Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 26 novembre 2024, N° 24/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03849
N° Portalis DBVH-V-B7I-JNDY
AB
TJ DE [Localité 1]
26 novembre 2024
RG : 24/00100
[M]
C/
[Y] MEDITERRANEE
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 26 novembre 2024, N°24/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [A] [M] né le [Date naissance 1] 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry Coste, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
La société [Y] MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
La CPAM DU GARD prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée à personne le 27 janvier 2025
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Le 18 septembre 2023, M. [A] [M], circulant à moto à [Localité 1] sur la RD 942, constituée d’une deux fois deux voies rectiligne et plate, a heurté le véhicule automobile conduit par M. [L] [B], assuré auprès de la société [Y] Méditerranée.
Il a été blessé dans l’accident et a du subir une amputation trans-fémorale de sa jambe gauche le 15 octobre 2021.
La société [Y] Méditerranée a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation.
Par acte du 18 décembre 2023, il a assigné cette société et la CPAM du Gard en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024 :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— a débouté la société [Y] Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 12 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 mars 2025, M. [A] [M], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions,
— de dire et juger que la société [Y] Médieterranée est tenue de l’indemniser de l’intégralité des préjudices nés de l’accident de la circulation du 18 septembre 2021.
Avant dire droit,
— d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son préjudice corporel
— de condamner la société [Y] Méditerranée à lui verser les sommes de :
— 50 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— 15 000 euros de provision ad litem de 10 000 euros.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, la société [Y], intimée, demande à la cour
À titre principal,
— de débouter l’appelant de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté la victime de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— de condamner l’appelant à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de cour d’appel.
À titre subsidiaire,
— de prononcer une limitation du droit à indemnisation de l’appelant dans une proportion de 90 % des dommages qu’il a subi des suites de l’accident dont il a été victime le 18 septembre 2021,
— de dire et juger qu’elle ne serait tenue de ce fait de l’indemniser qu’à hauteur de 10 % des préjudices qu’il a subi.
— de le débouter de toutes autres et plus amples demandes,
— de statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée,
— d’évaluer la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en l’état de la limitation de son droit à indemnisation, à 10 000 euros,
— de débouter l’appelant de toutes autres demandes supérieures ainsi que de sa demande au titre d’une provision ad litem,
— de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM du Gard par acte du 27 janvier 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la faute de la victime
Pour rejeter ses demandes, le tribunal a jugé que les fautes imputables à M. [M] dans la réalisation de l’accident excluaient son droit à indemnisation.
L’appelant soutient qu’il n’a commis aucune faute en tentant de s’extraire d’une situation où sa sécurité était en danger en raison de la conduite des autres usagers de la route et notamment de M. [B] qui a freiné de manière intempestive et qu’il a heurté à l’arrière alors qu’il tentait de le dépasser.
L’intimée soutient que l’appelant a commis une faute, cause exclusive de son dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation, en adoptant une conduite imprudente au regard des conditions de circulation.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur lui-même victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage qu’il subit.
Les juges du fond qui ont retenu à la charge du conducteur une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation n’ont pas à rechercher si cette faute était la cause exclusive de l’accident. Dès lors, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Selon l’article R.412-12 du code de la route, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
Selon l’article R.413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite :1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante.
La société [Y] Méditerranée verse aux débats
— le procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises en date du 18 septembre 2021 relevant les circonstances suivantes : « un cortège de voitures crée un bouchon. Lors de cette gêne à la circulation certains participants du cortège utilisent des fumigènes.
Ces gênes à la circulation occasionnent un important ralentissement de la circulation.
Un motard se trouvant dans le flot de la circulation tente de s’extraire en passant entre les voitures.
A la sortie du cortège, gêné par les fumigènes et le flot de circulation, il percute un véhicule à l’arrière et sa jambe gauche est écrasée entre la moto et le véhicule automobile »
Ce procès-verbal précise qu’aucun témoin n’a pu voir les circonstances réelles de l’accident, et localise sa survenance sur la bande d’arrêt d’urgence.
Elle verse encore au débat les procès-verbaux d’audition d’autres usagers de la route selon lesquels un cortège de mariage gênait la circulation notamment par l’usage de fumigènes, et des arrêts de véhicules sur la chaussée, – le procès-verbal d’audition de M. [B] selon lequel « il circulait sur la voie rapide, suivait un cortège pour un mariage, le cortège s’est arrêté sur la route, il ne faisait pas partie du cortège, il a voulu sortir du cortège et a pris la bande d’arrêt d’urgence, toutes les voies étaient bloquées par le cortège, qu’une fois passé le cortège, il a regardé dans son rétroviseur et a vu des fumigènes, qu’au moment où il se remettait sur la voie de circulation, il a vu le motard arriver derrière lui, et que ce dernier l’a percuté au niveau de l’arrière droit », – le procès-verbal d’audition de M. [M] selon lequel « il a vu un cortège, il y avait un bouchon avec pleins de voitures et ils ouvraient les portières pour nous empêcher de passer entre les voitures. On essayait de passer entre les voitures, mais ils nous bloquaient. A un moment c’est reparti, on a vu de la fumée, on a dû avancer d’une cinquantaine de mètres, ça a commencé environ deux ou trois fois, où ils nous bloquaient et ils avançaient. A un moment donné, je vois une voiture qui se faufile dans le tas, je me dis que c’est bon y en a un qui réussit à passer et je suis. Il y avait beaucoup de bruits de pétards et de fumée de fumigène avec les gens sur les voitures. Je vois cette voiture qui finalement arrive à traverser le cortège et arrivée au bout du cortège, il y a beaucoup de fumée et cette voiture a freiné brusquement, j’ai essayé de l’esquiver sur la droite et je l’ai tapée sur l’aile arrière. J’ai eu la cuisse gauche écrasée entre mon réservoir et son aile arrière gauche (') Le cortège faisait des arrêts et ensuite repartait, ensuite s’arrêtait et repartait (') nous avons traversé le cortège, la voiture était arrivée à la fin du cortège et j’étais persuadé qu’elle accélèrerait mais alors que j’étais dans la fumée des fumigènes j’ai juste eu le temps de voir les feux stop de la voiture s’allumer et je n’ai pu l’éviter (') nous sommes passés par la gauche, entre les voitures et la glissière de sécurité. J’ai vu qu’il se remettait vers le milieu de la chaussée entre les deux voies et c’est pour cela que je viens taper sur l’arrière droit car j’ai voulu l’éviter alors que j’allais me remettre dans la voie de droite (') »
Il s’évince de ces procès-verbaux que les conditions de circulation avaient été rendue particulièrement difficiles par la présence d’un cortège automobile en lien avec un mariage, ce qu’avait d’ailleurs constaté l’appelant : présence de fumigènes gênant rfaite visibilité, ralentissements sporadiques, arrêt de voitures sur la chaussée, portières ouvertes pour empêcher le passage des autres usagers de la route’ ; que malgré ces conditions de circulation, exigeant de lui une particulière prudence, le respect des distances de sécurité afin d’adapter et d’anticiper les obstacles rendus prévisibles par l’emploi de fumigènes et le ralentissement de la circulation, M. [M] a décidé de se faufiler entre les voitures en suivant la man’uvre du véhicule le précdant, conduit par M. [B], sans qu’aucune raison ne l’y oblige.
Ce faisant, il a adopté une conduite dangereuse pour les autres usagers de la route et pour lui-même, à l’origine de l’accident.
Les circonstances, non vérifiées, selon lesquelles M. [B] faisait partie du cortège et a commis une faute de conduite sont inopérantes en l’état de la législation qui impose de faire abstraction du comportement du ou des autres conducteurs impliqués.
Le fait générateur de l’accident subi par l’appelant est donc bien sa propre faute dont la gravité exclut son droit à indemnisation.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 26 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [M] aux dépens,
Condamne M. [A] [M] à payer à la société [Y] Méditerranée la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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