] [M] a fait signifier à M. [A] [P] un commandement de quitter les lieux visant le jugement du 12 novembre 2024.
***
Par exploit du 12 février 2025, M. [A] [P] a fait assigner M. [I] [M] en obtention d’un délai plus large à la mesure d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’il occupe, et en condamnation au paiement des dépens, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
***
Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes :
« Déboute M. [A] [P] de sa demande de délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès ;
Condamne M. [A] [P] à verser à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. ».
***
M. [A] [P] a relevé appel le 8 août 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
débouté M. [A] [P] de sa demande de délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès ;
condamné M. [A] [P] à verser à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [A] [P] aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [A] [P], appelant, demande à la cour, au visa des articles L412-2 et suivant du code des procédure civile d’exécution, de :
« – Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a
— Débouté M. [A] [P] de sa demande de délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès ;
— Condamné M. [A] [P] à verser à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [A] [P] aux dépens.
— Statuant à nouveau,
Accorder à M. [P] les plus larges délais pour quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;
Débouter M. [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner M. [M] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [P], appelant, expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à un an. M. [A] [P] a de faibles revenus et a du mal à trouver à se reloger. Il perçoit une retraite mensuelle nette de 1.202,65 euros et justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 6 décembre 2024. Il a contesté le jugement sur lequel est fondé le commandement de quitter les lieux devant la cour d’appel de Nîmes, de sorte qu’il demande des délais en raison de l’absence de solution dont il dispose pour quitter les lieux et des conséquences d’une extrême gravité que cela entrainerait, et des chances de réformation de la décision de première instance ayant ordonné son expulsion.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».
En vertu de l’article L 412-4 du même code « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, l’appelant ne justifie d’aucune démarche pour assurer son relogement auprès de bailleurs privés ou sociaux et qu’il ne peut, en conséquence, être relogé dans des conditions normales en raison des refus qu’il aurait essuyés.
Au demeurant, s’agissant de sa situation, M. [A] [P] produit une attestation de paiement détaillée au titre de ses retraites faisant état au mois de septembre 2024 de la somme nette de 1 202,65 euros. Il est également versé une attestation de dépôt d’un dossier de surendettement le 6 décembre 2024.
Cependant, la cour ne dispose pas d’informations actualisées sur la situation financière du débiteur. De même, il n’est fourni aucun élément sur la suite de la procédure de surendettement et la décision de la commission.
Enfin, il sera observé que l’ensemble des justificatifs de paiement des loyers produit par l’appelant sont antérieurs à la décision d’expulsion du 12 novembre 2024 et il n’est pas justifié que M. [A] [P] a, postérieurement à la condamnation, procédé à des paiements destinés à réduire sa dette locative ou régler l’indemnité d’occupation.
Par conséquent la demande de délais suite à la mesure d’expulsion prononcée le 12 novembre 2024 sera rejetée et la décision déférée ainsi confirmée.
En revanche, pour des motifs d’équité il y a lieu de réformer la décision de première instance qui a condamné M. [A] [P] à payer à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner le rejet de cette demande.
Sur les frais de l’instance :
M. [A] [P], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [A] [P] à verser à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
Rejette la demande de M. [I] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [A] [P] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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