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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3S6
AFFAIRE : S.A.S.U. SGBF C/ [W], [C] [V], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Entreprise MADAME [M] [D]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. SGBF
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 533 835 260
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [X] [W]
né le 10 Mai 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [H] épouse [W]
née le 14 Décembre 1954 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau D’ALES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Entreprise MADAME [M] [D]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le SIRET n° 509 530 234 00012
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
Assignée le 23 février 2026 à personne
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W] et Mme [J] [C] [V] épouse [W] ont acquis, le 13 novembre 2015, une maison d’architecte dans laquelle ils ont entrepris de réaliser une rénovation importante et une extension côté ouest à vocation d’atelier de travail.
La maitrise d''uvre a été confiée à Mme [M] [D] et une partie des travaux a été confiée à la société Sgbf.
Par ordonnance du 09 mars 2017, la présidente du tribunal d’Alès a nommé un expert judiciaire en raison des défauts invoqués par les consorts [W]. Les opérations ont été déclarées communes à plusieurs des sociétés intervenantes, dont la société Sgbf, par ordonnance du 29 mars 2018.
L’expert judiciaire a rendu ses deux rapports les 20 et 30 décembre 2021.
M. [X] [W] et Mme [J] [C] [V] épouse [W] ont par la suite fait assigner, par exploits du 22 septembre 2022, les différents intervenants à l’acte de bâtir afin notamment, d’obtenir la condamnation solidaire de la société Sgbf et son assureur à payer la somme de 118 933,76 euros au titre de la réparation sur le dôme et 109 770,76 euros au titre des autres façades.
Par jugement réputé contradictoire du 09 décembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Alès a, entre autres dispositions :
— constaté qu’il n’y a pas eu de réception expresse des marchés de travaux et que les époux [X] et [J] [W] ont mis fin volontairement au contrat les liant à Mme [M] [D] le 03 décembre 2016 ;
— jugé que les conditions d’une réception tacite des travaux déjà réalisés au 1er décembre 2016 par les époux [W] ne sont pas réunies ;
— condamné solidairement Mme [D] et son assureur Axa et la société Sgbf à payer la somme de 118 933,76 euros aux époux [U] titre de la réfection du dôme, cette somme devant être revalorisée à la date du jugement suivant l’indice BT01 avec comme indice de départ celui du troisième trimestre de l’année 2018. Entre elles, elles seront redevables de ce montant à hauteur de 80 % pour Mme [D] et son assureur Axa et de 20 % pour la société Sgbf ;
— condamné la société Sgbf à payer la somme de 109 770,76 euros aux époux [W] au titre de la réfection des peintures de façade, cette somme devant être revalorisée à la date du jugement suivant l’indice BT01 avec comme indice de départ celui du troisième trimestre de l’année 2018 ;
— condamné Mme [D] et son assureur Axa solidairement à hauteur de 49,5 % et la société Sgbf à hauteur de 45,7 % à payer aux époux [W] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [D] et son assureur Axa solidairement à hauteur de 47 % et la société Sgbf à hauteur de 45 % aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises et les frais de procédure en référé ;
— condamné Mme [D] et son assureur Axa solidairement à hauteur de 47 % et la société Sgbf à hauteur de 45 % à verser aux époux [W] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société Sgbf a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 07 janvier 2026.
Par exploits en date des 13 et 19 février 2026, la société Sgbf a fait assigner M. [X] [W], Mme [J] [C] [V] épouse [W], Mme [M] [D] et la société Abeille Iard & Santé par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Sgbf sollicite du premier président de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 09 décembre 2025 ;
— condamner les époux [W] et la société Abeille Iard à lui payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse soutient :
— que sa situation financière est précaire en ce qu’elle est désormais soumise à une procédure collective et qu’ainsi, le maintien de l’exécution provisoire compromettrait irrémédiablement sa situation ;
— qu’elle ne dispose ni des fonds ni d’un actif suffisant lui permettant de faire face à ses condamnations immédiatement ;
— qu’il existe une réelle chance d’obtenir la réformation du jugement dans la mesure où la date réception tacite a été fixée au 1er décembre 2016 par le juge de la mise en état et où la réception est acquise par la prise de possession des époux [W] dès cette même date.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [X] [W] et Mme [J] [C] [V] épouse [W] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d’Alès rendu le 09 décembre 2025 formulée par la société Sgbf ;
— condamner la société Sgbf à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sgbf aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent :
— que la décision dont appel a été rendue huit années après le premier acte de procédure et que cette ancienneté justifie de ne pas revenir sur l’exécution provisoire ;
— que le tribunal judiciaire a spécifiquement répondu à la société Sgbf lorsqu’elle sollicitait l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’elle reprend dans cette procédure le même argumentaire quant à sa précarité ;
— que le tribunal rendu sa décision en pleine connaissance de la décision du juge de la mise en état et a ainsi rejeté l’argumentation de la société Sgbf qui soutenait expressément l’existence d’une réception de l’ouvrage ;
— que la responsabilité de la société demanderesse ne soulève pas de doute et que les premiers juges ont relevé les fautes commises par elle ;
— que la société demanderesse a eu la possibilité d’anticiper la condamnation à venir notamment en effectuant des provisions comptables ;
— que le tribunal de commerce, qui a placé la société Sgbf en redressement judiciaire, a constaté que la trésorerie s’élève à 88 000 euros avec un prévisionnel très positif atteignant 1 300 000 euros ;
— que la demanderesse ne communique pas son dernier bilan, ni son compte de résultats et que son dernier bilan communiqué démontre qu’elle réalise des bénéfices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Abeille Iard & Santé sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Sgbf de ses demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès du 09 décembre 2025 ;
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient :
— s’en rapporter quant aux conséquences manifestement excessives attachées au jugement pour la société demanderesse ;
— qu’il n’existe cependant aucun moyen sérieux de réformation quant à l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage dans la mesure où c’est à bon droit que le premier juge l’a écarté faute de pouvoir la caractériser par la simple prise de possession au 1er mars 2016 alors que les travaux étaient toujours en cours, les factures non établies ni réglées, ni au 1er décembre de la même année en l’état de l’interdiction faite par les époux [W] aux intervenants à l’acte de construire de pénétrer sur le chantier et de solliciter la désignation d’un expert judiciaire après s’être attaché les compétences d’un expert amiable aux fins de constat de l’intégralité des désordres, malfaçons et non-finitions d’ores et déjà dénoncés à cette date.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la partie a comparu en première instance sans formuler d’observations sur l’exécution provisoire, sa demande n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision entreprise.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société SGBF a comparu devant le tribunal judiciaire d’Alès et a présenté des observations sur l’exécution provisoire.
Elle justifie toutefois de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde postérieurement au jugement entrepris, élément non débattu devant le premier juge et caractérisant une évolution de sa situation financière.
La demande est dès lors recevable.
Il appartient au premier président d’apprécier l’existence cumulative d’un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation
Il n’appartient pas au premier président de statuer sur le fond du litige, mais seulement d’apprécier le caractère sérieux des moyens invoqués.
En l’espèce, la contestation porte principalement sur la question de la réception des travaux, dont dépend le régime de responsabilité applicable ainsi que l’étendue des obligations mises à la charge des constructeurs.
Il résulte du jugement attaqué que le tribunal a écarté toute réception tacite, tout en relevant des éléments de prise de possession et d’exécution des travaux et en statuant sur des désordres affectant l’ouvrage dans un cadre relevant de la responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, il est constant qu’une ordonnance du juge de la mise en état avait antérieurement statué sur la question de la réception et de ses conséquences, notamment au regard de la prescription de certaines actions.
Dès lors, d’une part, le moyen tiré d’une éventuelle méconnaissance de l’autorité attachée aux décisions du juge de la mise en état, d’autre part, celui tiré d’une possible contradiction ou insuffisance de motifs dans l’appréciation de la réception de l’ouvrage, apparaissent, en l’état de l’instruction, de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le premier juge.
En outre, la question de la réception de l’ouvrage, dont dépend le régime de responsabilité applicable, constitue un élément déterminant du litige.
Il s’ensuit que les moyens invoqués présentent un caractère sérieux au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il appartient au demandeur de démontrer que l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, appréciées concrètement.
L’exécution provisoire du jugement entrepris emporte la condamnation de la société SGBF à des sommes particulièrement importantes, dans un cadre de condamnations in solidum avec plusieurs intervenants.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société SGBF fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement au jugement entrepris, cette procédure révèle des difficultés économiques nécessitant un encadrement judiciaire de son passif, les condamnations prononcées à son encontre représentent un montant particulièrement élevé.
Il est en outre établi que la société ne dispose pas de liquidités immédiatement mobilisables lui permettant de faire face à ces condamnations sans compromettre la poursuite de son activité.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire est de nature à compromettre gravement la situation économique de la société, entraîner des conséquences difficilement réversibles et porter une atteinte disproportionnée à ses intérêts au regard des droits de la partie adverse en ce qu’elle est susceptible de porter une atteinte grave à l’équilibre de la procédure collective en cours et d’exposer la société à un risque de cessation des paiements.
Par ailleurs, l’arrêt de l’exécution provisoire ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts des époux [W], lesquels conservent la possibilité d’obtenir l’exécution de la décision en cas de confirmation.
Il y a lieu de considérer que les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 du Code de procédure civile sont caractérisées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune d’elles.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner une partie au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS RECEVABLE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société SGBF ;
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre la société SGBF et Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] [V] épouse [W] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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